CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 25803/04
présentée par HERRI BATASUNA
de la requête no 25817/04
présentée par BATASUNA
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 11 décembre 2007 en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 19 juillet 2004,
Vu les décisions en date du 28 mars 2006 de joindre et de communiquer les requêtes,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, le parti politique Herri Batasuna, fut fondé le 5 juin 1986.
Le second requérant, le parti politique Batasuna, fut fondé le 3 mai 2001.
Devant la Cour, les partis politiques requérants sont représentés par Mes D. Rouget, avocat au barreau de Bayonne, A. Araiz Flamarique, avocat au barreau de Pampelune, et I. Iruin Sanz et U. Aiartza Azartua, avocats au barreau de Guipúzcoa. Le premier requérant est aussi représenté par Me L. Barinagarementeria Olaizola, avocat au barreau de Guipúzcoa. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
A. La genèse de l’affaire
La loi organique 6/2002 du 27 juin 2002 sur les partis politiques
Le 27 juin 2002, le Parlement espagnol adopta la loi organique 6/2002 sur les partis politiques (ci-après « la LOPP »). D’après son exposé des motifs, cette loi avait pour objectif de développer les articles 1, 6, 22 et 23 de la Constitution en amendant et en actualisant la loi 54/1978 du 4 décembre 1978 sur les partis politiques, et ce en tenant compte de l’expérience accumulée durant ces années et en instituant un cadre juridique cohérent et complet pour les partis politiques conforme à leur rôle dans une démocratie solide.
Les principales nouveautés introduites par la nouvelle loi figurent au chapitre II relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux activités des partis politiques et au chapitre III relatif à leur dissolution ou suspension judiciaire.
Le chapitre II contient les principaux critères permettant de garantir le mandat constitutionnel d’après lequel l’organisation, le fonctionnement et les activités des partis politiques doivent être démocratiques et correspondre aux fonctions qui leur sont attribuées par la Constitution et par les lois. L’article 9 de la loi vise à garantir le respect par les partis des principes démocratiques et des droits de l’homme. Pour ce faire, la loi énonce de manière détaillée les conduites allant à l’encontre de ces principes. Selon l’exposé des motifs, la loi part du principe que tout projet ou objectif est compatible avec la Constitution pour autant qu’il n’est pas défendu par le biais d’activités portant atteinte aux principes démocratiques ou aux droits fondamentaux des citoyens. La loi ne vise pas à interdire de défendre des idées ou doctrines mettant même en cause le cadre constitutionnel, l’objectif étant de concilier la liberté et le pluralisme avec le respect des droits de l’homme et la protection de la démocratie. D’après l’exposé des motifs, la dissolution des partis exige la réitération ou l’accumulation d’actions démontrant de manière irréfutable une conduite en rupture avec la démocratie et portant atteinte aux valeurs constitutionnelles, à la démocratie et aux droits des citoyens. A cette fin, les alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l’article 9 établissent clairement la frontière entre les organisations qui défendent leurs idées ou programmes, quels qu’ils soient, dans le respect scrupuleux des méthodes et principes démocratiques, et celles qui fondent leur action politique sur la connivence avec la terreur ou la violence ou sur la violation des droits des citoyens ou des principes démocratiques.
Le chapitre III contient les motifs pouvant entraîner la dissolution ou la suspension judiciaire des partis politiques ainsi que la procédure juridictionnelle. A cet égard, la loi donne compétence pour connaître des cas de dissolution des partis à la chambre spéciale du Tribunal suprême prévue à l’article 61 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire (« la LOPJ »). Par ailleurs, la loi établit une procédure spécifique, prioritaire et comportant un seul degré de juridiction, qui peut être enclenchée uniquement par le ministère public ou par le Gouvernement de son propre chef ou sur requête de la Chambre des députés ou du Sénat. La procédure prévue tend à concilier la sécurité juridique et les droits de la défense avec la nécessaire célérité et le respect d’un délai raisonnable. Un arrêt rendu par le Tribunal suprême peut seulement faire l’objet d’un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. L’article 12 énonce les effets de la dissolution judiciaire d’un parti politique. Après la notification de l’arrêt, le parti en question doit cesser toute activité. Par ailleurs, il est interdit de constituer une formation politique ou d’utiliser un autre parti déjà existant en vue de poursuivre les activités du parti déclaré illégal et dissous. Aux fins d’apprécier cette continuité, le Tribunal suprême se base sur l’existence d’une « similitude substantielle » entre la structure, l’organisation ou le fonctionnement des partis, ou sur d’autres éléments de preuve tels que l’identité de leurs membres ou dirigeants, leurs moyens de financement ou leur soutien à la violence ou au terrorisme. Les biens d’un parti politique dissous sont liquidés et transférés au Trésor public à des fins sociales et humanitaires.
La LOPP fut publiée au Journal officiel de l’Etat le 28 juin 2002 et entra en vigueur le lendemain.
B. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La constitution des requérants en tant que partis politiques
L’organisation politique Herri Batasuna se constitua en tant que coalition électorale et participa aux élections générales du 1er mars 1979 (premières élections en Espagne après l’entrée en vigueur de la Constitution). Le 5 juin 1986, Herri Batasuna fut inscrit au registre des partis politiques du ministère de l’Intérieur.
A la suite de la condamnation par le Tribunal suprême, le 1er décembre 1997, des vingt-trois membres de la direction nationale de Herri Batasuna à des peines de prison pour collaboration avec une organisation armée, le 2 septembre 1998, Euskal Herritarrok (ci-après EH) fut constitué afin de se présenter aux élections basques du 25 octobre 1998, d’abord en tant qu’association d’électeurs et ensuite en tant que parti politique.
Le 3 mai 2001, le requérant Batasuna déposa au registre des partis politiques les documents tendant à son inscription en tant que parti politique.
2. Recours d’inconstitutionnalité présenté par le Gouvernement autonome du Pays basque contre la LOPP
Le 27 septembre 2002, le Gouvernement autonome du Pays basque présenta un recours d’inconstitutionnalité contre la LOPP et, en particulier, contre ses articles 1 § 1, 2 § 1, 3 § 2, 4 §§ 2 et 3, 5 § 1, 6 et 9, le chapitre III (articles 10 à 12) et la disposition transitoire unique, alinéa 2.
Par un arrêt du 12 mars 2003, le Tribunal constitutionnel déclara la loi constitutionnelle. S’agissant de l’existence même d’une telle loi prévoyant la dissolution de partis politiques et de sa finalité qui serait, d’après le Gouvernement basque, « la soi-disant instauration d’un modèle de démocratie militante en vertu duquel l’une des limites imposées aux partis politiques consisterait en la nécessité d’accepter un certain régime ou système politique passant outre le respect du texte constitutionnel », la haute juridiction précisa ce qui suit :
« Le Gouvernement requérant fonde l’affirmation précédente sur les références, contenues dans les différents alinéas des articles 6, 9 et 10 de la LOPP, aux « valeurs constitutionnelles exprimées dans les principes constitutionnels et dans les droits de l’homme » (article 9 § 1), aux « principes démocratiques » (articles 6 et 9 § 2), au « régime de libertés » et au « système démocratique » [articles 9 § 2 et 10 § 2, alinéa c)] et à « l’ordre constitutionnel » et à la « paix publique » [article 9 § 2, alinéa c)]. En dépit du fait que le sens juridique de ces références n’existe que dans le contexte de l’ensemble de la disposition qui les contient dans chaque cas, et que la disposition en question doit à son tour faire l’objet d’une interprétation intégrée dans l’ensemble de la loi et de l’ordre juridique, il convient de reconnaître, comme l’affirme le Gouvernement basque, que notre ordre constitutionnel n’admet pas un modèle de « démocratie militante » tel qu’il le perçoit, à savoir un modèle dans lequel s’impose non seulement le respect, mais aussi l’adhésion positive à l’ordre établi et, en tout premier lieu, à la Constitution. (...) La loi contestée n’admet nullement ce modèle de démocratie. Dès l’exposé des motifs, elle part du principe d’une distinction entre les idées et les fins proclamées par un parti politique, d’une part, et ses activités, d’autre part, et souligne que « les seules fins explicitement bannies sont celles qui donnent lieu à un délit pénal », de sorte que « tout projet ou objectif est considéré comme compatible avec la Constitution sauf s’il est défendu par une activité portant atteinte aux principes démocratiques ou aux droits fondamentaux des citoyens ». En conséquence, pour ce qui est de l’aspect qui nous intéresse plus particulièrement ici, la loi considère justement comme une cause de déclaration d’illégalité tout « comportement », c’est-à-dire tout agissement des partis politiques qui, par leur activité et non pas par le biais des fins ultimes figurant dans leurs programmes, portent atteinte aux exigences de l’article 6 de la Constitution, que la loi mise en cause ne fait que préciser.
(...) Deuxièmement, et principalement, il est évident que les principes et valeurs énumérés par la loi ne peuvent être que ceux qui sont proclamés par la Constitution, et que leur contenu et leur étendue dépendent du sens qui découle de l’interprétation intégrée des dispositions constitutionnelles positives. Ainsi, les « principes démocratiques » ne peuvent être, dans notre système, que les principes propres à l’ordre démocratique qui résulte de l’enchevêtrement institutionnel et normatif de la Constitution, dont le fonctionnement concret débouche sur un système de pouvoirs, de droits et d’équilibres qui donne naissance à une variante du modèle démocratique qui n’est autre que celle que la Constitution assume effectivement lorsqu’elle constitue l’Espagne en un Etat social et démocratique de droit (article 1 § 1 de la Constitution) ».
