Communiquée le 18 novembre 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 16033/12
Jose Javier HERNANDEZ ROYO et Leonardo David HERNANDEZ ROYO
contre l’Espagne
introduite le 6 mars 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. José Javier Hernández Royo et M. Leonardo David Hernández Royo, sont des ressortissants espagnols nés respectivement en 1981 et en 1976 et résidant à Cascante (Navarre). Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Trebolle Lafuente, avocat à Saragosse.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement rendu le 25 juin 2008 par le juge pénal no 7 de Saragosse après la tenue d’une audience publique, les requérants furent acquittés des chefs d’escroquerie et faux en document privé dont ils étaient accusés dans le cadre de la vente d’un véhicule. Ce même jugement acquitta les sociétés K.S.L. et H.R.M.S.L. qui avaient été attraites en justice au titre de leur responsabilité civile subsidiaire. Les accusés furent entendus à l’audience, au cours de laquelle le juge examina également comme éléments de preuve des témoignages et des dépositions d’experts. Le juge conclut à l’absence de volonté d’escroquer.
Le ministère public et la partie accusatrice privée firent appel.
Par un arrêt du 14 janvier 2009, rendu après une audience publique, l’Audiencia Provincial de Saragosse accueillit partiellement le recours et condamna les requérants, comme auteurs d’un délit d’escroquerie, à neuf mois de prison et au paiement d’une indemnité. Elle déclara par ailleurs les deux sociétés susmentionnées responsables civiles subsidiaires.
Lors de l’audience publique, l’Audiencia accepta une demande d’administration de preuves présentée par la partie accusatrice privée et recueillit deux nouveaux témoignages. Les preuves produites devant le juge a quo ne furent cependant pas administrées à nouveau.
À l’audience, alors que les deux requérants avaient été assignés à comparaître, seul le deuxième requérant – M. Leonardo David Hernández Royo – comparut ; sur ce point, aucune déclaration ne fut faite et aucune des parties ne se prononça. À l’issue de l’audience, l’Audiencia modifia partiellement les faits considérés comme établis en première instance et parvint à une conclusion opposée à celle du juge a quo en ce qui concernait la signature du document de vente ainsi que la connaissance par les accusés des anomalies présentées par le véhicule. En particulier, elle considéra que les accusés avaient eu connaissance de l’existence de ces anomalies lors de la signature du contrat de vente, et elle jugea que l’élément de « tromperie » nécessaire à la constitution du délit d’escroquerie était donc présent.
Un des magistrats de l’Audiencia formula une opinion dissidente. Il rappela que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissait à tout condamné le droit de faire réviser sa condamnation par un tribunal supérieur, et il déplora que la législation espagnole en vigueur ne permît pas aux requérants de contester leur condamnation, dans la mesure où celle-ci avait été prononcée en appel par une Audiencia Provincial.
Les requérants sollicitèrent l’annulation de la procédure au motif que le principe d’immédiateté n’avait pas été respecté.
Par une décision du 31 mars 2009, l’Audiencia Provincial de Saragosse rejeta la demande des requérants et considéra que l’arrêt contesté avait respecté le cadre entourant la révision en appel des décisions d’acquittement prononcées en première instance. Ainsi, elle indiqua qu’elle n’avait pris en compte que les moyens de preuve qui avaient été administrés par le juge pénal dans le respect du principe d’immédiateté ou qui n’imposaient pas d’observer ce principe en raison de leur caractère documentaire intrinsèque.
Les requérants formèrent un recours d’amparo. À l’appui de ce recours, ils invoquèrent l’article 24 § 2 de la Constitution (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence).
Par un arrêt notifié le 25 octobre 2011, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo. Il nota d’abord que l’Audiencia avait pris en compte, pour parvenir à sa conclusion, des éléments de preuve à caractère documentaire intrinsèque, ainsi que les documents des expertises et les deux nouveaux témoignages recueillis lors de l’audience en appel, et que l’ensemble de ces éléments lui avait permis de conclure à l’existence du délit d’escroquerie. Il souligna que l’Audiencia avait effectué une nouvelle appréciation des faits considérés comme établis devant le juge pénal et les avait modifiés, en dehors de considérations strictement juridiques, et qu’il lui avait donc incombé d’entendre personnellement les accusés.
