TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête n° 44006/98
présentée par Jacques HEINRICH
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 janvier 2001 en une chambre composée de
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 juin 1998 et enregistrée le 20 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour le 6 avril 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 13 septembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1965. Il fut condamné pour trafics de stupéfiants et diverses infractions douanières à huit ans d’emprisonnement. Il fut également maintenu en détention, en application de l’article 388 du code des douanes, jusqu’au paiement des pénalités douanières dans la limite de la durée de la contrainte par corps.
GRIEF
Le requérant se plaignait du refus de prononcer la confusion entre la peine de droit commun et la contrainte par corps et invoquait la violation de l’article 4 du protocole n° 7.
EN DROIT
Par courrier du 18 septembre 2000, les observations du Gouvernement ont été envoyées pour réponse avant le 30 octobre 2000 au centre de détention dans lequel le requérant exécutait sa peine. Ce courrier est revenu avec la mention « pas de boîte à ce nom ».
Par courrier du 19 octobre 2000, le greffe écrivit au Gouvernement pour lui demander de bien vouloir l’informer du transfert ou de la libération du requérant.
Par courrier du 7 novembre 2000, le Gouvernement informa le greffe que le requérant avait été libéré le 22 août 2000 et fit parvenir l’adresse qu’il avait laissée.
Par courrier du 23 novembre 2000, le greffe adressa au requérant les observations du Gouvernement.
Le courrier est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
La Cour considère que le requérant n’entend plus maintenir la requête susmentionnée, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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