SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20714/92
présentée par Georges HENRY
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mars 1992 par Georges HENRY contre
la France et enregistrée le 29 septembre 1992 sous le N° de dossier
20714/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 12 juin 1994 ;
Vu les observations développées par les parties à l'audience du
6 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est un ressortissant français né en 1923 et demeurant
à Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant a exercé jusqu'au 31 décembre 1983, date de son
admission à la retraite, les fonctions de Trésorier chargé du
recouvrement de l'impôt dans la circonscription de Strasbourg, IIIème
division. En vertu du décret du 2 juillet 1964 relatif à la constitution
et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics, le
requérant fut pendant ses années d'activité obligatoirement tenu de
constituer un cautionnement au profit de l'Etat. Celui-ci se montait en
ce qui le concernait à 509.000 francs.
Ce cautionnement est en principe constitué par un dépôt de
numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor mais il
peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée
par l'affiliation du comptable à l'Association française de Cautionnement
Mutuel à laquelle le requérant adhéra et cotisa jusqu'en décembre 1983.
Le fonds de réserve versé par le requérant à l'Association se montait à
0,2 % du cautionnement auquel il était astreint, soit 1.018 francs. En
sus de ce fonds de réserve, dont le requérant conserva la propriété, il
était également tenu de verser à l'Association une cotisation annuelle
égale à un pour mille du montant du cautionnement.
En vertu des statuts de cette association, agréée par le ministre
de l'Economie et des Finances, les fonds de réserve déposés par les
adhérents leur sont reversés sur justification de l'apurement définitif
de leur gestion, les sommes restituées étant majorées de 8 % par année
complète d'adhésion. Le fonds de réserve du requérant se montait ainsi,
avec les intérêts, à 2.220 francs. Les sommes déposées ne portent
toutefois plus intérêt dès que les adhérents cessent de cotiser, ce qui
fut le cas du requérant à partir du 31 décembre 1983.
Par lettre du 21 février 1985, l'Association française de
Cautionnement Mutuel informa le requérant qu'il était maintenant classé
adhérent non cotisant et que, pour obtenir le remboursement de son fonds
de réserve, il disposait d'un délai de cinq ans pour fournir notamment
le certificat de quitus à délivrer par l'autorité compétente pour sa
gestion en tant que Trésorier principal de Strasbourg, IIIe division.
Les comptes de gestion établis à la fin de chaque année civile par
les comptables publics sont en effet jugés par la Cour des Comptes ou la
chambre régionale des Comptes qui soit donnent quitus au comptable soit
prononcent une condamnation.
En ce qui concerne certaines opérations, telles que celles relatives
au recouvrement de l'impôt direct, un comptable supérieur, le Trésorier-
Payeur Général, présente à la Cour des Comptes un compte reprenant dans
ses écritures les opérations effectuées par les trésoriers principaux de
son ressort. La Cour des Comptes juge alors l'ensemble de ce compte tout
en individualisant à l'intérieur de la procédure les opérations dont la
responsabilité incombe aux comptables
subordonnés.
Par arrêts provisoires des 6 et 25 octobre 1989, la Cour des Comptes
prononça une injonction à l'encontre du Trésorier-Payeur Général du Bas-
Rhin, qui fut invité à donner des explications sur la gestion de ses
comptes. Par arrêt du 25 novembre 1991, la Cour des Comptes se prononça
définitivement sur la régularité de la gestion du Trésorier-Payeur
Général du Bas-Rhin pour la période du 1er mars 1980 au 30 septembre
1985.
Par lettre datée du 19 décembre 1991, le requérant s'adressa au
Trésorier-Payeur Général du Bas-Rhin pour obtenir son certificat de
libération définitive. Il lui fut répondu, le 28 février 1992, que le
dernier exercice déchargé par la Cour des Comptes étant 1982, il n'était
pas possible de lui établir le document demandé.
Suite à une demande du requérant datée du 23 mars 1992, le procureur
général près la Cour des Comptes lui indiqua par lettre du 23 avril 1992
que, le requérant se trouvant dans la situation d'un comptable
subordonné, la Cour n'avait pas à juger ses comptes, repris dans les
écritures du Trésorier-Payeur Général. Le requérant fut également
informé, à toutes fins utiles, que la Cour des Comptes n'avait retenu
aucune injonction liée au recouvrement de l'impôt dans la division de
Strasbourg dont il avait la charge et qu'elle avait donné quitus de sa
gestion au Trésorier-Payeur Général pour la période du 1er mars 1980 au
30 septembre 1985 par un arrêt du 25 novembre 1991 en cours de
notification.
Le 16 novembre 1992, le requérant reçut du Trésorier-Payeur Général
du Bas-Rhin un certificat de libération définitive autorisant la
libération de la totalité des garanties constituées par le requérant en
tant que comptable du Trésor.
La lettre de notification accompagnant le certificat
indiquait :
"Le juge des comptes ayant prononcé le quitus sur toutes les
gestions que vous avez assurées à la Trésorerie de Strasbourg IIIème
Division, je vous fais parvenir, conformément à l'instruction du
30 juillet 1987, le certificat de libération définitive qu'il vous
appartiendra de présenter à l'Association de Cautionnement Mutuel
pour obtenir le remboursement de votre participation au fonds de
réserve."
2. Eléments de droit interne
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique
Les comptables publics qui sont, en ce qui concerne l'Etat, des
fonctionnaires de l'administration des finances, ont pour mission
essentielle de contrôler la conformité des opérations financières aux
règles budgétaires et comptables (Décret du 29 décembre 1962, articles
11, 12 et 13). Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés et
doivent pour ce motif constituer lors de leur entrée en fonction des
garanties, lesquelles consistent en un cautionnement et une hypothèque
légale.
Les comptables sont tenus à une reddition annuelle de leurs comptes.
Ces comptes sont alors examinés d'office par le juge des comptes, même
en l'absence de toute contestation entre la collectivité publique
intéressée et le comptable. Si aucune irrégularité n'est constatée,
intervient un arrêt de décharge; en cas contraire, la Cour rend un arrêt
provisoire et adresse des injonctions au comptable qui doit s'expliquer
sur la charge provisoire qui pèse sur lui, puis soit le décharge soit
constitue le comptable en débet par un arrêt définitif motivé.
Article 14 : "Les comptables publics sont principaux ou
secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent
directement leurs comptes au juge des comptes. Les comptables
secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par
un comptable principal."
Article 15 : "Les comptables publics assument la direction des
postes comptables."
Article 17 : "Les comptables publics sont, avant d'être installés
à leur poste comptable, astreints à la constitution de garanties et
à la prestation d'un serment..."
Article 19 : "Dans les conditions fixées par les lois de
finances, les comptables sont personnellement et pécuniairement
responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de
l'article 11..."
Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à
la libération du cautionnement exigé des comptables publics
Article 11 : "Le certificat de libération définitive est délivré au
comptable principal pour l'ensemble de sa gestion :
si le juge des comptes a prononcé l'arrêt de quitus sur tous les
comptes que le comptable doit rendre en qualité de comptable
principal..."
Article 12 : "Le certificat de libération définitive est délivré au
comptable secondaire par l'autorité désignée à l'article 15 ci-
dessous.
Cette autorité peut refuser de délivrer le certificat de
libération définitive pendant un délai de deux mois à partir de la
date d'expiration du délai accordé au successeur du comptable
pour formuler des réserves.
Passé ce délai, le comptable peut demander la délivrance du
certificat au ministre de l'économie et des finances, qui doit
statuer dans un délai de six mois à compter de cette demande."
Article 15 : "Le certificat de libération définitive est délivré au
comptable secondaire sur sa demande par :
- Le Trésorier-Payeur Général pour les comptables directs du
Trésor n'ayant pas la qualité de comptable des communes ou
d'établissements publics nationaux ou locaux.
- Le directeur général ou départemental avec l'accord du
comptable principal auquel les comptes sont rendus, pour les
comptables de la direction générale des impôts et de la direction
générale des douanes et des droits indirects.
- Le comptable principal auquel les comptes sont rendus pour les
autres comptables secondaires."
