RÉSOLUTION FINALE DH (98) 200
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 20178/92
HENGL CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 360, adoptée le 11 juillet 1997 dans l’affaire Hengl contre l’Autriche (Requête no 20178/92) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 décembre 1997;
Attendu que, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 17 septembre 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Autriche devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 45 000 schillings autrichiens au titre du préjudice moral et 45 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 90 000 schillings autrichiens et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Autriche à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 juillet 1997 et 17 septembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Autriche a ainsi donné à celui-ci les informations figurant dans l’annexe à la présente résolution;
Attendu qu’il n’y a aucune indication de ce que, dans les circonstances de la présente affaire, la procédure mentionnée par le Gouvernement autrichien selon laquelle la somme allouée au requérant a été déduite pour assurer le paiement de créances en faveur de l’Etat, constitue une ingérence injustifiée dans les droits du requérant en vertu de la Convention;
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Autriche qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (98) 200
Informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche
lors de l’examen de l’affaire Hengl
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ainsi que les décisions du Comité des Ministres adoptés dans la présente affaire ont été transmis aux autorités directement concernées afin de souligner leurs obligations en vertu de la Convention.
En ce qui concerne la somme de 90 000 schillings autrichiens octroyée au titre de satisfaction équitable par le Comité des Ministres (45 000 schillings autrichiens pour dommage moral et 45 000 schillings autrichiens pour frais et dépens), le service des impôts (Finanzprokuratur) de Vienne a notifié au requérant, le 12 décembre 1997, le fait qu’il avait déduit 76 514 schillings autrichiens de cette somme, en raison d’une créance de valeur égale de l’Etat contre le requérant établie par un arrêt du tribunal de Döbling (n 1C1481/92g du 27 octobre 1993), et que les 13 486 schillings autrichiens restant avaient été déduits d’une créance fiscale de plus de 5 000 000 schillings autrichiens échue depuis le 1er janvier 1998. Ces créances n’ont aucun rapport avec la violation constatée.
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