SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30479/96
présentée par Francisco Esteban HERNANDEZ SANCHEZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 novembre 1995 par Francisco
Esteban HERNANDEZ SANCHEZ contre l'Espagne et enregistrée
le 18 mars 1996 sous le N° de dossier 30479/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né 1965 et résidant
à Valence. Il est sergent dans l'armée espagnole et avocat au barreau
de Valence.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
En novembre 1993, les forces armées espagnoles organisèrent, pour
les 19 et 20 du même mois, un défilé militaire à Valence incluant un
défilé en l'honneur de la "Vierge des Désemparés" (Virgen de los
Desamparados) auquel devait participer le requérant en tant que membre
de la compagnie d'honneur de son unité pour le mois en question.
Invoquant son droit à la liberté de religion, le requérant exprima le
souhait de ne pas participer aux actes strictement religieux.
Nonobstant, le requérant y fut contraint. Au cours du défilé en
l'honneur de la "Vierge des Désemparés" du 19 novembre 1993, ce dernier
demanda l'autorisation de se retirer de sa formation, demande qui lui
fut refusée. Le requérant refusa d'obtempérer et abandonna la
formation. Le deuxième jour, il ne participa pas aux cérémonies
religieuses.
1. Procédures disciplinaires engagées contre le requérant
Par décision du chef de la région militaire de Levante du
2 décembre 1993, le requérant se vit infliger une sanction de trente
jours d'arrêt à domicile pour faute légère.
Par ailleurs, une procédure disciplinaire pour faute grave
d'atteinte à la dignité militaire et pour insubordination fut engagée
à l'encontre du requérant et s'acheva par l'imposition, le
20 janvier 1994, de deux sanctions disciplinaires respectivement de
60 et 90 jours de mise aux arrêts dans un établissement pénitentiaire
militaire. Contre cette sanction, le requérant forma un recours devant
le tribunal militaire central enregistré au greffe du tribunal
territorial de Valence le 16 février 1996, recours qui est pendant.
2. Procédure pénale engagée contre le requérant
En outre et suite à l'attitude du requérant pendant les
cérémonies en question, les autorités militaires engagèrent à son
encontre une procédure pénale pour délit de désobéissance prévu à
l'article 102 par. 1 du Code pénal militaire. Par ordonnance en date
du 7 mars 1994, le juge militaire N° 17 de Valence rendit une
ordonnance de non-lieu définitif en prenant en considération le motif
de l'exercice légitime du droit à la liberté de religion. Le
15 juillet 1994, le tribunal militaire territorial de Madrid confirma
cette décision. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette
décision. Par décision (auto) de la chambre militaire du Tribunal
suprême du 21 février 1995, le pourvoi fut déclaré irrecevable au motif
que le non-lieu définitif équivalait à une relaxe de sorte que le
requérant n'avait plus qualité pour introduire le pourvoi (carecía de
legitimación).
Contre cette décision, le requérant présenta un recours d'amparo
en invoquant le droit à un procès équitable (article 24 par. 1 de la
Constitution) et demanda l'adoption d'une mesure provisoire afin de
protéger son droit à la liberté de religion (article 16 de la
Constitution) dans les procédures engagées à son encontre.
Par décision du 3 juillet 1995, le Tribunal constitutionnel
rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. La haute
juridiction releva qu'en l'absence de condamnation pénale, le requérant
ne pouvait faire valoir aucun préjudice. Quant aux sanctions
disciplinaires, le tribunal nota que le recours était hors délai quant
à la première sanction et prématuré pour les autres.
3. Plaintes pénales déposées par le requérant
Dans le contexte des mêmes événements, le requérant déposa le
28 janvier 1994, devant le juge d'instruction de Valence, une plainte
pénale à l'encontre de certains militaires pour atteinte à la liberté
de religion.
Par décision (auto) du 28 février 1994, le juge d'instruction de
Valence déclara que les faits dénoncés relevaient de la compétence de
la juridiction militaire et déféra l'affaire au juge militaire (juez
togado militar) de Valence. Contre cette décision, le requérant
interjeta appel.
Ultérieurement, la chambre militaire du Tribunal suprême se
saisit de l'affaire.
Par décision du 7 mai 1994, le magistrat instructeur du Tribunal
suprême ordonna le classement de l'affaire en estimant que les faits
de la cause n'étaient pas constitutifs d'infraction pénale. Sur appel
du requérant, le Tribunal suprême, par décision du 14 juillet 1994,
confirma la décision entreprise.
GRIEFS
Le requérant se plaint en substance que les sanctions
disciplinaires prises à son encontre constituent une atteinte au
respect de son droit à la liberté de religion. Il se plaint également
que le Tribunal constitutionnel n'a pas pris de mesures provisoires
afin de protéger son droit au respect de sa liberté de religion. Il
invoque l'article 9 de la Convention. Le requérant se plaint aussi
qu'il a été privé d'une protection judiciaire effective dans la mesure
où les tribunaux espagnols ont classé sans suite ses plaintes pénales.
Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que les sanctions disciplinaires prises
à son encontre constituent une atteinte au respect de son droit à la
liberté de religion. Il se plaint également que le Tribunal
constitutionnel n'a pas pris de mesures provisoires tendant à la
protection du respect de son droit à la liberté de religion. Il
invoque l'article 9 (art. 9) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint que les sanctions
disciplinaires prononcées à son encontre portent atteinte au respect
de son droit à la liberté de religion, la Commission n'est pas appelée
à se prononcer sur le point de savoir si les faits dénoncés par le
requérant révèlent l'apparence d'une violation de la disposition
invoquée de la Convention. En effet, la Commission constate que,
s'agissant des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre par
les autorités militaires, le requérant a présenté un recours devant le
tribunal militaire central, enregistré le 16 février 1996, qui se
trouve toujours pendant. Or, aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après épuisement
des voies de recours internes. Il s'ensuit que ce grief doit être
rejeté comme étant prématuré, en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint que le Tribunal
constitutionnel n'a pas pris de mesures provisoires afin de protéger
son droit à la liberté de religion, la Commission rappelle que le droit
de bénéficier de mesures provisoires n'est pas, en tant que tel,
garanti par la Convention de sorte que ce grief doit être rejeté pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention
en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint encore d'avoir été privé d'une protection
judiciaire effective dans la mesure où les tribunaux espagnols ont
classé sans suite ses plaintes pénales et n'ont pas ordonné la
suspension des sanctions prononcées à son encontre, au mépris des
articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) de la Convention se
lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
L'article 13 (art. 13) est ainsi libellé :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
Dans la mesure où le requérant se plaint du classement par les
tribunaux espagnols des plaintes pénales déposées par lui contre
plusieurs autorités militaires, la Commission rappelle que le droit
conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de voir trancher une
accusation pénale et les garanties des paragraphes 2 et 3 de l'article
6 (art. 6-2, 6-3) ne sont valables que pour l'accusé et non pour la
victime de l'infraction pénale alléguée, ou pour quiconque profère une
accusation contre autrui (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p.
184). Il s'ensuit que sur ce point, la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application
de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Pour autant que la requête concerne la procédure pénale entamée
a son encontre, et qui s'est achevée par une décision de non-lieu, la
Commission considère que le requérant ne peut plus se prétendre, au
sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, victime d'une
violation de la Convention (voir, mutatis mutandis, N° 5577-5583/72,
déc. 15.12.75, D.R.4 p. 4).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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