SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36313/97
présentée par Mathieu HENRA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mai 1997 par Mathieu HENRA contre
la France et enregistrée le 3 juin 1997 sous le N° de
dossier 36313/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 août 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 26 août 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1986, est mineur et représenté par sa tutrice
testamentaire. Devant la Commission, il agit en son nom propre et en
tant qu'unique héritier de son père et de sa mère. Il est représenté
par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le père du requérant était hémophile et a été fréquemment
perfusé. Il a épousé le 20 avril 1985 la mère du requérant. A
l'occasion de sa grossesse, un test pratiqué sur la mère a révélé en
août 1986 qu'elle était séropositive. Le test pratiqué sur le père a
révélé que lui aussi était séropositif. A la naissance, le requérant
était également séropositif.
Le 16 juillet 1990, trois demandes préalables et gracieuses
d'indemnisation ont été adressées au ministre de la Santé au nom du
père du requérant, de sa mère, et en son nom propre. Ces demandes ont
été rejetées le 1er octobre 1990 par des lettres-types.
Le 6 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris fut saisi
de requêtes contre ces décisions.
Le ministre de la Santé a présenté ses mémoires en défense
respectivement les 12 février et 13 mars 1991. Les mémoires en réplique
ont été déposés le 8 juillet 1991.
Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
« la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; » (...) qu'« il y a lieu pour le tribunal
administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du
préjudice ».
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer notamment si le père du requérant avait été contaminé
pendant cette période.
L'expert déposa son rapport le 31 décembre 1992.
Parallèlement, le 22 juillet 1992, le père du requérant, sa mère
et lui-même avaient saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 19 novembre 1992, le fonds a décidé de leur
allouer respectivement une indemnisation de 1 614 000 F, 1 710 000 F
et 2 000 000 F dont étaient déduits pour chacun d'entre eux 100 000 F
versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Par ailleurs,
l'indemnisation proposée au requérant était payable par tiers sur
trois ans et 500 000 F seraient versés à la déclaration de la maladie.
Ces offres ont été acceptées et le 11 janvier 1993, le fonds a
versé 1 514 000 F, 1 610 000 F et 1 400 000 F.
Le père du requérant décéda le 8 avril 1993.
Par jugement du 28 avril 1993, le tribunal joignit les trois
requêtes. Il rejeta par ailleurs les demandes, considérant que
l'existence d'un lien de causalité entre la contamination du père du
requérant et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant
la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
La mère du requérant décéda le 24 août 1993.
Le 9 décembre 1993, la tutrice et la subrogée tutrice du
requérant firent appel en son nom des deux jugements des 22 avril 1992
et 28 avril 1993 devant la cour administrative d'appel de Paris.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2 000 000 F.
Le ministre a présenté son mémoire le 4 mars 1994. Le requérant
a présenté son mémoire en réplique le 15 mars 1994.
Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel
de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil
d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable des dommages ayant
résulté des transfusions pour le père du requérant, sa mère et lui-
même.
Elle attribua à chacun une réparation de 2 000 000 F. Considérant
toutefois qu'ils avaient accepté respectivement les offres de
1 514 000 F, 1 610 000 F et 1 900 000 F qui leur avaient été faites au
titre du même préjudice, la cour estima que l'indemnité encore due au
requérant s'élevait à 676 000 F.
Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde
de 676 000 F à compter du 18 juillet 1990, avec capitalisation à
compter du 9 décembre 1993.
Le 26 juillet 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment de ce que les 500 000 F qui ne
lui seront versés qu'en cas de déclaration de la maladie avaient été
déduits et de la manière dont la cour administrative d'appel avait
calculé les intérêts.
Le 9 décembre 1994, le requérant a saisi la Commission d'une
requête (N° 25972/94) dans laquelle il se plaignait de la durée de la
procédure d'indemnisation et invoquait l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Le 11 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable.
Le 13 septembre 1995, la Commission a adopté un rapport au sens
de l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties
étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.
Depuis lors, un arrêt du Conseil d'Etat est intervenu le
31 janvier 1996, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de
Paris du 23 juin 1994 en tant qu'il avait déduit des sommes que l'Etat
était condamné à payer l'indemnisation offerte par le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation du préjudice
résultant de l'apparition de la maladie.
L'affaire a été renvoyée devant la cour administrative d'appel
de Paris.
Le 13 mars 1996, l'avocat du requérant a été invité à présenter
ses observations dans un délai d'un mois, ce qu'il a fait le
21 mars 1996.
Le 21 mai 1997, le requérant a saisi la Commission de la présente
requête en exposant que la procédure est toujours pendante devant la
cour administrative d'appel.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 mai 1997 et enregistrée le
3 juin 1997.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle
a également décidé de traiter la requête par priorité, conformément à
l'article 33 de son Règlement Intérieur.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 août 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
26 août 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence, la durée de
la procédure à prendre en compte dans la présente affaire court à
compter du rapport constatant le règlement amiable adopté par la
Commission le 13 septembre 1995.
La Commission constate que le requérant ne conteste pas ce point
et estime par ailleurs qu'il n'y a aucun motif de s'écarter de la
jurisprudence constante en la matière. Dans la présente affaire, le
début de la procédure à prendre en considération est donc le
14 septembre 1995, lendemain de l'adoption de son rapport constatant
la conclusion d'un règlement amiable.
Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de la Commission, alors que le requérant persiste dans ses
conclusions.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur.
D.H., arrêt X c. France, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 34 et arrêt
Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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