Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 40
Mars 2002
Hendriks c. Pays-Bas (déc.) - 44829/98
Décision 5.3.2002 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Délai raisonnable
Autorités ne pouvant être tenues pour responsables des retards d’une procédure pénale ayant eu lieu dans d’autres pays et portant sur les mêmes faits: irrecevable
En mars 1993, la compagne du requérant fut trouvée morte en Belgique. Les autorités belges ouvrirent des poursuites pénales. En avril 1993, le requérant fut arrêté au Luxembourg et extradé vers la Belgique, où il fut placé en détention. L’enquête permit d’établir que la compagne du requérant avait été tuée au Luxembourg. En conséquence, les tribunaux belges se déclarèrent incompétents et abandonnèrent les poursuites contre le requérant. En décembre 1994, ils jugèrent que celui-ci ne pouvait être extradé vers le Luxembourg. Sa libération fut ordonnée en mai 1994. En 1996, les autorités belges transmirent le dossier au ministre néerlandais de la Justice et des poursuites pénales furent ouvertes aux Pays-Bas en août 1996. Le requérant fut arrêté dans ce pays en octobre 1996, placé en détention provisoire et accusé d’homicide. En février 1997, un tribunal régional, qui se considérait comme compétent pour connaître de l’affaire, le reconnut coupable d’homicide et le condamna à sept ans d’emprisonnement. Le requérant fut débouté en juillet 1997 de l’appel qu’il avait formé contre cette décision. La Cour suprême rejeta en juin 1998 son pourvoi en cassation.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée ». L’« accusation », au sens de l’article 6 § 1, peut se définir comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussion importante sur la situation » du suspect. En l’espèce, l’arrestation du requérant aux Pays-Bas en octobre 1996 a constitué pour lui une « répercussion importante ». Quant à l’argument de l’intéressé selon lequel son arrestation au Luxembourg en avril 1993 avait déjà constitué pour lui une telle répercussion, les autorités néerlandaises ne sauraient être tenues pour responsables de retards ayant pu intervenir au cours de poursuites pénales antérieurement dirigées contre le requérant sur la base des mêmes faits en Belgique ou au Luxembourg, puis abandonnées, étant donné qu’elles n’y ont en rien pris part. Les procédures pénales dirigées contre le requérant ont duré au total un peu plus de dix-neuf mois devant trois degrés de juridiction, ce qui ne saurait passer pour outrepasser un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1: défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy