SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36947/97
présentée par Rafael HERNANDEZ NICOLAS
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juillet 1997 par Rafael HERNANDEZ
NICOLAS contre l'Espagne et enregistrée le 18 juillet 1997 sous le N°
de dossier 36947/97 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, domicilié à Alumbres
(Murcie). Devant la Commission, il est représenté par Maître José Luis
Mazón Costa, avocat au barreau de Murcie.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, employé par l'entreprise R.P., S.A. pendant
plusieurs années, bénéficia d'un logement de fonction (ocupación de
vivienda por razón de contrato de trabajo). Par décision du 31 mai
1991, le requérant fit l'objet d'une procédure de licenciement.
En date du 10 mai 1993, le juge du travail n° 1 de Cartagena
condamna le requérant à quitter l'appartement, propriété de la société
susmentionnée. Le juge dut engager la procédure d'exécution forcée de
l'expulsion, le requérant ayant refusé de quitter les lieux.
Par la suite, le 11 mars 1996, le juge du travail n° 1 de
Cartagena ordonna la liquidation des dépens (tasación de costas). En
date du 25 mars 1996, celle-ci fut contestée par le requérant étant
donné que les dépens avaient été déterminés comme conséquence de
l'application de l'article 189 par. 2 du Code de procédure du travail
et non de l'article 427 du Code de procédure civile. Par décision du
24 avril 1996, ledit juge convoqua les parties le 21 mai 1996, afin
qu'elles puissent présenter les allégations qu'elles jugeaient
nécessaires.
Contre cette décision, le requérant présenta un recours (recurso
de reposición) devant le même juge du travail. Par décision (auto) du
2 mai 1996, le juge rejeta le recours et confirma la décision
entreprise. Le 13 mai 1996, le requérant présenta un recours de
suplicación à l'encontre de la décision du 2 mai 1996.
Compte tenu de la non-comparution du requérant le jour fixé, le
juge, considérant que ce dernier s'était désisté de ses prétentions,
rejeta le recours, par décision du 23 mai 1996, et déclara définitive
la liquidation des dépens.
Le 23 juillet 1996, le requérant fit appel auprès du Tribunal
supérieur de justice (chambre sociale) de Murcie (recurso de queja),
à l'encontre de la décision du juge du travail. Il fut débouté en date
du 24 octobre 1996.
Le 20 novembre 1996, le requérant saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'amparo. Par décision en date du
7 mai 1997, la haute juridiction rejeta le recours, considérant que les
questions soulevées relevaient entièrement du ressort de la juridiction
du fond.
GRIEFS
Au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint d'une prétendue atteinte au droit à un procès équitable, dans
la mesure où les tribunaux internes n'ont pas répondu de façon motivée
et n'ont pas suffisamment fondé en droit leurs décisions.
Le requérant estime que la désignation obligatoire d'un avoué et
le refus du Tribunal constitutionnel d'examiner une affaire sans le
concours d'un avoué portent atteinte à l'article 6 par. 1 et,
subsidiairement, à l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure.
Le requérant se plaint, en particulier, que le juge du travail
a appliqué la loi de manière arbitraire et que l'arrêt rendu par le
Tribunal supérieur de justice de Murcie n'a pas répondu de façon
motivée à tous les moyens qu'il a soulevés et n'a pas suffisamment
fondé en droit sa décision.
Le requérant considère en outre que la désignation obligatoire
d'un avoué et le refus du Tribunal constitutionnel d'examiner une
affaire sans le concours d'un avoué constituent une atteinte à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et, subsidiairement, à l'article 13
(art. 13) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1), en ses parties pertinentes, est
ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...). »
L'article 13 (art. 13) dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Commission constate que, selon un principe lié à la bonne
administration de la justice, les décisions judiciaires doivent
indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent
(Cour eur. D.H., arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A
n° 127-B, p. 35, par. 35).
La Commission rappelle qu'au regard de la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais
que ceci n'implique pas l'exigence d'une réponse détaillée à
chaque argument (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz Torija c. Espagne du
9 décembre 1994, série A n° 303-A, p. 12, par. 29). La question de
savoir si l'absence de motivation ou de prise de position explicite sur
un point donné est de nature à rendre la procédure inéquitable et donc
contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée
à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce.
En l'espèce, la Commission constate que le Tribunal supérieur de
Justice de Murcie, après avoir exposé les faits du litige, motiva de
manière précise les fondements juridiques adoptés et confirma le
jugement du tribunal de première instance. La Commission estime que,
dans les circonstances de l'espèce, l'arrêt du Tribunal supérieur de
Murcie n'était pas de nature à engendrer l'iniquité de la procédure.
Dans la mesure où le requérant se plaint que la désignation
obligatoire d'un avoué et le refus du Tribunal constitutionnel
d'examiner l'affaire sans le concours d'un avoué porteraient atteinte
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et, subsidiairement, à l'article 13
(art. 13) de la Convention, la Commission a déjà considéré qu'aucune
disposition de la Convention n'oblige les Hautes Parties Contractantes
à octroyer aux personnes relevant de leurs juridictions un recours de
caractère constitutionnel en plus des recours devant les tribunaux
ordinaires. Si une Haute Partie Contractante institue un tel recours,
elle est habilitée à édicter des prescriptions destinées à le
réglementer et à fixer les conditions de son exercice. La Commission
rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'obligation d'être
représenté par un avoué dans une procédure devant une juridiction
supérieure n'est pas incompatible avec l'article 6 (art. 6) de la
Convention (cf. N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 79-88 ;
N° 16598/90, déc. 11.12.90, D.R. 66, p. 260). Au demeurant, la
Commission constate que le requérant a présenté un recours d'amparo
devant le Tribunal constitutionnel, par le biais d'un avoué de son
choix.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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