TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 66424/12
Angel Luis HERMOSA URRA contre l’Espagne
et 18 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 14 octobre 2014 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 15 octobre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. León Cavero, Chef du service des droits de l’homme à la sous-direction générale du droit constitutionnel et droits de l’homme au ministère de la justice.
Les requérants alléguaient une violation de l’article 5 de la Convention du fait d’être maintenus en détention au mépris des exigences de « régularité » et de respect des « voies légales », et de ce que l’application, à leurs yeux rétroactive, d’un revirement de jurisprudence opéré par le Tribunal suprême, après leurs condamnations, avait prolongé leurs détentions, au mépris de l’article 7 de la Convention.
Le 14 novembre 2013, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs des requérants tels qu’exposés ci-dessus. Par une lettre du Greffe du 11 mars 2014, les observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs en réponse avant le 22 avril 2014. La lettre a été envoyée à une adresse de Bilbao (Espagne) indiquée par Me Rouget ainsi que par courriel à son adresse de courrier électronique, comme il l’avait expressément demandé. Elle est toutefois demeurée sans réponse.
Les autres représentants des requérants (voir annexe) ne s’étant pas manifestés, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2014 sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, adressée par courrier postal et par courriel à Me Rouget, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Le 19 mai 2014, Me Rouget a informé la Cour que des raisons exceptionnelles l’avaient empêché de fournir ses observations en temps utile. Par lettre du 26 mai 2014, envoyée à Me Rouget par courrier postal et par courriel, la Cour lui a demandé d’expliquer les motifs d’une telle demande. A la réception des informations de l’avocat, par lettre du 1er juillet 2014 adressée par courrier postal à Me Rouget, l’échéance du délai pour que les requérants présentent leurs observations fut reportée au 28 juillet 2014. Toutefois, les requérants n’y ont pas répondu.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour).
Par ailleurs, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
66424/12
15/10/2012
Angel Luis HERMOSA URRA
27/04/1956
Santurtzi
Didier ROUGET et
Iñaki GOIOAGA LLANO
66491/12
15/10/2012
Jorge GONZALEZ ENDEMAÑO
11/08/1972
Leon
Didier ROUGET et
Haizea ZILUAGA LARREATEGI
66511/12
15/10/2012
Pedro Maria REZABAL ZURUTZA
06/01/1963
Lugo
Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO
66531/12
15/10/2012
Juan Francisco GOMEZ LOPEZ
13/12/1956
Basauri
Didier ROUGET et
Iñaki GOIOAGA LLANO
66548/12
15/10/2012
Juan Manuel PIRIZ LOPEZ
09/03/1961
Cadiz
Didier ROUGET et
Iñaki GOIOAGA LLANO
66762/12
15/10/2012
Joaquin URAIN LARRAÑAGA
21/07/1959
Manzanares
Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO
66765/12
15/10/2012
Jesus BOLLADA ALVAREZ
29/05/1956
Albocasser
Didier ROUGET et
Iñaki GOIOAGA LLANO
66768/12
15/10/2012
Maria Josefa UZKUDUN ETXENAGUSIA
09/03/1961
Granada
Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO
66772/12
15/10/2012
Luis Maria AZKARGORTA BELATEGI
21/06/1952
Zaragoza
Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO
66775/12
15/10/2012
Domingo TROITIÑO ARRANZ
07/07/1955
A Coruna
Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO
66778/12
15/10/2012
Maria Lourdes TCHURRUKA MADINABEITIA
11/02/1961
Huelva
Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO
66782/12
15/10/2012
Jose Felix ZABARTE JAINAGA
24/03/1955
Cadiz
Didier ROUGET et
Iñaki GOIOAGA LLANO
66786/12
15/10/2012
Maria Inmaculada NOBLE GOIKOETXEA
08/12/1960
Algeciras
Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO
66789/12
15/10/2012
Jose Kandido ZUBIKARAI BADIOLA
03/03/1955
Ondarroa
Didier ROUGET et
Iñaki GOIOAGA LLANO
66792/12
15/10/2012
Jon AGIRRE AGIRIANO
08/03/1942
Arrasate
Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO
66795/12
15/10/2012
Jose Ramon MARTINEZ GARCIA
11/01/1966
Basauri
Didier ROUGET et
Iñaki GOIOAGA LLANO
66800/12
15/10/2012
Joseba ARTOLA IBARRETXE
30/11/1961
Daroca
Didier ROUGET et
Iñaki GOIOAGA LLANO
66804/12
15/10/2012
Juan Jose LEGORBURU GEREDIAGA
22/01/1959
Albocasser
Didier ROUGET et Alfonso ZENON CASTRO
66807/12
15/10/2012
Jose Javier ZABALETA
05/12/1950
Zaragoza
Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO
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