COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 36313/97
Mathieu Henra
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26-38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
B. Point en litige
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 28-37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
CONCLUSION
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 36313/97, introduite
le 21 mai 1997 contre la France, et enregistrée le 3 juin 1997.
Le requérant est un ressortissant français né en 1986 et résidant
à Vertou.
Le requérant, mineur, est représenté par sa tutrice
testamentaire. Devant la Commission, il agit en son nom propre et en
tant qu'unique héritier de son père et de sa mère. Il est représenté
par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Le gouvernement mis en cause est représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2. Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1997 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de
la Convention), a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte
de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le père du requérant était hémophile et a été fréquemment
perfusé. Il a épousé le 20 avril 1985 la mère du requérant.
A l'occasion de sa grossesse, un test pratiqué sur la mère a révélé en
août 1986 qu'elle était séropositive. Le test pratiqué sur le père a
révélé que lui aussi était séropositif. A la naissance, le requérant
était également séropositif.
7. Le 16 juillet 1990, trois demandes préalables et gracieuses
d'indemnisation ont été adressées au ministre de la Santé au nom du
père du requérant, de sa mère, et en son nom propre. Ces demandes ont
été rejetées le 1er octobre 1990 par des lettres-type.
8. Le 6 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris fut saisi
de requêtes contre ces décisions.
Le ministre de la Santé a présenté ses mémoires en défense
respectivement les 12 février et 13 mars 1991. Les mémoires en réplique
ont été déposés le 8 juillet 1991.
9. Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
« la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le VIH à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés,
pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le
12 mars et le 1er octobre 1985 ; »
(...) qu' « il y a lieu pour le tribunal administratif de
condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice ».
10. Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer notamment si le père du requérant avait été contaminé
pendant cette période.
L'expert déposa son rapport le 31 décembre 1992.
11. Parallèlement, le 22 juillet 1992, le père du requérant, sa mère
et lui-même avaient saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
12. Par décision du 19 novembre 1992, le fonds a décidé de leur
allouer respectivement une indemnisation de 1 614 000 F, 1 710 000 F
et 2 000 000 F dont étaient déduits pour chacun d'entre eux 100 000 F
versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Par ailleurs,
l'indemnisation proposée au requérant était payable par tiers sur
trois ans et 500 000 F seraient versés à la déclaration de la maladie.
Ces offres ont été acceptées et le 11 janvier 1993, le fonds a
versé 1 514 000 F, 1 610 000 F et 1 400 000 F.
13. Le père du requérant décéda le 8 avril 1993.
14. Par jugement du 28 avril 1993, le tribunal joignit les
trois requêtes. Il rejeta par ailleurs les demandes, considérant que
l'existence d'un lien de causalité entre la contamination du père du
requérant et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant
la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
15. La mère du requérant décéda le 24 août 1993.
16. Le 9 décembre 1993, la tutrice et la subrogée tutrice du
requérant firent appel en son nom des deux jugements des 22 avril 1992
et 28 avril 1993 devant la cour administrative d'appel de Paris.
17. Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2 000 000 F.
Le ministre a présenté son mémoire le 4 mars 1994. Le requérant
a présenté son mémoire en réplique le 15 mars 1994.
18. Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel
de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil
d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable des dommages ayant
résulté des transfusions pour le père du requérant, sa mère et
lui-même.
Elle attribua à chacun une réparation de 2 000 000 F. Considérant
toutefois qu'ils avaient accepté respectivement les offres de
1 514 000 F, 1 610 000 F et 1 900 000 F qui leur avaient été faites au
titre du même préjudice, la cour estima que l'indemnité encore due au
requérant s'élevait à 676 000 F.
Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde
de 676 000 F à compter du 18 juillet 1990, avec capitalisation à
compter du 9 décembre 1993.
19. Le 26 juillet 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment de ce que les 500 000 F qui ne
lui seront versés qu'en cas de déclaration de la maladie avaient été
déduits, et de la manière dont la cour administrative d'appel avait
calculé les intérêts.
20. Le 9 décembre 1994, le requérant a saisi la Commission d'une
requête (N° 25972/94) dans laquelle il se plaignait de la durée de la
procédure d'indemnisation et invoquait l'article 6 par. 1 de la
Convention.
21. Le 11 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable.
22. Le 13 septembre 1995, la Commission a adopté un rapport au sens
de l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties
étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.
23. Depuis lors, un arrêt du Conseil d'Etat est intervenu le
31 janvier 1996, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de
Paris du 23 juin 1994 en tant qu'il avait déduit des sommes que l'Etat
était condamné à payer, l'indemnisation offerte par le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation du préjudice
résultant de l'apparition de la maladie.
24. L'affaire a été renvoyée devant la cour administrative d'appel
de Paris où elle a été enregistrée le 27 février 1996.
Le 13 mars 1996, l'avocat du requérant a été invité à présenter
ses observations dans un délai d'un mois, ce qu'il a fait le
21 mars 1996.
Le 9 janvier 1997, le dossier a été attribué à un rapporteur.
25. Le 21 mai 1997, le requérant a saisi la Commission de la présente
requête en exposant que la procédure est toujours pendante devant la
cour administrative d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
28. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
29. L'objet de la procédure en question était l'indemnisation du
requérant suite à sa contamination par le VIH. Cette procédure tendait
à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de
caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
30. Un rapport constatant qu'un règlement amiable était intervenu
entre les parties ayant été adopté par la Commission le
13 septembre 1995, la procédure litigieuse à prendre en compte dans la
présente requête débute donc le 14 septembre 1995 et est encore
pendante à ce jour. Elle a donc déjà duré deux ans et plus d'un mois.
31. Dans l'examen de la durée de la procédure, la Commission doit
prendre en compte l'état de la procédure au début de la période
considérée. Elle constate qu'à la date du 13 septembre 1995, la
procédure avait déjà duré cinq ans et deux mois environ.
32. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (Cour
eur. D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1991, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé
entre en ligne de compte.
33. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.
34. La Commission rappelle qu'une diligence exceptionnelle s'imposait
en l'occurrence, nonobstant le nombre de litiges à traiter, d'autant
qu'il s'agissait d'un débat dont le Gouvernement connaissait les
données depuis plusieurs années et dont la gravité ne pouvait lui
échapper (Cour eur. D.H., arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994,
série A n° 289-B, p. 45, par. 43).
35. La Commission relève que l'affaire a été pendante devant le
Conseil d'Etat pendant plus d'un an et demi dont quatre mois depuis
l'adoption du rapport de règlement amiable. Elle note qu'aucune
explication de ce délai n'a été fournie par le gouvernement mis en
cause. En outre, il ne ressort pas du dossier que des actes aient été
accomplis par la cour d'appel de renvoi depuis sa saisine le
27 février 1996.
36. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Une telle obligation
s'impose d'autant plus, vu les circonstances particulières de l'espèce.
37. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission considère que
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à
la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
38. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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