Instruction N° 87-93-V1 du 30 juillet 1987
"En ce qui concerne les comptables appartenant aux services extérieurs
du Trésor, les certificats de libération sont délivrés, sur la demande
des intéressés, par le Trésorier-Payeur Général..."
Loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des Comptes
Les conditions d'engagement de la responsabilité des comptables
publics sont, en droit français, très particulières. La première
singularité tient au fait que cette responsabilité est présumée par la
seule constatation objective d'omissions de recettes, de paiement
irréguliers ou de déficit sans que la preuve d'une faute du comptable
soit nécessaire pour que soit retenue sa responsabilité. La deuxième
singularité tient à la dualité de compétence qui préside à la mise en jeu
de la responsabilité du comptable. La compétence est partagée entre la
Cour des Comptes d'un côté et le ministre des finances - Conseil d'Etat
de l'autre. L'article 1er de la loi du 22 juin 1967 dispose en effet que
"la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics" et la mise
en oeuvre de la responsabilité effective du comptable relève de la seule
autorité hiérarchique du ministre sous le contrôle du juge administratif
de droit commun.
Jurisprudence
La jurisprudence de la Cour des Comptes est nuancée. Dans un arrêt
"Association Nice Communication" du 26 mai 1992, la Cour a estimé que
"les principes qui sont à la base de la Convention européenne des Droits
de l'Homme s'imposent au juge des comptes sur le point de savoir si des
personnes n'ayant pas la qualité de comptables publics se sont
constituées comptables de fait. Dans un arrêt du 4 mai 1993 "Commune de
la Ciotat", la Cour écarte au contraire l'applicabilité de l'article 6
à une procédure analogue à l'affaire précitée devant la chambre régionale
des comptes de Provence Côte d'Azur.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure de contrôle de
sa gestion comptable devant la Cour des Comptes et invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
Il expose que le retard de cette procédure l'a empêché pendant plus
de huit ans d'obtenir le remboursement de sa participation au fonds de
réserve de l'Association de Cautionnement Mutuel. Les fonds ainsi bloqués
ne portent plus intérêt depuis son départ à la retraite en décembre 1983.
De plus, tant que n'est pas intervenu l'arrêt de la Cour des Comptes
portant apurement définitif de sa gestion, son patrimoine est grevé à
concurrence au moins du montant du cautionnement qu'il fut tenu de
constituer au profit de l'Etat, soit 509.000 francs puisqu'il y a risque
d'un arrêt de débet, ce qui a des incidences sur son éventuelle
succession, sur sa faculté de se porter caution et sur ses possibilités
de changement de régime matrimonial.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 mars 1992 et enregistrée le
29 septembre 1992.
Le 1er décembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 avril 1994, après
deux prorogations de délai, et le requérant y a répondu le 12 juin 1994.
Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties à
lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. En
particulier le Gouvernement a été invité à se prononcer sur la question
de savoir si le grief du requérant pouvait s'analyser au regard des
dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1.
L'audience a eu lieu le 6 avril 1995.
Les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement mis en cause :
Mme Marie MERLIN-DESMARTIS, Conseiller de tribunal
administratif détachée à la Direction des Affaires juridiques
du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent du
Gouvernement
M. Christian DESCHEEMAEKER, Premier avocat général de la Cour
des Comptes, en qualité de conseil
M. Alain TURC, Sous-directeur à la Direction de la
Comptabilité publique du ministère du Budget, en qualité de
conseil
Pour le requérant :
M. Georges HENRY lui-même
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure de contrôle de
sa gestion comptable devant la Cour des Comptes. Il expose que le retard
de cette procédure l'a empêché pendant plus de huit ans d'obtenir le
remboursement de sa participation au fonds de réserve de l'Association
de Cautionnement Mutuel, et que ce retard a eu pour lui des incidences
grevant la libre disposition de son patrimoine. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
Le Gouvernement soulève une première exception d'irrecevabilité
tirée de l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la
procédure de quitus de gestion suivie en l'espèce devant la Cour des
Comptes pour ce qui concerne le requérant.
