COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 16837/90
Marcel Henrich
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mars 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 35 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 39 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6
CONCLUSION
(par. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPINION DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL, G. JÖRUNDSSON,
H.G. SCHERMERS, ET DE MME G.H. THUNE. . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. Le requérant, ressortissant français né en 1928, réside à
Remelfing. Il n'est pas représenté dans la procédure devant la
Commission.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne une procédure en indemnité pour licenciement
qui a débuté le 10 juin 1981 par la saisine du Conseil des Prud'hommes
de Sarreguemines et s'est achevée par la notification, le
26 février 1990, de l'arrêt rendu le 23 juin 1990 par la cour d'appel
de Metz.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Le requérant s'est également plaint d'une autre procédure
en paiement de rappels de salaires et congés payés, et de violations
commises par ses avocats. Ces griefs ont été déclarés irrecevables.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 15 février 1990 et enregistrée le
10 juillet 1990. Le 7 janvier 1991, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 avril 1991, le
requérant y a répondu le 19 juin 1991.
8. Après consultation des parties, par décision du 9 avril 1991, la
Commission a renvoyé la requête à une Chambre.
9. Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable quant au grief relatif à la durée de la procédure en
indemnité pour licenciement et irrecevable quant au surplus.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 10 avril 1992 et le 29 octobre 1992. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le
31 mars 1993, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Employé depuis 1949 de la société "Les fils de Pierre FISCHER"
à Sarreguemines (ci-après dénommée "l'employeur"), le requérant a été
licencié pour motif économique à compter du 20 octobre 1980, avec
versement d'indemnités de préavis et de licenciement.
17. Le 10 juin 1981, le requérant saisit le Conseil des Prud'hommes
de Sarreguemines d'une réclamation en complément d'indemnités fondée
sur son statut de cadre. L'audience prévue pour le 18 septembre 1981
fut reportée pour permettre à l'avocat du requérant de conclure. Ses
conclusions ont été déposées le 29 décembre 1981. Suite à l'audience
tenue le 11 février 1982, le Conseil des Prud'hommes prononça son
jugement le 27 mai 1982. Dans ce jugement le Conseil des Prud'hommes
constata que le requérant avait bien la qualité de cadre et invita les
parties à conclure sur le quantum des chefs de demande.
18. Le 30 juin 1982, l'employeur interjeta appel de ce jugement.
Devant la cour d'appel de Metz, l'audience fut remise à plusieurs
reprises : du 17 février au 3 mai 1983, du 3 mai au 12 juillet 1983,
du 12 juillet au 13 septembre 1983, puis du 13 septembre 1983 au
31 janvier 1984, au motif que les parties n'avaient pas présenté leurs
conclusions ; du 31 janvier au 2 octobre 1984, au motif que les
conclusions de l'employeur avaient été remises à l'avocat du requérant
juste avant l'audience ; du 2 octobre 1984 au 12 février 1985, au motif
que l'avocat du requérant n'avait pas eu le temps de préparer sa
plaidoirie.
19. Suivant audience du 12 février 1985, la cour d'appel de Metz,
statuant par arrêt du 26 mars 1985, rejeta l'appel de l'employeur et
renvoya la cause et les parties devant le Conseil des Prud'hommes pour
qu'il soit statué sur les points non encore résolus.
20. Le 20 mai 1985, l'employeur se pourvut en cassation contre cet
arrêt.
21. Le 23 mai 1985, le Conseil des Prud'hommes de Sarreguemines
sursit à statuer et renvoya l'affaire sans date.
22. Le 17 juin 1985, la Cour de cassation réceptionna le dossier de
la procédure.
23. L'employeur déposa son mémoire ampliatif le 20 août 1985. Le
mémoire en réponse du requérant fut enregistré le 3 juin 1986.
24. Le conseiller rapporteur désigné le 2 mars 1987 présenta son
rapport le 24 septembre 1987.
25. Après audience du 25 novembre 1987, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi de l'employeur par arrêt rendu le 6 janvier 1988, en
considérant que la cour d'appel de Metz avait pu déduire que la
formation professionnelle du requérant correspondait à la qualification
de cadre autodidacte.
26. Le 11 juillet 1988, le requérant reprit la procédure en demande
d'indemnités devant le Conseil des Prud'hommes de Sarreguemines, et
forma une nouvelle demande en dommages-intérêts pour rupture abusive
de contrat de travail.
27. A l'audience du 8 décembre 1988, la formation de jugement se
déclara en partage des voix. Le 16 février 1989, le Conseil des
Prud'hommes a décidé de renvoyer l'affaire pour jugement par un juge
départiteur.