Pour ce qui est de la prétendue atteinte aux droits fondamentaux de liberté idéologique, de participation, d’expression et d’information au motif que les dispositions de la loi, notamment certains cas de figure visés à l’article 9 § 3 (soutien tacite, par exemple), consacrent une « démocratie militante », le Tribunal constitutionnel déclara ce qui suit :
« (...) il faut procéder au préalable à une description du système qu’instaurent les trois premiers paragraphes de l’article 9 de la LOPP. Le premier paragraphe fait référence non pas à un lien positif quel qu’il soit, mais au simple respect des valeurs constitutionnelles, respect dont les partis doivent faire preuve dans l’exercice de leur activité et qui est compatible avec la liberté idéologique la plus étendue. Le paragraphe 2 dispose qu’un parti ne peut être déclaré illégal que « si son activité porte atteinte aux principes démocratiques, notamment si elle a pour but de détériorer ou détruire le régime de libertés ou d’entraver ou éliminer le système démocratique à travers l’un quelconque des comportements décrits ci-après, adopté de façon réitérée et grave ». Sont enfin énumérés, aux alinéas a), b) et c), les conditions d’ordre général dans lesquelles, eu égard à son comportement, un parti doit être déclaré illégal. (...) Pour ce qui est du paragraphe 3 de l’article 9 de la LOPP, la rédaction défectueuse de son introduction pourrait porter à penser que les comportements qui y sont énumérés viennent s’ajouter à ceux qui sont décrits au paragraphe précédent et qu’ils doivent donc être interprétés séparément. Nonobstant ce qui précède, l’interprétation de ces deux dispositions prises globalement et celle de l’ensemble de l’article qui les contient montrent que les comportements décrits au paragraphe 3 de l’article 9 présentent les traits génériques visés au paragraphe 2 du même article. Les conduites énumérées à l’article 9 § 3 de la loi ne constituent qu’une spécification ou précision des principaux cas d’illégalité énoncés, à titre général, à l’article 9 § 2 de la loi. L’interprétation et l’application individualisée de ces comportements ne peuvent se faire que sur la base des cas visés à l’article 9 § 2.
Cela dit, bien qu’il n’appartienne pas au Tribunal constitutionnel de déterminer si la simple absence de condamnation [des actions terroristes] peut être interprétée ou non comme un soutien implicite au terrorisme, il est clair que la légitimation des actions terroristes ou l’excuse ou la minimisation de leur signification antidémocratique et de la violation de droits fondamentaux qu’ils impliquent peut être réalisée de façon implicite, à travers des actes concluants, dans certaines circonstances. Or il est tout à fait clair, dans de tels cas, qu’on ne peut pas parler d’atteinte à la liberté d’expression.
On peut dire la même chose en général de l’alinéa c) de l’article 10 § 2 de la LOPP : « lorsque son comportement porte atteinte de façon réitérée et grave aux principes démocratiques ou vise à détériorer ou détruire le régime de libertés ou à entraver ou éliminer le système démocratique à travers les comportements visés à l’article 9 ». Il convient en outre de préciser à cet égard que cette disposition est limitée à l’activité des partis politiques et ne s’étend nullement à leurs fins ou objectifs. Par conséquent, dans les termes mêmes de cette disposition, seul est frappé d’une cause de dissolution le parti qui, à travers son activité et non pas son idéologie, cherche effectivement et actuellement « à détériorer ou détruire le régime de libertés ». »
Pour autant que le Gouvernement basque contestait la proportionnalité de la mesure de dissolution prévue par la loi, le Tribunal constitutionnel répondit :
« (...) aucun des comportements décrits à l’article 9 de la LOPP ne peut isolément aboutir à la dissolution d’un parti : pour que cette dernière puisse être décrétée, il faut que les comportements en question soient adoptés « de façon réitérée et grave », comme le précise l’article 9 § 2. En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’existence d’un parti qui, à travers son activité, collabore ou apporte son soutien à la violence terroriste ou met en danger la survie de l’ordre pluraliste proclamé par la Constitution constitue un danger face auquel il ne semble pas que l’on puisse imposer une autre sanction que la dissolution pour réparer l’ordre juridique perturbé. Enfin, il convient de souligner que l’article 6 de la Constitution contient une définition de l’institution des partis : dans la Constitution, un parti ne peut être considéré comme tel que s’il est l’expression du pluralisme politique. En conséquence, il est tout à fait admissible, du point de vue constitutionnel, qu’un parti qui attaque le pluralisme à travers son activité et met totalement ou partiellement en danger la survie de l’ordre démocratique soit frappé d’une cause de dissolution. Dans le même ordre d’idées, la Cour européenne des Droits de l’Homme a considéré que, bien que la marge d’appréciation des Etats doive être étroite en matière de dissolution des partis politiques, lorsque le pluralisme des idées et des partis, qui est inhérent à la démocratie, est en danger, l’Etat peut empêcher la réalisation ou la poursuite du projet politique à l’origine de ce danger [Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie, nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 31 juillet 2001].
