SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16837/90
présentée par Marcel HENRICH
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 février 1990 par Marcel HENRICH
contre la France et enregistrée le 10 juillet 1990 sous le No de
dossier 16837/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 avril 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 juin 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant, né en 1928, est un ressortissant français
résidant à Remelfing.
Employé depuis 1949 de la société Les fils de Pierre Fischer
à Sarreguemines (ci-après dénommée "l'employeur"), il fut licencié pour
motif économique avec effet au 20 octobre 1980.
1. Le 10 juin 1981, il saisit le conseil des prud'hommes de
Sarreguemines d'une demande d'indemnité de licenciement basée sur son
statut de cadre.
Par jugement du 27 mai 1982, le conseil des prud'hommes
constata que le requérant avait la qualité de cadre et invita les
parties à conclure sur le quantum des chefs de demande.
L'employeur fit appel de ce jugement. Devant la cour d'appel,
l'audience fut remise à plusieurs reprises : du 12 juillet au 13
septembre 1983, du 13 septembre 1983 au 31 janvier 1984 (au motif que
l'employeur n'avait pas présenté ses conclusions), du 31 janvier au 2
octobre 1984 (au motif que les conclusions de l'employeur avaient été
remises à l'avocate du requérant juste avant l'audience), du 2 octobre
1984 au 12 février 1985 (au motif que l'avocate du requérant n'avait
pas eu le temps de préparer sa plaidoirie).
Suite à l'audience du 12 février 1985, la cour d'appel rendit
son arrêt le 26 mars 1985. Par cet arrêt la cour d'appel rejeta
l'appel de l'employeur et renvoya la cause devant le conseil des
prud'hommes pour être statué sur les points non encore résolus.
L'employeur se pourvut en cassation.
Par arrêt du 6 janvier 1988, la Cour de cassation, estimant que
la cour d'appel avait pu déduire que le requérant avait bien la
formation professionnelle correspondant à la catégorie de cadre, rejeta
le pourvoi de l'employeur.
A la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, l'affaire fut
remise au rôle du Conseil des prud'hommes lequel, par jugement du 5 mai
1989, condamna l'employeur à payer au requérant certains montants à
titre d'indemnité de préavis et de licenciement ainsi que de
dommages-intérêts.
L'appel interjeté par l'employeur fut rejeté par la cour
d'appel de Metz le 23 janvier 1990. L'arrêt de la cour d'appel fut
notifié au requérant le 26 février 1990.
2. Le 26 juillet 1985, le requérant introduisit devant le conseil
des prud'hommes de Sarreguemines une autre procédure en paiement de
rappels de salaires et congés payés.
Le 24 octobre 1985, une audience eut lieu devant le conseil des
prud'hommes de Sarreguemines. A cette occasion, le requérant demanda
au conseil de condamner l'employeur à lui payer certains montants à
titre de salaires, de primes de treizième mois, de dommages-intérêts
en réparation du préjudice matériel ainsi que moral.
Dans son jugement du 19 décembre 1985, le conseil des
prud'hommes constata que la demande au titre de salaires pour la
période allant jusqu'au 10 septembre 1980 était prescrite à dater du
10 septembre 1985. Le conseil condamna l'employeur à verser au
requérant un certain montant au titre de salaires pour la période
postérieure au 10 septembre 1980 et sursit à statuer sur les autres
demandes en attendant l'arrêt de la Cour de cassation dans la cause qui
lui avait été soumise par le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel
de Metz en date du 26 mars 1985.
L'appel du requérant contre le jugement du conseil des
prud'hommes fut rejeté le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de
Metz.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
de la Convention dans la mesure où le "délai raisonnable" visé dans ce
paragraphe n'a pas été respecté.
Dans sa lettre du 19 juin 1990, attachée à la formule de
requête, le requérant allègue également une violation de l'article 13
de la Convention en ce qui concerne les "violations commises par avocats". EN DROIT 1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où le "délai raisonnable" visé à ce paragraphe n'a pas été respecté. La Commission constate qu'il s'agit, en l'espèce, de deux procédures judiciaires, à savoir, d'une part, la procédure principale, qui a commencé le 10 juin 1981 devant le conseil des prud'hommes de Sarreguemines et s'est terminée le 26 février 1990, date de la notification de l'arrêt du 23 janvier 1990 de la cour d'appel de Metz, et, d'autre part, la procédure supplémentaire qui s'est déroulée devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel du 26 juillet 1985 au 30 septembre 1986. Bien qu'il existe un rapport entre ces deux procédures, celles-ci sont formellement distinctes, et la Commission examinera, pour chacune des deux procédures, le grief du requérant à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. 2. En ce qui concerne la procédure principale, la Commission constate que la durée totale a été de huit ans, huit mois et seize jours. Devant le conseil des prud'hommes la durée a été de moins d'une année. Devant la cour d'appel, la durée a été de presque trois ans et devant la Cour de cassation également de presque trois ans. Le Gouvernement défendeur fait valoir que l'affaire était particulièrement complexe tant en ce qui concerne les faits à élucider que les problèmes juridiques à trancher. En plus, de l'avis du Gouvernement, les parties avaient par leur comportement considérablement allongé la durée de la procédure, tandis que les autorités judiciaires avaient constamment veillé à ce que la procédure se déroule dans un délai raisonnable. Le requérant conteste le caractère complexe de l'affaire. A son avis, il n'était pas responsable de la lenteur de la procédure. Par contre, la partie adverse avait à plusieurs reprises demandé des reports qui avaient trop facilement été acceptés par la cour d'appel. En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, l'avocat du requérant l'avait informé que, d'après les renseignements obtenus à la Cour de cassation, son dossier ne serait traité qu'après quatre ou cinq ans. En tout, le requérant estime qu'une durée de presque neuf ans n'est pas supportable. La Commission rappelle que la procédure en question a duré huit ans, huit mois et seize jours. Compte tenu des critères d'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse doit faire l'objet d'un examen approfondi tant en fait qu'en droit. En conséquence, elle ne saurait déclarer cette partie de la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire. 3. En ce qui concerne la procédure supplémentaire, qui a duré un an, deux mois et quatre jours, la Commission note que le requérant considère cette procédure comme une partie intégrante de la procédure entière et qu'il ne présente aucun grief séparé à l'égard de cette procédure. La Commission constate néanmoins que cette procédure s'est terminée le 30 septembre 1986 et que la présente requête a été introduite le 15 février 1990. Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en raison du fait que le délai de six mois, prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention, n'a pas été respecté. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. 4. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention en ce qui concerne les violations de la Convention commises par ses avocats. La Commission constate que, d'après l'article 25 (art. 25) de la Convention, une requête devant la Commission doit avoir trait à une violation de la Convention par un Etat et non par un simple particulier. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de l'absence d'un recours contre les actes de ses avocats. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission (Deuxième Chambre), à la majorité, 1. DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, en ce qui concerne la durée de la procédure principale (par. 2 ci-dessus), 2. DECLARE LES AUTRES GRIEFS IRRECEVABLES (par. 3 et 4 ci-dessus). Le Secrétaire de Le Président de la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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