À cet égard, la haute juridiction constata qu’il ne ressortait pas du dossier que le représentant des requérants avait sollicité de l’Audiencia Provincial l’interrogatoire de ses clients et qu’il ne pouvait pas se retrancher derrière les limitations de l’article 790 § 3 du code de procédure pénale. En effet, le Tribunal constitutionnel rappela que, dans sa propre jurisprudence, il avait déjà interprété de manière favorable la pratique consistant à demander à être entendu par une Audiencia Provincial (voir, entre autres, STC 120/2009 du 18 mai 2009, F.J. 2 d)).
En tout état de cause, le Tribunal constitutionnel releva que les requérants avaient été personnellement assignés, mais que seul le deuxième requérant avait comparu, et il nota que l’Audiencia avait soulevé ce point devant les parties lors de l’audience publique sans toutefois obtenir de réaction de leur part.
Pour le Tribunal constitutionnel, le droit des requérants à se défendre avait été suffisamment garanti devant l’Audiencia Provincial par le biais de la citation à comparaître, laquelle avait ainsi permis aux intéressés d’être entendus lors de l’audience publique quand bien même cette possibilité n’avait pas été mise à profit par eux.
Se penchant finalement sur le grief tiré de la présomption d’innocence, la haute juridiction constata que la condamnation des requérants était intervenue après que l’administration des preuves eut été faite conformément aux principes du contradictoire, de l’immédiateté et de la publicité du procès. Pour le Tribunal constitutionnel, aucun indice d’arbitraire ne pouvait être décelé dans la conclusion à laquelle l’Audiencia était parvenue.
B. Le droit interne pertinent
Le code de procédure pénale tel qu’en vigueur à l’époque du procès des requérants
Article 790 § 3
« Dans le mémoire d’introduction [de l’appel], le requérant pourra demander l’administration des moyens de preuve qu’il n’a pas pu proposer devant la première instance, de ceux proposés mais indûment rejetés, (...) et de ceux déclarés recevables mais non administrés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. »
Article 791
«1. Si les mémoires d’introduction [de l’appel] ou [d’exposé des griefs] contiennent une demande d’administration de preuves, l’Audiencia se prononcera dans un délai de trois jours sur la recevabilité de la demande et, par la même occasion, elle fixera un jour pour l’audience. Il sera aussi possible de tenir une audience lorsque, d’office ou à la demande d’une des parties, le tribunal l’estime nécessaire à l’établissement d’une conviction fondée.
2. L’audience sera fixée pour les quinze jours suivants et toutes les parties y seront assignées (...).
L’audience débutera, le cas échéant, par l’administration des preuves. Ensuite, les parties résumeront oralement le résultat de celle-ci et le fondement de leurs prétentions. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, les requérants considèrent que, dans la mesure où l’Audiencia Provincial a modifié les faits considérés comme établis en première instance, la totalité des preuves administrées devant le juge pénal auraient dû être à nouveau administrées devant la juridiction d’appel. Ils se plaignent en particulier d’une atteinte à leur droit à être entendus, et ils dénoncent la législation interne en vigueur à l’époque – à savoir le code de procédure pénale – en ce qu’elle ne prévoyait pas la possibilité pour les accusés d’être entendus en appel. Ils considèrent que, par conséquent, il ne pouvait être reproché à leur représentant de ne pas avoir présenté une demande en ce sens. Ils estiment que, dans ces circonstances, leur condamnation a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Peut-on considérer que la procédure devant l’Audiencia Provincial de Saragosse qui s’est achevée avec la condamnation des requérants pour délit d’escroquerie est compatible avec l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention ?
2. En particulier, dans quelle mesure la présente espèce diffère-t-elle des affaires dans lesquelles la Cour s’est déjà prononcée en la matière (voir, entre autres, les arrêts Botten c. Norvège, 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, Igual Coll c. Espagne, no 37496/04, 10 mars 2009, Bazo González c. Espagne, no 30643/04, 16 décembre 2008, Marcos Barrios c. Espagne, no 17122/07, 21 septembre 2010, et García Hernández c. Espagne, no 15256/07, 16 novembre 2010) ?
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