COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17203/90
Ramiro Henriques
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I: EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II: SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1.1. Le présent rapport concerne la requête N° 17203/90 introduite le
10 septembre 1990 par M. Ramiro Henriques contre le Portugal, en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 26 septembre 1990.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Me Mário de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha. Le Gouvernement
portugais était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto,
Procureur général adjoint jusqu'au 22 mai 1992, et depuis cette date
par M. António Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.
2. Le 30 juin 1993, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable . Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire
de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a
lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les
Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après
échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue
de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du
respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente
Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J-C. GEUS
M.A. NOWICKI
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1930. Il
réside à Peniche (Portugal).
5. Au mois de décembre 1982, le requérant eut une altercation avec
sa femme M.H.S. (dont il était séparé), son fils J.G.H. et le compagnon
de son ex-épouse, P.L.
Au cours de cette altercation, le requérant fut blessé et dut
être hospitalisé à l'hôpital de S. José, à Lisbonne.
6. Le 3 janvier 1983, la soeur du requérant, M.R.H., porta plainte
devant le parquet de Caldas da Rainha contre M.H.S., J.G.H. et P.L.,
et demanda à se constituer "assistente" (auxiliaire du ministère
public) dans la procédure (l'article 4, quatrième alinéa du décret-loi
35007 du 13 octobre 1945, en vigueur au temps des faits, permettait à
plusieurs personnes, dont la soeur de la victime, l'intervention comme
"assistente" en cas de décès ou d'incapacité de la victime à agir).
Le jour même, le juge d'instruction près le tribunal
d'instruction criminelle de Caldas da Rainha fit droit à la demande de
M.R.H. et ordonna l'ouverture de l'instruction préparatoire.
7. Le 24 juillet 1985, le ministère public formula ses réquisitions
("acusaçao") : il inculpa M.H.S., J.G.H. et P.L. du chef d'offenses
corporelles graves. En outre, le ministère public inculpa également
le requérant du chef d'offenses corporelles simples. De surcroît, le
ministère public demanda l'ouverture de l'instruction contradictoire
et l'accomplissement d'actes d'instruction, à savoir l'interrogatoire
du requérant et une nouvelle expertise médicale.
La procédure relative à l'inculpation du requérant aurait dû se
dérouler dans le cadre du même dossier que celle relative aux inculpés
M.H.S., J.G.H. et P.L.
8. Le 21 mars 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance par
laquelle il ordonna l'extinction de la procédure : en ce qui concernait
l'inculpation du requérant, en application d'une amnistie, et en ce qui
concernait l'inculpation de M.H.S., J.G.H. et P.L., par suite de la
prescription de l'action pénale qui est de cinq ans pour le délit
considéré.
9. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
11. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
12. Par lettre du 23 juillet 1993, le représentant du requérant a
fait savoir que ce dernier était prêt à accepter une somme non
inférieure à 1.200.000 (un million deux cent mille) Esc. en vue d'un
règlement amiable de l'affaire.
13. Par lettre du 15 novembre 1993, l'agent du Gouvernement a fait
savoir que son Gouvernement acceptait de verser la somme de
1.200.000 Esc. au requérant, ce versement étant destiné au règlement
définitif de la présente requête et n'impliquant pour son Gouvernement
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des
Droits de l'Homme en l'espèce.
14. Réunie le 7 décembre 1993, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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