CONSEIL DE L’EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
Résolution Intérimaire DH (2000) 87
Droits de l’Homme
Requête n° 31603/96
Hermant contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 mai 2000,
lors de la 709e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 8 septembre 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 6 février 1996 par un ressortissant français, M. Gilles Hermant, contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 octobre 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 15 septembre 1998, le requérant s’est plaint de la durée de deux procédures devant les juridictions civiles ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la première procédure et qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la deuxième procédure ;
Attendu que lors de la 709e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 mai 2000, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée des deux procédures,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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