(...) il ne suffit pas de constater l’existence d’un seul des agissements décrits dans la loi. Il faut bien au contraire que ces agissements se produisent « de façon réitérée et grave » (article 9 § 2) ou par « répétition ou accumulation » (article 9 § 3). (...) Bien que ces comportements soient, en définitive, particulièrement graves, seuls sont considérés comme des causes de dissolution ceux qui mettent en évidence une incompatibilité manifeste avec les moyens pacifiques et légaux inhérents aux processus de participation politique pour lesquels la Constitution demande le concours qualifié des partis politiques. (...) Les critères établis par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière de dissolution de partis politiques sont donc respectés (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, Parti socialiste et autres c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998‑III, Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, CEDH 1999-VIII, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie, nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 31 juillet 2001 et [GC], CEDH 2003‑II, Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93, 22724/93 et 22725/93, CEDH 2002‑II, Dicle pour le Parti de la démocratie (DEP) c. Turquie, no 25141/94, 10 décembre 2002), dans la mesure où les conditions de conformité à la Convention européenne des Droits de l’Homme sont elles aussi pleinement respectées, à savoir : a) l’inclusion dans la loi des cas et des causes de dissolution (ce critère est de toute évidence respecté par les normes mises en cause, puisqu’elles sont contenues dans une loi formelle) ; b) la légitimité du but visé (qui, comme nous l’avons vu, n’est autre dans le cas présent que la protection des processus démocratiques de participation politique moyennant l’exclusion de tout organisme associatif assimilé à un parti exerçant une activité non conforme à la définition d’un parti politique contenue dans la Constitution) ; et c) le caractère « nécessaire dans une société démocratique » de la dissolution (ce dont il a été apporté la preuve dans le cadre de l’analyse précédente des causes concrètes de dissolution établies par la loi).
(...) L’inclusion régulière au sein de la direction ou sur les listes électorales de terroristes condamnés peut constituer une expression de solidarité envers les méthodes de la terreur, ce qui va à l’encontre des exigences que la Constitution impose à tout parti politique. Par ailleurs, le fait que cette circonstance ne puisse être évaluée que si les condamnés n’ont pas « rejeté publiquement les fins et les moyens terroristes » ne peut être interprété comme une obligation de désavouer ses activités passées. La disposition en question [article 9 § 3 c)] ne s’applique qu’à l’avenir et aux partis politiques ayant à leur tête ou comme candidats des condamnés, et considère comme une cause de dissolution l’utilisation régulière de personnes dont on peut présumer de façon fondée qu’elles ont des affinités avec les méthodes de la terreur, et non pas avec les idées et les programmes que peuvent éventuellement chercher à mettre en œuvre les organisations terroristes. (... ) ».
Enfin, quant au grief tiré du principe de non-rétroactivité avancé par le Gouvernement basque pour ce qui est de l’article 9 § 4 de la LOPP, le Tribunal s’exprima dans les termes suivants :
« Aux fins de l’application de l’article 9 § 4 de la LOPP, qui énumère les éléments dont on peut tenir compte pour apprécier et qualifier les activités susceptibles de donner lieu à la dissolution d’un parti politique, le paragraphe susmentionné considère comme contraire à la loi « la constitution, à une date immédiatement antérieure ou postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi, d’un parti politique poursuivant ou succédant à l’activité d’un autre parti dans le seul but d’éviter l’application à ce dernier des dispositions de cette loi ». Telle qu’elle est rédigée, cette disposition ne mérite nullement d’être qualifiée d’inconstitutionnelle dans la mesure où il est tout à fait clair qu’elle a uniquement pour but de permettre l’application de l’article 9 § 4 de la LOPP « aux activités exercées après l’entrée en vigueur de la présente loi organique », comme le souligne elle-même la disposition mise en cause. Cette disposition ne prévoit en effet en aucun cas la possibilité de juger des activités et des agissements antérieurs à la LOPP, puisque la loi ne considère comme déterminants que ceux qui sont postérieurs à son entrée en vigueur.
Autrement dit, par disposition expresse de la loi, les différentes causes qui peuvent éventuellement donner lieu à la dissolution d’un parti ne sont prises en compte qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Les activités considérées séparément comme « la continuité et la répétition » d’activités dont il est fait mention à l’article 9 § 4 et auquel renvoie la disposition transitoire, sont postérieures à l’entrée en vigueur de la LOPP. Cela étant, aux fins de déterminer la signification de ces activités et de qualifier leur importance eu égard à l’ensemble des comportements du parti concerné (à ces fins uniquement car la prise en compte du comportement antérieur à l’entrée en vigueur de la loi pour justifier la déclaration d’illégalité serait inconstitutionnelle dans la mesure où elle porterait atteinte au principe de non-rétroactivité consacré par l’article 9 § 3 de la Constitution), il est parfaitement possible de prendre en considération ce que la loi appelle le « parcours » (article 9 § 4), qui peut comprendre des agissements antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, ce qui ne peut nullement être considéré comme un cas de rétroactivité interdit par la Constitution ».