28. L'audience fixée au 10 mars 1989 fut renvoyée en raison de
l'absence des avocats. Le jugement fut rendu le 5 mai 1989, suivant
audience tenue le 14 avril 1989 devant le juge départiteur.
29. Par jugement du 5 mai 1989, le Conseil des Prud'hommes accueillit
l'ensemble des demandes du requérant et condamna l'employeur à lui
verser diverses indemnités.
30. L'employeur interjeta appel du jugement le 18 juillet 1989. Le
requérant forma appel incident.
31. Par arrêt rendu le 23 janvier 1990, suivant audience du
12 décembre 1989, la cour d'appel de Metz confirma le jugement du
Conseil des Prud'hommes.
32. L'arrêt de la cour d'appel fut notifié le 26 février 1990 au
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
33. La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de
la procédure.
B. Point en litige
34. Le seul point en litige dans la présente affaire est celui de
savoir si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de la
procédure
35. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
36. La procédure en question concernait les demandes d'indemnisation
présentées par le requérant du fait de son licenciement. Elle avait
pour objet de faire trancher une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et relève en conséquence de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
37. La procédure a débuté le 10 juin 1981 devant le Conseil des
Prud'hommes de Sarreguemines. Elle s'est terminée le 26 février 1990
par la notification de l'arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour
d'appel de Metz.
38. La période à examiner est dès lors d'environ huit ans et huit
mois.
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
39. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités saisies de l'affaire
(voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
40. Selon le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement considère pour sa part que celle-ci tient
à la complexité du litige et au comportement des parties.
41. La Commission note que l'affaire présentait un relatif degré de
complexité tenant à la qualification de cadre du requérant, et que les
instances s'y rapportant ont duré deux ans et neuf mois devant la cour
d'appel de Metz, du 30 juin 1982 au 26 mars 1985, et près de deux ans
et sept mois devant la Cour de cassation, du 17 juin 1985 au
6 janvier 1988.
42. La Commission ne considère cependant pas que la question était
d'une complexité telle qu'elle puisse expliquer la durée de la
procédure devant les juridictions de recours.
43. Regardant la procédure dans son ensemble, la Commission constate
que sa durée a été longue. Néanmoins, il y a lieu de constater que de
nombreux retards ont été causés par les parties elles-mêmes. Pendant
la procédure initiale devant le Conseil des Prud'hommes, un certain
retard est à attribuer à l'avocat du requérant, étant donné qu'une
audience a été reportée pour lui permettre de conclure.
Devant la cour d'appel de Metz, l'audience a été remise à
plusieurs reprises pour des raisons engageant la responsabilité des
parties. Devant la Cour de cassation, l'avocat du requérant a tardé à
présenter son mémoire en réponse à celui de la partie adverse.
Pendant la nouvelle procédure devant le Conseil des Prud'hommes,
une audience a été renvoyée en raison de l'absence des avocats.
44. Dans ces circonstances, la Commission estime que les retards dus
au comportement des organes judiciaires ne sont pas suffisamment
importants pour lui permettre de conclure que le délai raisonnable visé
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ait été dépassé en
l'espèce.
CONCLUSION
45. La Commission conclut par 5 voix contre 4 qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
OPINION DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL,
G.JÖRUNDSSON, H.G. SCHERMERS, ET DE MME G.H. THUNE
Nous ne partageons pas l'avis de la majorité de la Commission
lorsqu'elle conclut à la non-violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Tout en observant que l'audience devant la cour d'appel a été
reportée à plusieurs reprises pour des raisons engageant la
responsabilité de l'une ou l'autre des parties et que, dans la
procédure en cassation, le requérant a tardé à déposer son mémoire,
nous estimons cependant que le comportement des parties ne suffit pas
à expliquer la durée totale de la procédure.
Nous relevons, quant au comportement des autorités judiciaires,
qu'un an et sept mois se sont écoulés entre le dépôt du dernier mémoire
devant la Cour de cassation et l'arrêt de celle-ci, et estimons que le
Gouvernement défendeur n'a avancé à cet égard aucune explication de ce
délai.
Eu égard au principe selon lequel la conduite de l'affaire par
les parties ne dispense pas les juges de l'obligation d'assurer la
célérité du procès (voir arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42,
p. 16, par. 50), à la lumière des critères dégagés par les organes de
la Convention et compte tenu de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, nous considérons que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition de délai raisonnable.
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
15 février 1990 Introduction de la requête
10 juillet 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
7 janvier 1991 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur conformément à l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur
29 avril 1991 Observations du Gouvernement
19 juin 1991 Observations en réponse du requérant
1er avril 1992 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
2 août 1992 Examen par la Commission de l'état de la
2 septembre 1992 et procédure
1er décembre 1992
31 mars 1993 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
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