Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 90
Octobre 2006
Hermi c. Italie [GC] - 18114/02
Arrêt 18.10.2006 [GC]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès public
Procès oral
Débats devant les juges du fond sans la présence du public selon la procédure abrégée telle que demandée par l’accusé : non-violation
Accusé cité à comparaître mais absent des débats d’appel, considéré par les autorités comme ayant renoncé à son droit de comparaître : non-violation
En fait : Poursuivi pour trafic de stupéfiants, le requérant fut jugé à sa demande en vertu de la procédure abrégée. Il a été condamné aux termes de débats contradictoires non publics tenus en chambre du conseil. En première instance, il participa aux débats avec ses avocats. Il fut cité à comparaître à l’audience d’appel alors qu’il se trouvait en prison suite à sa condamnation. Il n’assista pas à l’audience d’appel. Son avocat s’opposa à la poursuite de la procédure en son l’absence.
En droit : Article 6 – Le requérant, assisté de deux avocats de son choix, était en mesure de connaître les conséquences découlant de sa demande d’adoption de la procédure abrégée, soit notamment l’absence de publicité des débats devant les juges du fond. Dès lors que la procédure abrégée vise l’accélération des procès pénaux, cette absence de publicité n’est pas contraire à la Convention.
Le requérant n’était pas présent à l’audience d’appel. Toutefois, sa présence n’aurait pu avoir en l’espèce une influence quelconque sur la qualification de l’infraction pour laquelle il était condamné, une reformatio in pejus était interdite et l’audience était limitée aux plaidoiries des parties, sans production de preuves ou interrogation de témoins (du fait de la procédure abrégée). Certes, l’avis de citation à l’audience d’appel n’indiquait pas qu’il était possible d’être conduit devant le tribunal si cela était demandé à l’avance. Cependant, les avocats choisis par le requérant devaient le savoir. Or il ne s’est pas plaint d’un manque de diligences de leur part et ceux-ci n’ont pas montré de carences manifestes. D’autres éléments amènent à conclure que le requérant ne souhaitait pas participer à l’audience d’appel, outre que la demande en ce sens n’a été formulée que tardivement et par son seul avocat. Les autorités ont pu légitimement conclure que le requérant avait renoncé tacitement mais sans équivoque à son droit de participer aux débats d’appel.
Conclusion : non-violation (douze voix contre cinq).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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