Le Tribunal constitutionnel rejeta également les griefs tirés du principe non bis in idem, du manque de prévisibilité, du caractère singulier de la loi, des particularités de la procédure juridictionnelle, ainsi que les allégations portant sur le régime de constitution et d’inscription au registre des partis politiques. En conséquence, il rejeta le recours, en précisant que les articles attaqués de la LOPP n’étaient « constitutionnels que s’ils [étaient] interprétés dans les termes indiqués dans les considérations en droit no 10 (...) du présent arrêt ».
Le Gouvernement de la Communauté autonome du Pays basque présenta par la suite une requête devant la Cour (no 29134/03), qui fut déclarée irrecevable pour incompatibilité ratione personae le 3 février 2004.
3. Procédures tendant à la dissolution des partis requérants
Entre-temps, par une décision du 26 août 2002, le juge central d’instruction no 5 près l’Audiencia Nacional prononça la suspension des activités de Batasuna et la fermeture, pendant trois ans, des sièges et locaux pouvant être utilisés par Herri Batasuna et Batasuna. La même mesure fut appliquée en ce qui concerne EH, qui n’est pas requérant devant la Cour.
Le 2 septembre 2002, l’avocat de l’Etat, au nom du Gouvernement espagnol et pour faire suite à l’accord adopté par le Conseil des ministres le 30 août 2002, engagea devant le Tribunal suprême une action tendant à la dissolution des partis politiques Herri Batasuna, EH et Batasuna au motif qu’ils avaient enfreint la nouvelle LOPP car ils avaient accumulé des activités démontrant de manière irréfutable une conduite en rupture avec la démocratie et les valeurs constitutionnelles, la méthode démocratique et les droits des citoyens et contraire aux principes établis dans l’exposé des motifs de ladite loi.
Le même jour, le procureur général de l’Etat intenta aussi devant le Tribunal suprême une action tendant à la dissolution des partis politiques Herri Batasuna, EH et Batasuna, conformément aux articles 10 et suivants de la LOPP. Il demandait que lesdits partis fussent déclarés illégaux et qu’ils fussent radiés du registre des partis politiques ainsi que la cessation immédiate de leurs activités et l’élargissement des effets de la loi à tout parti nouvellement créé au mépris de la loi ou succédant aux partis susvisés, la liquidation de leurs biens et leur dissolution conformément à l’article 12 § 1 de la LOPP.
Par deux décisions du 5 septembre 2002, la chambre du Tribunal suprême appelée à examiner les demandes en cause désigna comme juges rapporteurs H., son président, pour la première, et S., pour la seconde.
Le 21 octobre 2002, Batasuna sollicita la récusation du juge rapporteur H., conformément à l’article 219 § 9, dans la mesure où celui-ci avait un « intérêt direct ou indirect dans l’affaire ».
En particulier, Batasuna faisait remarquer que, par décret royal 1224/2001 du 7 novembre 2001, H. avait été nommé président du Tribunal suprême et du Conseil général de la magistrature. En tant que président de cet organe, H. était intervenu dans les débats qui avaient eu lieu au sein de celui-ci le 15 avril 2002, à l’issue desquels avait été rendu un avis sur l’avant-projet de loi organique sur les partis politiques (qui devint la LOPP). Le Conseil général de la magistrature donna, entre autres, un avis favorable à la rédaction de l’article 8 de l’avant-projet pour autant qu’il clarifiait les différents cas de figure dans lesquels un parti politique pouvait être déclaré illégal. Dans ses conclusions, l’avis en question considérait l’avant-projet de LOPP comme un texte dont le but était de protéger le système démocratique en en excluant les partis politiques qui, volontairement, se situaient en dehors de celui-ci, ne respectaient pas les principes démocratiques et les valeurs constitutionnelles et, en dernier lieu, bénéficiaient d’activités ayant un rapport avec le terrorisme.
Deux jours avant les délibérations sur l’avant-projet en cause, le président du Conseil général de la magistrature, H., déclara publiquement que ce texte était pleinement compatible avec l’état de droit et qu’il s’agissait d’une réaction en défense d’un état de droit qui ne pouvait pas être inconstitutionnelle.
Par une décision du 5 novembre 2002, le Tribunal suprême décida de joindre les deux procédures engagées par l’avocat de l’Etat et par le procureur général de l’Etat et désigna H. comme juge rapporteur.
Le 8 novembre 2002, Batasuna présenta ses observations sur le fond.
Par une décision du 4 décembre 2002, le Tribunal suprême rejeta la demande de récusation de H. en estimant que celui-ci ne répondait à aucune cause de récusation.
Le 10 mars 2003, Batasuna demanda qu’une question préjudicielle sur l’inconstitutionnalité de la LOPP fût posée au Tribunal constitutionnel, car il estimait que les articles 9 § 2 c), 9 § 3 a), b), c), d), e), f), g), h), i), et 9 § 4 de la LOPP susvisée violaient les droits à la liberté d’association, à la liberté d’expression, à la liberté de pensée, les principes de légalité, de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois pénales moins favorables, de proportionnalité et non bis in idem, ainsi que le droit à participer aux affaires publiques.