Le Gouvernement rappelle que l'article 25 (art. 25) désigne par
"victime" la personne directement concernée par l'acte ou l'omission
litigieuse. Tel ne serait pas le cas du requérant car la procédure qui
s'est déroulée devant la Cour des Comptes ne concernait que le Trésorier-
Payeur Général du Bas-Rhin, seul justiciable de la Cour en sa qualité de
comptable principal, alors que le requérant se trouvait dans la situation
d'un comptable secondaire dont la Cour ne juge pas les comptes. Le
Gouvernement estime que le requérant met en cause le fonctionnement d'une
juridiction dont il ne relève ni directement ni indirectement.
Selon le Gouvernement, le requérant n'avait en effet nul besoin
d'attendre l'arrêt de quitus de la Cour des Comptes puisqu'il aurait pu,
dès son admission à la retraite, adresser au Trésorier-Payeur Général une
demande expresse de certificat de libération définitive comme le veut
l'article 15 du décret du 2 juillet 1964 éclairé par l'instruction du
30 juillet 1987. Le requérant a été admis à faire valoir ses droits à
la retraite le 31 décembre 1983 et c'est seulement le 19 décembre 1991,
soit huit ans plus tard, qu'il a présenté une demande de libération au
Trésorier-Payeur Général du Bas-Rhin. En cas de refus de délivrance de
ce certificat, le requérant pouvait en outre directement demander la
délivrance dudit certificat au ministre des Finances (article 12 du
décret du 2 juillet 1964 et I1A de l'instruction du 30 juillet 1987). Et
en cas de refus ou de silence du ministre, le requérant avait encore la
faculté de saisir le juge administratif d'un recours de pleine
juridiction.
Le Gouvernement soulève une seconde exception d'irrecevabilité tirée
de l'incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions
de la Convention car la procédure en quitus de gestion devant la Cour des
Comptes française ne concerne ni des droits et obligations de caractère
civil ni une accusation en matière pénale.
Lorsque la Cour des Comptes examine un compte, elle ne s'interroge
que sur sa conformité aux règles budgétaires et comptables et cet examen
se fait d'office sans que lui soit subordonnée l'existence d'un différend
entre le comptable et la personne publique intéressée. En d'autres
termes, la Cour des Comptes juge les comptes et non les comptables.
Si la Commission a admis dans son rapport dans l'affaire Muyldermans
contre Belgique (cf. Rapport Comm. du 2 octobre 1990 et Cour eur. D.H.,
arrêt du 23 octobre 1991 série A n° 214-A) qu'une contestation avait
surgi au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, c'est
parce que le compte de gestion de la requérante présentait un découvert
et que se posait la question de sa responsabilité dans la disparition des
fonds. Le Gouvernement soutient qu'une contestation ne naît que lorsque
la Cour des Comptes enjoint dans un arrêt provisoire d'apporter toutes
justifications utiles ; à ce moment seulement commence une procédure
contradictoire de caractère juridictionnel, ce qui n'a pas été le cas en
l'espèce.
Le Gouvernement rappelle en outre la jurisprudence des organes de
la Convention selon laquelle lorsque le droit national applicable
comporte en même temps des aspects de droit public et de droit privé, la
Cour identifie les uns et les autres afin d'en évaluer le poids respectif
et de se prononcer sur le caractère prédominant du droit en cause (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo du 26 novembre 1992, série A
n° 249, p. 26, par. 15 à 19).
La procédure suivie devant la Cour des Comptes à l'encontre des
comptables principaux porte à la fois sur les obligations de respect des
règles budgétaires et comptables qui président à la tenue des comptes et
sur le droit du comptable d'obtenir la libération des garanties
patrimoniales constituées. Le Gouvernement ne conteste pas que la
responsabilité pécuniaire personnelle des comptables publics comporte des
analogies avec la responsabilité contractuelle du droit civil mais les
droits et obligations en cause comportent des aspects de droit public
beaucoup plus marqués. La gestion des deniers publics est par excellence
une activité régalienne de la puissance publique et les règles qui la
régissent relèvent par essence du droit public. En outre, les droits et
obligations du comptable vis à vis du Trésor résultent de son
appartenance à la fonction publique et de son statut.
Selon le Gouvernement, l'article 6 (art. 6) est donc inapplicable
à la procédure suivie devant la Cour des Comptes lorsque celle-ci juge
les comptes des comptables publics.
