AS TO THE ADMISSIBILITY OF
de la requête N° 29441/95
présentée par Braulio HERNANDEZ GONZALEZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 août 1994 par Braulio HERNANDEZ
GONZALEZ contre l'Espagne et enregistrée le 5 décembre 1995 sous le
N° de dossier 29441/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1961 et
actuellement détenu au centre pénitentiaire d'Alcalá-Meco (Madrid).
Il écrivit pour la première fois au Secrétariat de la Commission le
5 décembre 1989. Le 12 août 1994, il lui fit parvenir une lettre
demandant des renseignements sur la requête qu'il avait prétendument
introduite à la date mentionnée, faisant référence à une lettre qu'il
aurait envoyée au Secrétariat en date du 15 octobre 1993.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 24 mai 1984, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.
Par ordonnance (auto de prisión) du 25 mai 1984, le juge d'instruction
ordonna le placement du requérant en détention provisoire.
Par arrêt du 26 mai 1986, l'Audiencia provincial de Bilbao
condamna le requérant pour homicide.
Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du
20 février 1988, le Tribunal suprême cassa et annula l'arrêt rendu par
le tribunal a quo et ordonna la tenue d'une nouvelle audience.
Le 17 avril 1988, le requérant fit une demande de mise en liberté
provisoire, étant donné que l'Audiencia provincial n'avait pas ordonné
la prolongation de sa détention provisoire. Par décision (auto) du
27 mai 1988, la demande du requérant fut rejetée, précisant que l'arrêt
sur le fond serait rendu dans un court délai et qu'il y avait des
circonstances laissant prévoir que l'inculpé pourrait échapper à la
justice étant donné la gravité des faits et des peines susceptibles
d'être infligées.
Par arrêt du 15 juin 1988, l'Audiencia provincial de Bilbao
condamna le requérant à douze ans et un jour de prison pour homicide.
Le requérant se pourvut à nouveau en cassation. Le recours
semble être pendant devant le Tribunal suprême, à ce jour.
Le 4 décembre 1988, le requérant présenta une demande d'habeas
corpus qui fut rejetée par décision, le même jour, du juge
d'instruction de Bilbao.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo sur le fondement du droit à la liberté et à la sûreté
individuelle, dans la mesure où l'Audiencia provincial n'avait pas
réagi à la situation de détention provisoire du requérant, privé de
liberté depuis le 24 mai 1984 et n'avait pas rendu de décision de
prolongation de ladite détention, en violation de l'article 504 du Code
de procédure pénale.
Par décision (auto) du 18 septembre 1989, la haute juridiction
rejeta le recours. Elle considéra que lors de la décision du rejet,
par l'Audiencia provincial, en date du 27 mai 1988, de la demande de
mise en liberté provisoire du requérant, il incombait à ce dernier de
faire appel (recurso de "súplica") de cette décision, conformément à
l'article 236 du Code de procédure pénale et non pas de présenter,
comme il l'a fait, une demande d'habeas corpus qui était manifestement
irrecevable. Le recours d'"amparo" était par conséquent irrecevable
pour non-épuisement des voies de recours ordinaires.
Surabondamment, le Tribunal constitutionnel précisa que le
requérant ayant été condamné par arrêt du 15 juin 1988 à une peine de
douze ans et un jour de prison, sa détention provisoire pouvait être
prolongée au titre de l'article 504 par. 5 du Code de procédure pénale,
jusqu'à la moitié de la peine imposée par l'arrêt lorsque celui-ci a
fait l'objet d'un recours.
GRIEFS
Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée et de la régularité de sa détention provisoire.
Il se plaint aussi du fait qu'il a délivré aux autorités
pénitentiaires une lettre adressée à la Commission qui ne semble pas
avoir été reçue par son Secrétariat.
EN DROIT
La Commission a d'abord examiné la question de la date
d'introduction de la présente requête. Le requérant s'est adressé pour
la première fois à la Commission le 5 décembre 1989 par une lettre
exposant sommairement l'ensemble de ses griefs.
Le requérant ne s'est par la suite plus manifesté jusqu'au
12 août 1994, date à laquelle il adressa à la Commission une
correspondance reprenant dans le détail les griefs qu'il avait exposés
en décembre 1989 et incluant une lettre qu'il aurait soi-disant fait
parvenir au Secrétariat de la Commission en date du 15 octobre 1993.
Le 31 août 1994, lui fut envoyé un courrier attirant notamment
son attention sur le nécessité de respecter le délai de six mois,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le 21 novembre
1995, il fit parvenir à la Commission une formule de requête dûment
complétée et signée.
La Commission rappelle que, selon sa pratique constante, la date
d'introduction d'une requête est celle de la première communication du
requérant, par laquelle il indique vouloir présenter une requête et
donne quelques informations quant à la nature des griefs qu'il entend
soulever. Toutefois, lorsqu'un laps de temps substantiel s'est écoulé
avant que le requérant ne soumette d'autres informations concernant son
projet d'introduction d'une requête, la Commission examine les
circonstances particulières pour décider quelle date doit être
considérée comme étant la date d'introduction de la requête
interrompant le cours du délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention (N° 15213/89, déc. 1.7.91, D.R. 71, p. 230).
La Commission considère que le but de la règle du délai de six
mois est d'assurer une certaine sécurité juridique et de veiller à ce
que les affaires soulevant des problèmes au regard de la Convention
soient examinées dans un délai raisonnable. Il serait contraire à
l'esprit et au but de cette règle, énoncée à l'article 26
(art. 26) de la Convention, d'admettre que, par une communication
initiale, un requérant puisse mettre en mouvement la procédure prévue
à l'article 25 (art. 25) de la Convention et demeurer ensuite inactif
pendant une période de temps illimitée et inexpliquée. La Commission
a toujours rejeté les requêtes présentées plus de six mois après la
décision interne définitive, lorsqu'aucune circonstance particulière
n'est venue interrompre le cours du délai. Elle estime qu'il serait
incompatible avec le but et l'objet de la règle de six mois de s'en
écarter lorsque la requête, tout en ayant été introduite, conformément
à l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans les six mois suivant
la décision interne définitive, n'a pas été poursuivie ensuite (cf. N°
10626/83, déc. 7.5.85, D.R. 42 p. 205).
La Commission estime que des retards dus au requérant dans la
poursuite de la requête ne sont acceptables que s'ils sont fondés sur
des circonstances propres au cas d'espèce. Or en l'occurrence, le
requérant prétend avoir envoyé une deuxième lettre en date du
15 octobre 1993, qui n'est pas parvenue au Secrétariat de la Commission
et à propos de laquelle le requérant n'a pas apporté de preuve. A
supposer même que ce fait ne soit pas directement imputable au
requérant mais aux autorités de la prison dans laquelle il se trouvait
alors en détention, il faut néanmoins relever que ce courrier aurait
été envoyé quasiment quatre années après la première lettre du
requérant à l'adresse de la Commission. Enfin, il ne ressort pas du
dossier que le requérant ait soulevé devant les instances internes
compétentes le grief concernant le prétendu non-envoi par les autorités
pénitentiaires de la lettre en question.
Il apparaît donc que presque cinq ans se sont écoulés entre la
décision interne définitive, rendue par le Tribunal constitutionnel en
"amparo" le 18 septembre 1989, et le courrier du requérant reprenant
la correspondance avec le Secrétariat de la Commission en date du
12 août 1994.
La Commission considère dès lors qu'en l'espèce, la date de
l'introduction de la requête doit être fixée au 12 août 1994, date de
la première communication du requérant après interruption de sa
correspondance, et non au 5 décembre 1989, date de sa première lettre.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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