SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31707/96
présentée par Yves HENRIET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mai 1996 par Yves HENRIET contre la
France et enregistrée le 4 juin 1996 sous le N° de dossier 31707/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1940. Il exerce
le métier de soudeur et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de
Châlons-en-Champagne. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Gérard Chemla, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 5 novembre 1992, suite à une enquête diligentée par le parquet,
le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de grande instance
de Charleville-Mézières pour avoir courant décembre 1991 commis un
attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, sur D.B.,
personne âgée de quinze ans ou plus sur laquelle il avait autorité.
Le 2 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Charleville-
Mézières déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient
reprochés, le condamna à une peine de trois ans d'emprisonnement et
ordonna sa mise en détention.
Le requérant prétend avoir interjeté appel de la décision
susmentionnée le 3 décembre 1992. En particulier, le requérant produit
la photocopie d'une lettre qui porte la date du 2 décembre 1992, où il
écrit à H.R. "j'ai fait appel". La date du cachet de la poste n'est pas
lisible sur la photocopie de l'enveloppe produite.
Par courrier du 11 décembre 1992, le conseil du requérant informa
ce dernier "qu'il conviendrait également, si vous souhaitez interjeter
appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel que vous fassiez
le nécessaire auprès du greffe de la maison d'arrêt (...) avant lundi 14
décembre (...)".
Courant décembre 1992, en formulant une demande de mise en liberté
auprès du greffe de la maison d'arrêt où il était détenu, le requérant
fut informé qu'aucun appel n'avait été enregistré.
Le 13 janvier 1993, le requérant interjeta un second appel.
Par arrêt du 4 février 1993 de la cour d'appel de Reims, le
requérant fut remis en liberté.
Le 14 mai 1993, la cour d'appel de Reims ordonna un supplément
d'information sur la recevabilité de l'appel. En particulier, le
ministère public avait demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable
pour tardiveté, le requérant n'ayant interjeté appel que le 13 janvier
1993, soit plus de dix jours après le jugement contradictoire rendu le
2 décembre 1992.
Le 11 février 1994, la cour d'appel de Reims déclara irrecevable
l'appel interjeté par le requérant le 13 janvier 1993, aux motifs
suivants :
"Attendu que le seul acte d'appel figurant au dossier est daté du
13 janvier 1993, soit plus de dix jours après le jugement
contradictoire rendu le 2 décembre 1992 ;
Attendu, certes, que la procédure d'enregistrement des appels prévue
à l'article 503 du Code de procédure pénale pour les appelants
détenus est perfectible dans la mesure où l'acte d'appel est reçu
sur papier volant et où aucun récépissé n'est remis à l'appelant ;
Attendu, cependant, que le prévenu se borne à soutenir qu'il a fait
appel le 3 décembre 1993, sans apporter le moindre indice sérieux
à l'appui de ses dires ;
Que les lettres adressées à son avocat ou à sa famille sont sans
force probante ;
Qu'en revanche, l'enquête organisée au sein de la maison d'arrêt de
Châlons-sur-Marne dans le cadre de supplément d'information a
confirmé qu'aucun appel [du requérant] n'avait été enregistrée à la
date du 3 décembre 1992 ;
Que la cour relève en outre que [le requérant] a toujours indiqué
que son appel du 3 décembre 1992 avait été enregistré par un
surveillant homme, ce qu'il a confirmé à l'audience, alors qu'il
ressort du supplément d'information que le gradé de détention,
chargé de recevoir les appels dans le bâtiment où il se trouvait
était une femme ;
Qu'au surplus le prévenu n'a jamais pu donner de description précise
du surveillant ayant prétendument pris son appel ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments conduit à exclure toute
possibilité d'erreur de la part de l'administration pénitentiaire
et démontre indiscutablement que [le requérant] n'a pas interjeté
appel le 3 décembre 1992 ;
Et attendu que le fait qu'aucune disposition légale n'impose au juge
répressif d'indiquer au condamné jugé contradictoirement les
modalités d'exercice du droit d'appel, n'est nullement contraire aux
principes élémentaires de protection des droits de la défense,
résultant notamment de la Convention européenne des Droits de
l'Homme, dès lors que le condamné dispose, même en cas
d'incarcération, d'un délai suffisant pour s'informer de ses droits
et pour les exercer ;
Que [le requérant] est d'autant moins fondé à invoquer ce moyen
qu'il n'ignorait pas que le délai d'appel était de dix jours comme
il l'indiquait expressément dans un courrier adressé à sa famille
le 2 décembre 1992 (...)."
Le requérant se pourvut alors en cassation.
Le 11 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant comme étant mal fondé. Cet arrêt fut notifié au requérant le
2 janvier 1996. Depuis cette date, le requérant purge la peine à laquelle
il avait été condamné.
Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 498 : "1. (...) l'appel est interjeté dans le délai de dix jours
à compter du prononcé du jugement contradictoire."
Article 502 : "La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée. (...) Elle est inscrite sur
un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en
faire délivrer une copie."
Article 503 : "Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au
moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de
l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant
(...). Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (...)."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce qu'en droit français aucune disposition
légale n'impose aux juges de première instance d'informer oralement le
prévenu des voies de recours dont il dispose, des délais pour les exercer
et des modalités y afférentes. Il se plaint en outre que le délai pour
interjeter appel d'une décision rendue par le tribunal correctionnel est
trop bref. Le requérant invoque les articles 5 par. 2 et 6 par. 1 et 3 b)
de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, dans la mesure où il lui était impossible de prouver qu'il
avait interjeté appel dans le délai prévu par la loi, notamment parce que
l'appelant détenu ne reçoit aucun récépissé de sa déclaration faite
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il ajoute que le fait pour
l'appelant détenu de ne pouvoir se voir délivrer copie de sa déclaration
d'appel, à la différence de l'appelant libre, constitue une
discrimination devant la justice, au sens de l'article 14 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce qu'en droit français il n'existe aucune
disposition légale qui impose au juge de première instance l'obligation
d'informer oralement le prévenu des voies de recours dont il dispose, des
délais pour les exercer et des modalités y afférentes. Il se plaint en
outre que le délai prévu pour interjeter appel d'une décision rendue par
le tribunal correctionnel est trop bref. Le requérant invoque les
articles 5 par. 2 et 6 par. 1 et 3 b) (art. 5-2, 6-1, 6-3-b) de la
Convention.
La question se pose de savoir si en l'occurrence le requérant peut
se prétendre victime d'une violation de la Convention au sens de
l'article 25 (art. 25) de celle-ci.
Il ressort de la jurisprudence des organes de la Convention, que la
Commission n'est compétente pour examiner la compatibilité de la
législation interne avec la Convention qu'en ce qui concerne son
application dans un cas concret, et qu'elle n'est pas compétente pour
examiner in abstracto cette compatibilité avec la Convention (N°
17187/90, déc. 8.9.93, D.R. 75 p. 57).
Dans le cas d'espèce, le requérant se plaint, d'une part, qu'aucune
disposition légale n'impose au juge répressif d'indiquer oralement au
condamné jugé contradictoirement les modalités d'exercice du droit
d'appel et, d'autre part, que le délai d'appel est trop bref.
La Commission constate qu'en l'espèce le requérant ne prétend pas
avoir ignoré que le délai d'appel était de dix jours, ni qu'il fallait
déposer la déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement
pénitentiaire ; il en fut d'ailleurs informé par son avocat, par courrier
envoyé avant l'expiration dudit délai. En outre, s'agissant du grief du
requérant selon lequel le délai d'appel serait trop bref, la Commission
observe que le requérant prétend avoir interjeté appel le lendemain même
du prononcé du jugement attaqué.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, dans la mesure où il lui était impossible de prouver qu'il
avait interjeté appel dans le délai prévu par la loi, notamment parce que
l'appelant détenu ne reçoit aucun récépissé de sa déclaration faite
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il ajoute que le fait
pour l'appelant détenu de ne pouvoir se voir délivrer copie de sa
déclaration d'appel, à la différence de l'appelant libre, constitue une
discrimination, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si la procédure d'enregistrement des appels, prévue au Code de
procédure pénale, pose en soi un problème au regard de la Convention,
cette partie de la requête étant irrecevable pour un autre motif.
En effet, si le requérant se plaint de se trouver dans
l'impossibilité de prouver qu'il avait interjeté appel le lendemain de
sa condamnation par le tribunal correctionnel, la Commission note qu'il
n'invoque à l'appui de ses dires aucun élément sérieux. En particulier,
le requérant se borne à produire la photocopie d'une lettre qu'il avait
adressée à l'un de ses proches, où il indiquait avoir interjeté appel.
Or la Commission constate que la lettre porte la date du 2 décembre 1992,
qui était le jour même de la condamnation du requérant en première
instance, en dépit du fait que, selon ce dernier, l'appel n'aurait été
interjeté que le 3 décembre 1992.
En outre, la Commission relève que les allégations du requérant ont
fait l'objet d'un supplément d'information, à l'issue duquel la cour
d'appel, par un arrêt motivé, démontra que toute possibilité d'erreur de
la part de l'administration pénitentiaire était exclue.
Au vu de ces considérations, la Commission estime que le requérant
n'a pas étayé ses allégations. Dès lors, cette partie de la requête est
aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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