SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17203/90
présentée par Ramiro HENRIQUES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1990 par
Ramiro HENRIQUES contre le Portugal et enregistrée le 26 septembre 1990
sous le No de dossier 17203/90 ;
Vu la décision de la Commission, du 13 mai 1992, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1930. Il
réside à Peniche (Portugal).
Devant la Commission, il est représenté par Me Mário de Carvalho,
avocat à Caldas da Rainha.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Au mois de décembre 1982, le requérant eut une altercation avec
sa femme M.H.S. (dont il était séparé), son fils J.G.H. et le compagnon
de son ex-épouse, P.L.
Au cours de cette altercation, le requérant fut blessé et dut
être hospitalisé à l'hôpital de S. José, à Lisbonne.
Le 3 janvier 1983, la soeur du requérant, M.R.H., porta plainte
devant le parquet de Caldas da Rainha contre M.H.S., J.G.H. et P.L.,
et demanda à se constituer "assistente" (auxiliaire du ministère
public) dans la procédure (l'article 4, quatrième alinéa du décret-loi
35007 du 13 octobre 1945, en vigueur au temps des faits, permettait à
plusieurs personnes, dont la soeur de la victime, l'intervention comme
"assistente" en cas de décès ou d'incapacité de la victime à agir).
Le jour même, le juge d'instruction près le tribunal
d'instruction criminelle de Caldas da Rainha fit droit à la demande de
M.R.H. et ordonna l'ouverture de l'instruction préparatoire.
Le 10 octobre 1983, le requérant fut examiné dans le cadre d'une
expertise médicale. Le médecin établit un rapport à l'intention du
tribunal. Ce rapport faisait état de plusieurs fractures qui avaient
causé 270 jours d'incapacité de travail du requérant. Il y concluait
en outre à l'existence d'une limitation permanente des mouvements du
bras droit de celui-ci.
Le 24 juillet 1985, le ministère public formula ses réquisitions
("acusaçao") : il inculpa M.H.S., J.G.H. et P.L. du chef d'offenses
corporelles graves. En outre, le ministère public inculpa également
le requérant du chef d'offenses corporelles simples. De surcroît, le
ministère public demanda l'ouverture de l'instruction contradictoire
et l'accomplissement d'actes d'instruction, à savoir l'interrogatoire
du requérant et une nouvelle expertise médicale.
La procédure relative à l'inculpation du requérant aurait dû se
dérouler dans le cadre du même dossier que celle relative aux inculpés
M.H.S., J.G.H. et P.L.
Le 29 juillet 1985, le juge d'instruction ordonna l'ouverture de
l'instruction contradictoire et l'accomplissement des actes demandés
par le ministère public.
Le 12 octobre 1987, les réquisitions du ministère public furent
notifiées au requérant.
Le 1er mars 1990, le juge d'instruction déclara la clôture de
l'instruction contradictoire.
Le 21 mars 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance par
laquelle il ordonna l'extinction de la procédure : en ce qui concernait
l'inculpation du requérant, en application d'une amnistie, et en ce qui
concernait l'inculpation de M.H.S., J.G.H. et P.L. par suite de la
prescription de l'action pénale qui est de cinq ans pour le délit
considéré.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée en
1983. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 septembre 1990 et enregistrée
le 26 septembre 1990.
Le 13 mai 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 septembre 1992
et le requérant y a répondu le 19 octobre 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure déclenchée à
la suite de la plainte déposée le 3 janvier 1983 par M.R.H., sa soeur,
devant le parquet de Caldas da Rainha. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle ..."
La Commission relève d'emblée qu'il y a lieu d'examiner en
l'espèce deux procédures. La première a débuté le 3 janvier 1983 suite
à la plainte déposée par M.R.H. à l'encontre de M.H.S., J.G.H. et P.L.
La seconde a débuté le 24 juillet 1985 avec la présentation par le
ministère public des réquisitions à l'encontre du requérant. Les deux
procédures ont pris fin le 21 mars 1990 par l'ordonnance du juge
d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Caldas da
Rainha.
La première procédure
Le Gouvernement prétend que la procédure litigieuse échappe à
l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En
effet, selon lui, elle ne visait pas à faire décider d'une contestation
sur des droits et obligations de caractère civil du requérant, mais
uniquement à obtenir la condamnation des auteurs d'une infraction. Le
Gouvernement souligne à cet égard que le requérant n'a jamais demandé
à se constituer "assistente", alors qu'il aurait pu le faire au cours
de la procédure. En tout état de cause, selon le Gouvernement,
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) serait toujours inapplicable à la
procédure litigieuse même au cas où le requérant aurait demandé une
telle constitution.
Le requérant, quant à lui, soutient que la procédure litigieuse
visait à faire décider d'une contestation sur ses droits et obligations
de caractère civil. Il ajoute à cet égard qu'il ne s'est pas constitué
"assistente", mais sa soeur l'a fait en son nom, conformément à la
législation portugaise en vigueur au moment des faits.
La Commission constate que la soeur du requérant s'est constituée
"assistente" pour le compte de son frère, conformément à la législation
portugaise.
Elle constate en outre que la question se pose de savoir si
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la
procédure litigieuse et, dans un tel cas, si la durée de cette
procédure a respecté l'exigence du "délai raisonnable" prévue par cette
disposition. Elle estime que la réponse à cette question doit relever
d'un examen du bien-fondé de la requête.
Cette partie de la requête ne saurait donc être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
La Commission constate enfin que cette partie de la requête ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
La seconde procédure
Pour ce qui est de la deuxième procédure, la Commission rappelle
qu'elle a débuté le 24 juillet 1985, date à laquelle le ministère
public a formulé ses réquisitions à l'encontre du requérant, et s'est
terminée le 21 mars 1990 par l'ordonnance du juge d'instruction. La
procédure litigieuse a donc durée quatre ans et huit mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable". Dans ses observations, le
Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate que la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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