COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25972/94
Mathieu HENRA
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
9 décembre 1994 par Mathieu Henra contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 16 décembre 1994 sous le No de
dossier 25972/94.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Madame Edwige Belliard, du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2. Le 11 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
13 septembre 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, né en 1986, est mineur et représenté par sa tutrice
testamentaire. Devant la Commission, il agit en son nom propre et en
tant qu'unique héritier de son père et de sa mère. Il est représenté
par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
5. Le père du requérant était hémophile et a été fréquemment
perfusé. Il a épousé le 20 avril 1985 la mère du requérant. A
l'occasion de sa grossesse, un test pratiqué sur la mère a révélé en
août 1986 qu'elle était séropositive. Le test pratiqué sur le père a
révélé que lui aussi était séropositif. A la naissance, le requérant
était également séropositif.
6. Le 16 juillet 1990, trois demandes préalables et gracieuses
d'indemnisation ont été adressées au ministre de la Santé au nom du
père du requérant, de sa mère, et en son nom propre. Ces demandes ont
été rejetées le 1er octobre 1990 par des lettres-types.
Le 6 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris fut saisi
de requêtes contre ces décisions.
7. Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
"la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif,
de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer notamment si le père du requérant avait été contaminé
pendant cette période.
8. Parallèlement, le 22 juillet 1992, le père du requérant, sa mère
et lui-même avaient saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 19 novembre 1992, le fonds a décidé de leur
allouer respectivement une indemnisation de 1.614.000 FF, 1.710.000 FF
et 2.000.000 FF dont étaient déduits pour chacun d'entre eux 100.000 FF
versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Par ailleurs,
l'indemnisation proposée au requérant était payable par tiers sur
trois ans et 500.000 FF seraient versés à la déclaration de la maladie.
9. Le père du requérant décéda le 8 avril 1993.
Par jugement du 28 avril 1993, le tribunal joignit les trois
requêtes. Il rejeta par ailleurs les demandes, considérant que
l'existence d'un lien de causalité entre la contamination du père du
requérant et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant
la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
La mère du requérant décéda le 24 août 1993.
10. Le 9 décembre 1993, la tutrice et la subrogée tutrice du
requérant firent appel en son nom des deux jugements des 22 avril 1992
et 28 avril 1993 devant la cour administrative d'appel de Paris.
11. Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel
de Paris décida que l'Etat devait être déclaré responsable des dommages
ayant résulté des transfusions pour le père du requérant, sa mère et
lui-même.
Elle attribua à chacun une réparation de 2.000.000 FF.
Considérant toutefois qu'ils avaient accepté respectivement les offres
de 1.514.000 FF, 1.610.000 FF et 1.900.000 FF qui leur avaient été
faites au titre du même préjudice, la cour estima que l'indemnité
encore due au requérant s'élevait à 676.000 FF.
Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde
de 676.000 FF à compter du 18 juillet 1990, avec capitalisation à
compter du 9 décembre 1993.
12. Le 26 juillet 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment de ce que les 500.000 FF qui ne
lui seront versés qu'en cas de déclaration de la maladie avaient été
déduits et de la manière dont la cour administrative d'appel avait
calculé les intérêts.
13. L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.
14. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
17. Le 8 mars 1995, le représentant du requérant a fait savoir que
celui-ci était prêt à accepter une somme de 600.000 FF
(six cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle
devraient s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission,
le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de
la Commission. Le 3 mai 1995, il a précisé que ces frais se montaient
à 23.720 FF et a également demandé que des intérêts soient versés en
cas de retard dans le paiement.
18. Par courrier du 24 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué
que celui-ci s'en remettait à la sagesse de la Commission pour aboutir
à la conclusion d'une transaction.
19. Le 26 mai 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en
le versement au requérant de 600.000 FF au titre du préjudice moral et
de 23.720 FF au titre des frais.
20. Par lettre du 11 juillet 1995, l'Agent du Gouvernement a fait
savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
21. Le représentant du requérant a fait également connaître l'accord
de celui-ci sur les termes de ces propositions.
22. Réunie le 13 septembre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
23. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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