Par un arrêt du 27 mars 2003 rendu à l’unanimité, le Tribunal suprême refusa de poser au Tribunal constitutionnel la question préjudicielle en cause, rappelant que les objections soulevées par Batasuna quant à la constitutionnalité de la LOPP avaient déjà été examinées et rejetées dans l’arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel le 12 mars 2003. Le Tribunal suprême déclara les partis Herri Batasuna, EH et Batasuna illégaux et prononça leur dissolution au motif qu’ils répondaient à « une stratégie de « séparation tactique » du terrorisme », les appels à [la lutte armée] étant fréquents, tant par des documents internes que par le biais d’actes extérieurs. Il considéra comme prouvé qu’il y avait une coïncidence essentielle entre les trois partis en cause ainsi qu’entre ceux-ci et l’organisation terroriste ETA, et conclut à l’existence d’un « seul sujet réel, c’est-à-dire l’organisation terroriste ETA, qui se cache derrière cette apparence de diversité de personnes morales créées à divers moments en vertu d’une « succession opérationnelle » préalablement conçue par celle-ci ». Il fonda sa décision sur l’article 9 §§ 2 et 3 de la LOPP. Il procéda également à la liquidation du patrimoine des partis en cause, conformément à l’article 12 § 1 c) de la même loi.
Dans son arrêt, le Tribunal suprême nota que, si les partis politiques étaient les fondements essentiels du pluralisme politique, leurs activités et la défense de leurs projets devaient se faire dans le respect de la légalité et par des moyens démocratiques. Notamment, leurs activités menées par le biais de la violence ou de la restriction des droits fondamentaux d’autrui ne pouvaient pas être tolérées. Le Tribunal suprême se référa au système constitutionnel espagnol, qui, d’après lui, ne constituait pas un modèle de « démocratie militante », à la différence d’autres systèmes juridiques, la seule condition pour l’expression de la divergence étant celle du respect des droits d’autrui. Il rappela que la LOPP reconnaît que tout projet ou objectif est compatible avec la Constitution sauf s’il est « défendu au moyen d’une activité violant les principes démocratiques ou les droits fondamentaux des citoyens ». A cet égard, seule l’« activité » des partis politiques, exprimée par un ensemble de « comportements » affichés de façon grave et réitérée, pouvait entraîner la déclaration d’illégalité d’un parti conformément à ladite loi. En l’espèce, selon le Tribunal suprême, les appels à la violence justifiant la restriction des libertés des partis en cause provenaient d’une répartition consciente des tâches entre le terrorisme et la politique, car l’ETA concevait « la justification de la nécessité du terrorisme comme une des fonctions » dévolues à Herri Batasuna.
Le Tribunal suprême considéra, tout en ayant à l’esprit le contexte historique et social de la lutte contre le terrorisme en Espagne, que l’organisation terroriste ETA et son organisation satellite, la Koordinadora Abertzale Sozialista (« la KAS »), dirigeaient Herri Batasuna dès sa création. Pour parvenir à cette conclusion, il se fonda sur des éléments de preuve qui démontraient l’existence de liens hiérarchiques entre les trois organisations, dans la mesure où la KAS, en tant que déléguée de l’ETA, avait contrôlé et participé au processus de désignation des plus hauts responsables du parti politique Herri Batasuna et de ses successeurs (EH et Batasuna). En effet, d’après le Tribunal suprême, la création de Herri Batasuna avait répondu à une initiative de l’ETA visant à procéder à un « dédoublement organique-structurel » entre l’activité armée et l’activité de masse, ce qui avait abouti à une « claire soumission hiérarchique » des partis en cause à l’organisation terroriste ETA. A cet égard, un document interne de la KAS s’exprimait dans les termes suivants :
« la KAS (...) conçoit la lutte armée en interrelation avec la lutte de masse et la lutte institutionnelle, cette dernière étant au service des précédentes, ce qui constitue la clef de l’avance et du triomphe révolutionnaire ; la lutte de masse requiert de même une alliance historique de l’Unité populaire dont la concrétisation actuelle est Herri Batasuna (...) »
Quant à la « succession opérationnelle » constatée entre les trois partis politiques déclarés illégaux, le Tribunal suprême se fonda sur la coïncidence des personnes occupant des postes de responsabilité dans les trois organisations, notamment de leur porte-parole, A.O., ainsi que des membres des différents groupes parlementaires. Il prit également en compte l’existence de locaux communs aux partis en cause. S’agissant des liens entre les partis requérants et l’organisation terroriste ETA, le Tribunal suprême se référa à la condamnation de certains de leurs membres, notamment leur porte-parole A. O., pour des délits liés au terrorisme.