A titre subsidiaire, au cas où la Commission estimerait que la
procédure de jugement des comptes des comptables publics concerne une
contestation sur un droit de caractère civil, le Gouvernement estime le
grief du requérant manifestement mal fondé car il n'aperçoit pas un
dépassement du délai raisonnable dans la procédure en cause.
Selon le Gouvernement, le point de départ de la période à prendre
en considération est le prononcé par la Cour des Comptes des arrêts
provisoires des 6 et 25 octobre 1989. L'arrêt de la Cour du
25 novembre 1991 levant l'injonction et donnant quitus de sa gestion au
Trésorier-Payeur Général constitue le terme de la procédure. Le délai mis
par la Cour des Comptes pour instruire la charge provisoire qui pesait
sur le comptable principal n'apparaît dès lors pas déraisonnable. Et si
l'arrêt du 25 novembre 1991 n'a été notifié au requérant qu'un an plus
tard, ce n'est que le 23 mars 1992 que le requérant s'est adressé à la
Cour des Comptes pour s'informer de la date à laquelle interviendrait la
décharge définitive du Trésorier-Payeur Général.
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à la procédure en cause, le requérant rappelle que la Cour
européenne a déjà jugé que certains droits patrimoniaux rattachés au
statut de fonctionnaire, tels que le droit à pension de retraite,
revêtaient un caractère civil.
Le requérant ne conteste pas qu'en tant que comptable secondaire,
il n'était pas directement justiciable de la Cour des Comptes, mais il
l'est indirectement puisque la gestion du poste dont il avait la charge
peut être et a été évoquée lors de la procédure. Individualisé dans une
procédure à laquelle il n'est pas directement partie, le comptable
secondaire est loin d'être absent.
Le requérant rappelle qu'il a quitté ses fonctions en 1983 et que
dès lors il ne pouvait avoir connaissance de la possibilité de faire une
demande expresse de certificat de libération définitive au Trésorier-
Payeur Général du Bas-Rhin comme le veut l'instruction du
30 juillet 1987.
Ce n'est en effet qu'après avoir été "éclairé" par l'instruction du
30 juillet 1987 que le décret du 2 juillet 1964 a reçu sa pleine
application. En réalité le décret du 2 juillet 1964 n'était pas appliqué
et en pratique, même pour les comptables secondaires, il était d'usage
d'attendre l'arrêt de quitus de la Cour des Comptes. Le requérant se
réfère à cet égard à la correspondance qu'il échangea tant avec le
Trésorier-Payeur Général qu'avec le procureur général de la Cour des
Comptes. En outre, il est de notoriété publique que la Cour des Comptes
met des années à délivrer ses quitus de gestion, de sorte que le
requérant, instruit par des expériences antérieures, ne commença à
s'inquiéter qu'à partir du moment où le délai avait dépassé les limites
usuelles.
Se référant à l'esprit de l'arrêt de Geouffre de la Pradelle (Cour
eur. D.H., arrêt du 16 décembre 1992, série A n° 253) dans laquelle le
requérant prétendait qu'il n'avait pas eu accès à un texte qui lui eût
permis d'exercer un recours, le requérant constate que cette instruction
a été diffusée en 1987 à l'intérieur des services relevant de la
direction de la comptabilité publique mais que les premiers intéressés,
les comptables en retraite, n'ont pu en avoir connaissance. Le requérant
estime que l'administration avait le devoir d'informer les personnes
susceptibles d'être intéressées par ce texte.
Il est anormal, selon le requérant, qu'il appartienne au comptable
de formuler la demande de certificat de libération de son cautionnement;
il devrait être délivré spontanément par l'administration puisque c'est
à la demande de celle-ci que le cautionnement a été constitué.
La Commission, à l'instar du Gouvernement, estime que la question
essentielle qui se pose dans cette affaire est celle de savoir si
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable.
Pour que tel soit le cas il faut que l'issue de la procédure soit
directement déterminante pour un droit que l'on peut prétendre, au moins
de manière défendable, reconnu en droit interne (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 15, par. 35) et Cour
eur. D.H., arrêt Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B,
p. 38, par. 22).
