SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25972/94
présentée par Mathieu HENRA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Président en exercice
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1994 par Mathieu HENRA
contre la France et enregistrée le 16 décembre 1994 sous le N° de
dossier 25972/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er mars 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1986, est mineur et représenté par sa tutrice
testamentaire. Devant la Commission, il agit en son nom propre et en
tant qu'unique héritier de son père et de sa mère. Il est représenté
par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le père du requérant était hémophile et a été fréquemment
perfusé. Il a épousé le 20 avril 1985 la mère du requérant. A
l'occasion de sa grossesse, un test pratiqué sur la mère a révélé en
août 1986 qu'elle était séropositive. Le test pratiqué sur le père a
révélé que lui aussi était séropositif. A la naissance, le requérant
était également séropositif.
Le père et la mère du requérant sont décédés respectivement les
8 avril et 24 août 1993.
Le 16 juillet 1990, trois demandes préalables et gracieuses
d'indemnisation ont été adressées au ministre de la Santé au nom du
père du requérant, de sa mère, et en son nom propre. Ces demandes ont
été rejetée le 1er octobre 1990 par des lettres-types.
Le 6 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris fut saisi
de requêtes contre ces décisions.
Le ministre de la Santé a présenté ses mémoires en défense
respectivement les 12 février et 13 mars 1991. Les mémoires en réplique
ont été déposés le 8 juillet 1991.
Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
"la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif,
de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer notamment si le père du requérant avait été contaminé
pendant cette période.
L'expert déposa son rapport le 31 décembre 1992.
Parallèlement, le 22 juillet 1992, le père du requérant, sa mère
et lui-même avaient saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 19 novembre 1992, le fonds a décidé de leur
allouer respectivement une indemnisation de 1.614.000 FF, 1.710.000 FF
et 2.000.000 FF dont étaient déduits pour chacun d'entre eux 100.000 FF
versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Par ailleurs,
l'indemnisation proposée au requérant était payable par tiers sur
trois ans et 500.000 FF seraient versés à la déclaration de la maladie.
Ces offres ont été acceptées et le 11 janvier 1993, le fonds a
versé 1.514.000 FF, 1.610.000 FF et 1.400.000 FF.
Par jugement du 28 avril 1993, le tribunal joignit les trois
requêtes. Il rejeta par ailleurs les demandes, considérant que
l'existence d'un lien de causalité entre la contamination du père du
requérant et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant
la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
Le 9 décembre 1993, la tutrice et la subrogée tutrice du
requérant firent appel en son nom des deux jugements des 22 avril 1992
et 28 avril 1993 devant la cour administrative d'appel de Paris.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.
Le ministre a présenté son mémoire le 4 mars 1994. Le requérant
a présenté son mémoire en réplique le 15 mars 1994.
Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel
de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil
d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable des dommages ayant
résulté des transfusions pour le père du requérant, sa mère et lui-
même.
Elle attribua à chacun une réparation de 2.000.000 FF.
Considérant toutefois qu'ils avaient accepté respectivement les offres
de 1.514.000 FF, 1.610.000 FF et 1.900.000 FF qui leur avaient été
faites au titre du même préjudice, la cour estima que l'indemnité
encore due au requérant s'élevait à 676.000 FF.
Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde
de 676.000 FF à compter du 18 juillet 1990, avec capitalisation à
compter du 9 décembre 1993.
Le 26 juillet 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment de ce que les 500.000 FF qui ne
lui seront versés qu'en cas de déclaration de la maladie avaient été
déduits et de la manière dont la cour administrative d'appel avait
calculé les intérêts.
Le 27 octobre 1994, le requérant a été averti de ce que son
recours était transmis au Président de la section du contentieux pour
instruction.
L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis quatre ans et huit mois.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 décembre 1994 et enregistrée le
16 décembre 1994.
Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans
un délai échéant le 24 février 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 1er mars
1995.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
8 mars 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle son père, sa mère et lui-même ont demandé à être
indemnisés et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le père du requérant, sa mère et lui-même
ont introduit leurs demandes préalables et gracieuses d'indemnisation
le 16 juillet 1990, qu'un jugement a été rendu en première instance le
28 avril 1993, un arrêt en appel le 23 juin 1994 et que l'affaire est
actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya
c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (G.H. THUNE)
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