Le Tribunal suprême considéra que les éléments de preuve suivants, postérieurs à l’entrée en vigueur de la LOPP, démontraient que les partis politiques requérants étaient des instruments de la stratégie terroriste de l’ETA :
– le 3 juillet 2002, le parti requérant Batasuna avait refusé de désigner des représentants au comité du Parlement basque qui s’occupait de la situation et des besoins des victimes du terrorisme, car il le considérait comme « politique, instrumentalisé et partial » ;
– au sujet de la décision du juge central d’instruction no 5 près l’Audiencia Nacional par laquelle Batasuna fut déclaré civilement responsable des dommages résultant de l’action violente urbaine (kale borroka), le 3 juillet 2002 son porte-parole A.O. avait exhorté le peuple basque à répondre « de façon énergique à cette nouvelle agression », imputant à ladite décision la création d’une « situation grave et antidémocratique » ;
– le 7 juillet 2002, A.O., lors d’un acte de commémoration de la bataille du mont d’Albertia de 1936, avait affirmé ce qui suit :
« Nous devons continuer à travailler et à lutter, soit dans la légalité, soit dans l’illégalité. Ce qui est certain, c’est que notre bras ne tremblera pas car nous nous trouvons dans un contexte historique où nous devons rendre irréversible le processus engagé ».
– le 13 juillet 2002, le maire et un conseiller de Batasuna de la municipalité de Lezo avaient participé à une manifestation de soutien à des terroristes appartenant à l’ETA et résidant au Venezuela ;
– J.I., porte-parole municipal de Batasuna, lors d’un rassemblement tenu le 16 juillet 2002 devant le commandement de la marine de Saint-Sébastien, avait expliqué que cette manifestation avait pour objet de faire savoir aux autorités étatiques « qu’elles ne pourraient pas se déplacer impunément en Euskal Herria » ;
– le 19 juillet 2002, J.E.B., porte-parole de Batasuna. à la municipalité de Vitoria, avait précisé que Batasuna « n’aspirait pas à ce que l’ETA cesse de tuer mais à ce qu’Euskal Herria ne connaisse aucun type de violence et que ceux qui l’exercent cessent d’exister » ;
– Batasuna avait refusé de condamner lors de la séance plénière municipale du 30 juillet 2002 la campagne de menaces que subissaient les conseillers du Parti socialiste basque (PSE-EE) de la municipalité d’Amorebieta ;
– le maire et le président de la commission des droits de l’homme de la municipalité d’Ondarroa, L.A. et A.A., membres de Batasuna, lors de la conférence de presse tenue le 2 août 2002 sur l’éventuelle remise à l’Espagne de K.B., membre de l’ETA condamné en France, avaient donné son appui à ce dernier et à « tous ceux qui se trouvent dans la même situation » ;
– Batasuna et ses dirigeants avaient refusé de condamner l’attentat de Santa Pola du 4 août 2002 au cours duquel deux personnes avaient trouvé la mort ; à ce sujet, A.O., lors d’une conférence de presse à Pampelune, avait qualifié cet événement de « conséquence douloureuse » du non‑règlement du « conflit politique » au Pays basque ; il avait accusé le président du Gouvernement espagnol, [à l’époque] J.M. Aznar, « d’être le principal responsable » de ce « qui arrive en ce moment et de ce qui peut arriver à l’avenir » ;
– dans des municipalités dirigées par Batasuna et sur le site Internet de ce parti figurait l’anagramme de « Gestoras Pro-Amnistía », organisation déclarée illégale par le juge central d’instruction no 5 près l’Audiencia Nacional et inscrite sur la Liste européenne des organisations terroristes (position commune du Conseil de l’Union européenne 2001/931/PESC) ;
– lors d’une manifestation convoquée par Batasuna et tenue à Saint-Sébastien le 11 août 2002, en tête de laquelle se trouvaient les dirigeants de ce parti A.O., J.P. et J.A., avaient retenti des slogans de soutien aux prisonniers de l’ETA, des expressions menaçantes telles que « borroka da bide bakarra » (la lutte est la seule voie), « zuek faxistak zarete terroristak » (vous, les fascistes, vous êtes les vrais terroristes) ou « gora ETA militarra » (vive l’ETA militaire) ;
– les 12 et 14 août 2002 les façades des mairies administrées par Batasuna avaient affiché des pancartes de soutien au terrorisme ou à ceux qui le pratiquent, en allusion au transfert des « prisonniers basques au Pays basque », ainsi que les photos de certains terroristes ;
– A.O., lors d’une conférence de presse de Batasuna tenue à Bilbao le 21 août 2002, avait critiqué la « stratégie génocidaire de l’Etat espagnol » et proclamé que le peuple basque allait « s’organiser » et « lutter » pour que jamais plus un « petit monsieur fasciste espagnol » ne dise aux Basques ce que devaient être leurs institutions ; il avait également averti le Gouvernement de la Communauté autonome du Pays basque (coalition gouvernementale nationaliste) que, s’il participait à la fermeture de ses sièges, cela engendrerait « un scénario non souhaité » ; ces expressions avaient été interprétées le lendemain par les médias comme une « menace envers l’exécutif basque » ;
