SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31603/96
présentée par Gilles HERMANT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 février 1996 par Gilles HERMANT contre la France et enregistrée le 28 mai 1996 sous le N° de dossier 31603/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1947, est métreur et réside à Cagnes-sur-mer.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant avait acheté en 1981 un appartement en copropriété à une société civile immobilière (SCI).
Dans la présente requête, le requérant se plaint de quatre procédures distinctes.
1.Par assignation du 21 avril 1983, le requérant assigna la SCI devant le tribunal aux fins de faire constater le retard dans la livraison de l'immeuble.
Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 mai 1989, le requérant fut condamné à payer à la SCI la somme de 97 820 F.
Sur appel du requérant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit le 18 février 1993 un arrêt avant dire droit désignant un expert.
Le 19 mai 1994, cette même cour rendit un arrêt au fond condamnant le requérant à verser à la SCI la somme de 81 785 F.
Le 11 mai 1995, le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation. L'avocat désigné à ce titre a déposé un mémoire ampliatif le 28 décembre 1995.
La Cour de cassation n'a pas encore statué sur ce pourvoi.
2.Plusieurs procédures ont par ailleurs opposé le requérant au syndicat des copropriétaires.
a.Le 20 novembre 1989, le requérant fut assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges.
Le 21 août 1990, le tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer condamna le requérant à payer au syndicat la somme de 16 060,93 F représentant des charges dues de 1983 à 1990.
Sur appel du requérant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit le 28 juin 1994 un arrêt confirmant le jugement et y ajoutant des dommages-intérêts.
Le 6 avril 1995, l'aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation fut refusée au requérant car aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé. Cette décision fut confirmée le 21 septembre 1995 par le conseiller délégué par le président de la Cour de cassation.
Le requérant n'a pas formé de pourvoi.
b.Le 4 juin 1993, le syndicat des copropriétaires a à nouveau assigné le requérant en paiement de charges.
Le 14 septembre 1993, le tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer a condamné le requérant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 134,63 F représentant les charges dues de 1990 à 1993.
3.En vertu des jugements et arrêt rendus les 21 août 1990, 14 septembre 1993 et 28 juin 1994, le syndicat des copropriétaires signifia au requérant, le 18 mai 1995, un commandement de payer la somme de 74 228,83 F. Il fit ensuite procéder à la saisie de l'appartement.
Par jugement du 16 novembre 1995, le tribunal de grande instance de Grasse fixa l'adjudication au 11 janvier 1996.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant à la Cour de cassation fut rejetée le 9 mai 1996 car aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé.
La vente sur saisie eut lieu le 11 janvier 1996 devant le tribunal de grande instance de Grasse. Le jugement fut signifié au requérant le 8 juillet 1996. Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui fut notifié.
GRIEFS
1.Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui l'oppose à la SCI depuis 1989.
2.Il se plaint également de la durée de celles qui l'opposent au syndicat des copropriétaires et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 février 1996 et enregistrée le 28 mai 1996.
Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter les griefs du requérant concernant la durée des procédures à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1998, après prorogation du délai imparti.
Le 21 janvier 1998, la Commission a décidé de ne pas accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Malgré les rappels qui lui ont été adressés les 9 et 30 avril, 4 et 22 juin 1998, le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement.
EN DROIT
Les griefs du requérant portent sur la durée des procédures litigieuses.
1.La procédure ayant opposé le requérant à la SCI a débuté le 21 avril 1983 et est à ce jour encore pendante devant la Cour de cassation.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quinze ans ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “ délai raisonnable ” et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2.Pour ce qui est des deux procédures ayant opposé le requérant au syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges, le gouvernement mis en cause soulève une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de la requête.
a.Le Gouvernement expose tout d'abord que la première procédure, qui a débuté le 20 novembre 1989 s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 1994, la procédure engagée par le requérant pour obtenir l'aide juridictionnelle aux fins de former un pourvoi en cassation constituant une procédure distincte qui n'a pas trait directement à ses droits et obligations de caractère civil.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le pourvoi en cassation est en principe un recours à épuiser au sens de l'article 26 de la Convention. Dès lors, il ne saurait être reproché à un requérant d'avoir demandé l'aide juridictionnelle afin de former un pourvoi, dès lors que, s'il avait obtenu cette assistance, la procédure aurait pu s'achever par un arrêt de la Cour de cassation.
En outre, la Commission relève que, pour rejeter la demande, le bureau d'aide juridictionnelle s'est livré à un examen, au moins sommaire, de l'affaire, puisque la demande a été rejetée au motif qu'aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé.
Dès lors, la Commission considère que la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant avait pour but de poursuivre jusqu'à l'ultime instance la procédure engagée et qui portait sur ses droits et obligations de caractère civil. Dans ces conditions, la Commission considère que la date de la décision interne définitive à prendre en considération en l'espèce est celle du rejet définitif de la demande du requérant par le premier président de la Cour de cassation, soit le 21 septembre 1995. La requête, introduite le 6 février 1996, ne saurait dès lors être considérée comme tardive.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “ délai raisonnable ” et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
b.Le Gouvernement expose ensuite que la deuxième procédure s'est achevée par le jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer du 14 septembre 1993 et que la requête est donc tardive sur ce point.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes “ et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. ”
Elle constate que, dans la procédure en cause, la seule décision est celle du tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer en date du 14 septembre 1993.
Dès lors, la requête ayant été introduite le 6 février 1996, elle est tardive sur ce point et doit être rejetée, au sens de l'article 27 par. 3 de la Convention.
3.La dernière procédure a débuté par le commandement de payer signifié au requérant le 18 mai 1995 et s'est achevée par le rejet de la demande d'aide juridictionnelle du requérant le 9 mai 1996.
La Commission constate que cette procédure a duré moins d'un an et ne décèle dès lors aucune apparence de violation de la notion de
“ délai raisonnable ” telle que prévue à l'article 6 de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée sur ce point et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive des procédures engagées respectivement le 21 avril 1983 devant le tribunal de grande instance de Grasse et le 20 novembre 1989 devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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