SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31603/96
présentée par Gilles HERMANT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 février 1996 par Gilles HERMANT
contre la France et enregistrée le 28 mai 1996 sous le N° de dossier
31603/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1947, est métreur et réside à Cagnes-sur-mer.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant avait acheté en 1981 un appartement en copropriété
à une société civile immobilière (SCI).
Dans la présente requête, le requérant se plaint de
deux procédures distinctes.
1. Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du
30 mai 1989, le requérant fut condamné à payer à la SCI la somme de
97 820 F.
Sur appel du requérant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit
le 18 février 1993 un arrêt avant dire droit désignant un expert.
Le 19 mai 1994, cette même cour rendit un arrêt au fond
condamnant le requérant à verser à la SCI la somme de 81 785 F.
Le 11 mai 1995, le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle
devant la Cour de cassation. L'avocat désigné à ce titre a déposé un
mémoire ampliatif à une date qui n'a pas été précisée.
Il semble que la Cour de cassation n'ait pas encore statué sur
ce pourvoi.
2. Plusieurs procédures ont par ailleurs opposé le requérant au
syndicat des copropriétaires.
Le 21 août 1990, le tribunal d'instance de Grasse condamna le
requérant à payer au syndicat la somme de 16 060,93 F représentant des
charges dues de 1983 à 1990.
Sur appel du requérant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit
le 28 juin 1994 un arrêt confirmant le jugement et y ajoutant des
dommages-intérêts.
Le 6 avril 1995, l'aide juridictionnelle pour former un pourvoi
en cassation fut refusée au requérant car aucun moyen sérieux ne
pouvait être relevé. Cette décision fut confirmée le 21 septembre 1995
par le conseiller délégué par le président de la Cour de cassation.
Le requérant n'a pas formé de pourvoi.
Par ailleurs, le 14 septembre 1993, le tribunal d'instance de
Cagnes-sur-mer a condamné le requérant à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 26 134,63 F représentant les charges dues
de 1990 à 1993.
Le 18 mai 1995, le syndicat des copropriétaires a signifié au
requérant un commandement pour voir payer la somme de 74 228,83 F. Il
fit ensuite procéder à la saisie de l'appartement.
Par jugement du 16 novembre 1995, le tribunal de grande instance
de Grasse fixa l'adjudication au 11 janvier 1996.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant à
la Cour de cassation fut rejetée le 9 mai 1996 car aucun moyen sérieux
ne pouvait être relevé.
La vente sur saisie eut lieu à cette date devant le tribunal de
grande instance de Grasse. Le jugement fut signifié au requérant le
8 juillet 1996. Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui
fut notifié.
3. Le 7 novembre 1995, le requérant a saisi le tribunal
administratif de Nice en demandant qu'une enquête administrative soit
ordonnée concernant les travaux effectués dans la résidence dans
laquelle il avait acheté son appartement. Il se plaignait également des
agissements de l'huissier ayant procédé à la saisie de ses biens et
soulevait des griefs relatifs au non-respect des règles de la
copropriété.
Par ordonnance du 8 février 1996, le tribunal estima que les
demandes du requérant ne relevaient pour partie pas de sa compétence
et que pour le reste elles étaient irrecevables car n'étant dirigées
contre aucune décision administrative.
Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel de Lyon
rendit le 8 avril 1997 un arrêt confirmant que, le requérant
n'incriminant aucune décision ou agissements administratifs, sa requête
devait être rejetée.
GRIEFS
1. Le requérant allègue tout d'abord être victime d'humiliations
dégradantes, de chantage à propos de son véhicule, ne pouvoir
travailler et que son appartement a été vendu à tort. Il invoque
l'article 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure qui
l'oppose à la SCI depuis 1989 et de celle qui l'oppose au syndicat des
copropriétaires et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre à propos de la procédure qui
l'oppose au syndicat des copropriétaires de ce que l'aide
juridictionnelle lui a été refusée pour former un pourvoi en cassation.
4. Le requérant invoque enfin les articles 6 par. 3 c) et 14 de la
Convention, s'estimant victime de « combines politico-judiciaires » et
d'abus de pouvoir.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'être victime d'humiliations
au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
La Commission rappelle sur ce point que, selon sa jurisprudence
constante, pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais
traitement doit atteindre un minimum de gravité.
Elle observe que les problèmes qu'expose le requérant ne
remplissent de toute évidence pas cette condition.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée, d'une part, de la
procédure qui l'oppose à la SCI et, d'autre part, de celle qui l'oppose
au syndicat des copropriétaires et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, (...) ».
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
3. Le requérant se plaint de ce que l'aide juridictionnelle lui a
été refusée pour former un pourvoi en cassation dans la procédure qui
l'oppose au syndicat des copropriétaires.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle relève que cette disposition ne contient aucune clause qui
confère expressément à une personne le droit d'obtenir l'assistance
judiciaire en matière civile. Néanmoins, le refus d'accorder
l'assistance judiciaire peut dans certaines circonstances priver une
personne de l'accès à un tribunal qui fait partie des garanties de
l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9
octobre 1979, série A n° 32, par. 26, p. 15).
La Commission relève que l'aide judiciaire a été refusée au
requérant car aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé.
Or, un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner
efficacement, vu les limites des ressources disponibles, que si un
dispositif sélectionnant les affaires pouvant en bénéficier est établi
(N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21, p. 95).
La Commission estime en conséquence que le refus d'octroyer
l'aide juridictionnelle au requérant au motif que son action était
vouée à l'échec ne peut être considéré, dans les circonstances de la
présente affaire, comme portant atteinte à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant allègue enfin être victime de machinations politico-
judiciaires et invoque les articles 6 par. 3 c) et 14 (art. 6-3-c, 14)
de la Convention.
La Commission rappelle d'emblée que l'article 6 par. 3
(art. 6-3) de la Convention ne trouve à s'appliquer qu'en matière
pénale, alors que les procédures en cause sont de nature civile.
Elle constate en outre que le requérant n'apporte aucun argument
susceptible d'étayer son grief et qu'aucun élément du dossier ne va
dans ce sens.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée des
deux procédures civiles,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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