DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32853/03
présentée par Zdeněk HERBST, Miroslav HERBST, Ivan HERBST et Věra ŠNAJDROVÁ
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 1 June 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
MmeW. Thomassen,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Zdeněk Herbst né en 1937, Miroslav Herbst né en 1942, Ivan Herbst né en 1945 et Věra Šnajdrová née en 1947, sont des ressortissants tchèques, résidant à Liberec, Mnichovo Hradiště, Všeň et Loukov u Mnichova Hradiště, respectivement.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En vertu de l'article 6 de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière (zákon o půdě), les requérants introduisirent, le 5 juillet 1991, auprès du bureau foncier de Liberec (pozemkový úřad) et de la personne tenue à restituer, à savoir une entreprise d'Etat, une demande en restitution des immeubles situés dans le territoire cadastral de Příšovice.
Face à la lenteur dans le règlement de leur demande, les requérants multiplièrent en vain des lettres de rappel et des doléances aux autorités.
Les 27 mai et 2 juillet 1997, le bureau foncier décida qu'ils n'étaient pas propriétaires des biens en question car les propriétaires d'origine les avaient vendus par le biais d'un contrat de vente conclu de leur plein gré le 16 septembre 1969.
A l'appel interjeté par les requérants les 23 juin et 28 juillet 1997, le tribunal régional de Hradec Králové (krajský soud) annula les décisions attaquées et renvoya l'affaire devant le bureau foncier le 20 avril 1999.
Après avoir fait un complément des preuves, le bureau foncier décida, le 10 octobre 2000, que les requérants n'étaient pas propriétaires, vu que la procédure n'a pas démontré que lesdits immeubles étaient passés aux mains de l'Etat en 1969 par l'intermédiaire d'un contrat de vente « conclu dans la détresse sous les conditions visiblement désavantageuses ».
Le 12 février 2002, le tribunal régional annula de nouveau la décision administrative et renvoya l'affaire au bureau foncier au motif que le cercle de parties à cette procédure n'était pas délimité de façon univoque et que les objections des requérants n'étaient pas réfutées.
Depuis cette date, la procédure est toujours pendante.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure de restitution, vu qu'ils attendent la décision définitive dans l'affaire depuis plus de douze ans.
Ils se plaignent, par ailleurs, de la violation de leurs droits de propriété au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Les requérants se plaignent, par ailleurs, de la violation de leurs droits de propriété au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
La Cour relève que la procédure de restitution engagée par les requérants est toujours pendante devant les instances nationales. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de cette procédure afin de statuer sur le grief des requérants.
Ces derniers ne sauraient donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention sur ce point. Il leur est loisible de saisir à nouveau la Cour s'il estime toujours, à l'issue de la procédure engagée par eux, qu'ils sont victimes des violations alléguées.
Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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