Or s'il est vrai que la loi française reconnaît au requérant un
droit à obtenir un certificat de libération définitive, il apparaît qu'en
l'espèce l'issue de la procédure devant la Cour des Comptes n'était pas
déterminante pour l'obtention dudit certificat.
Bien que ses fonctions fussent importantes, le requérant n'avait en
effet exercé pendant la période en question que des fonctions de
comptable secondaire. A ce titre il ne relevait pas du contrôle opéré par
la Cour des Comptes. En ce sens, il ressort clairement de l'article 15
du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 que la seule autorité compétente
pour délivrer au requérant son certificat de libération définitive était
le Trésorier-Payeur Général.
Et celui-ci, aux termes de l'article 12 du même décret, ne pouvait
refuser de délivrer ce certificat, sauf réserves formulées sur la gestion
du requérant par le comptable secondaire qui lui avait succédé.
Enfin, si le Trésorier-Payeur Général, bien qu'il en ait
l'obligation légale, avait refusé la délivrance du certificat de
libération définitive, le requérant était alors en droit (toujours en
vertu de l'article 12 du décret précité) de demander ce certificat au
ministre, lequel devait statuer dans un délai de six mois à compter de
la demande.
Or le requérant, admis à la retraite le 31 décembre 1983, n'a pas
demandé délivrance de son certificat de libération définitive pendant
plus de huit années, délivrance qui aurait entraîné décharge de sa
gestion pour les années en cause et, par voie de conséquence, lui aurait
permis d'obtenir restitution de son fonds de réserve.
La Commission relève que pour expliquer son inaction, le requérant
se retranche derrière un usage immémorial qui voulait que l'on attendît
le quitus accordé par la Cour des Comptes au comptable principal (le
Trésorier-Payeur Général) pour libérer à leur tour les comptables
secondaires. Mais le requérant ne démontre pas que cet usage - à le
supposer établi - ait pu prévaloir sur le droit positif, précis et fort
ancré, le décret susvisé du 2 juillet 1964 ayant été publié plus de dix-
neuf ans avant le départ à la retraite du requérant.
La Commission estime dès lors que la Cour des Comptes n'était pas
appelé à trancher une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil du requérant puisque celui-ci n'était pas justiciable,
en tant que comptable secondaire, de la procédure en quitus de gestion
suivie en l'espèce devant le juge des comptes.
Eu égard à ce qui précède, le grief du requérant doit être rejeté,
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
2. La Commission avait aussi souhaité, en vue de l'audience, que les
parties se prononcent au regard des dispositions de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
A cet égard et s'agissant des incidences que la durée de la
procédure a pu produire sur la situation patrimoniale du requérant, le
Gouvernement souligne que le seul enjeu de cette procédure pour le
requérant était le remboursement du fonds de réserve déposé à
l'Association de Cautionnement Mutuel, fonds de réserve qui se montait,
y compris les intérêts, à la modique somme de 2.220 francs. Le
Gouvernement expose encore qu'aucune hypothèque légale n'a été prise par
l'Etat sur les biens du requérant, à aucun moment de sa carrière.
Le requérant admet que ce n'est pas la restitution de son fonds de
réserve qui lui importe. Mais il fait valoir que, si l'Etat n'a pas pris
d'hypothèque légale sur ses biens, il n'en reste pas moins désagréable,
dix ans après son départ en retraite, d'encourir encore le risque de se
voir déclarer en débet. En effet, tant que la Cour des Comptes n'a pas
donné son quitus, le requérant se trouve moralement et concrètement
empêché de disposer librement de son patrimoine, à concurrence au moins
du montant de son cautionnement soit 509.000 francs. Le requérant
rappelle qu'en raison du régime de responsabilité sans faute propre aux
comptables publics, ce risque est parfaitement réel.
La Commission, ayant recueilli les arguments des parties au regard
des incidences sur la disponibilité du patrimoine du requérant de la
durée de la procédure devant la Cour des Comptes, estime, compte tenu de
la conclusion adoptée quant au grief pris sous l'angle de l'article 6
(art. 6), qu'aucune question séparée ne se pose sous l'angle de l'article
1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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