– J.U., représentant de Batasuna au Parlement basque, lors d’un entretien avec le journal « Egunkaria » le 23 août 2002, avait affirmé que « l’ETA n’est pas pour la lutte armée par caprice, mais [qu’elle est] une organisation qui voit la nécessité d’utiliser tous les instruments pour faire face à l’Etat » ;
– J.P., lors d’une réunion de Batasuna tenue à Bilbao le 23 août 2002, après la manifestation que ce parti organisa contre sa dissolution, avait accusé les dirigeants du parti nationaliste basque de manquer de « dignité nationale » du fait qu’ils respectaient les lois espagnoles ; il avait également encouragé les participants à « descendre dans la rue et répondre avec détermination » ;
– des municipalités gouvernées par les partis en cause avaient fait l’apologie des activités terroristes, comme en témoignait le fait que deux terroristes de l’ETA aient été promus citoyens d’honneur (hijo predilecto) par les municipalités de Legazpia et Zaldivia ;
– depuis le 29 juin 2002, les représentants municipaux de Batasuna les municipalités de Vitoria et de Lasarte-Oria avaient usé de harcèlement envers des représentants des partis non nationalistes, ce qui favorisait un climat de confrontation civile ;
– des municipalités dirigées par Batasuna avaient affiché des graffitis et des pancartes incitant à la lutte contre l’Etat, contre les personnes qui représentent le pouvoir de l’Etat ou contre d’autres partis politiques ou les membres de ces partis, notamment le président du Gouvernement espagnol et des chefs du Parti populaire et du Parti socialiste espagnols ;
– après l’entrée en vigueur de la LOPP, les trois partis en cause avaient poursuivi la même stratégie de complément politique de l’organisation terroriste ETA dans le cadre d’un régime de « succession opérationnelle » entre lesdits partis.
Sur la base des éléments de preuve susvisés, le Tribunal suprême estima que l’activité des partis politiques requérants, exprimée par un ensemble de conduites répondant à une stratégie prédéfinie par l’organisation terroriste ETA, était de nature à « compléter et soutenir politiquement l’action d’organisations terroristes pour atteindre des fins consistant à perturber l’ordre constitutionnel ou altérer gravement la paix publique », au sens de l’article 9 § 2 c) de la LOPP. Ainsi, les conduites reprochées aux partis requérants entraient dans les cas de figure visés aux alinéas a), b), d), f) et h) du paragraphe 3 de l’article 9 de ladite loi. En premier lieu, certaines des conduites mentionnées, telles que la manifestation de Batasuna à Saint-Sébastien accompagnée de slogans en faveur de l’ETA, pouvaient être qualifiées de soutien politique exprès au terrorisme. D’autres faits, comme le refus de Batasuna et de ses dirigeants de condamner l’attentat de Santa Pola du 4 août 2002, visaient à « excuser les actions terroristes et à minimiser leur importance et la violation des droits fondamentaux entraînée ». A cet égard, le Tribunal suprême précisa ce qui suit :
« On ne peut pas tolérer, du point de vue constitutionnel, l’existence de partis politiques qui ne se positionnent pas conceptuellement de façon claire et non équivoque contre l’activité terroriste ou qui, faisant preuve d’une ambiguïté calculée, tentent de cacher de façon systématique leur absence de rejet de ces faits criminels, en regrettant formellement leurs conséquences mais sans inclure le moindre mot de censure envers l’attitude barbare de ceux qui les provoquent en recourant à la violence pour accomplir leurs objectifs.
(...)
Aux fins de ce procès, le silence stratégiquement et systématiquement répété d’un parti politique à l’égard de l’activité terroriste ne peut être interprété, du point de vue politique et constitutionnel, que comme un signe clair « d’acceptation par omission » ou « d’acceptation implicite » de celle-ci, c’est-à-dire comme un alignement sur les thèses des auteurs de ces actions criminelles et de reconnaissance tacite de la violence comme méthode pour parvenir aux objectifs fixés qui, dans notre système constitutionnel, ne peuvent nécessairement être atteints que par des moyens pacifiques. »
En deuxième lieu, le Tribunal suprême a considéré que d’autres conduites reprochées aux partis requérants, comme le harcèlement de représentants des partis non nationalistes dans les municipalités de Vitoria et Lasarte, avaient favorisé une culture de confrontation civile visant à intimider ceux qui s’opposent au terrorisme et à les priver de liberté d’opinion.
Ensuite, le Tribunal suprême estima que des agissements tels que la présentation publique de prisonniers de l’ETA comme des prisonniers politiques ou l’utilisation de l’anagramme de « Gestoras Pro-Amnistía » démontraient que les partis en cause reprenaient des symboles identifés avec le terrorisme ou la violence. Il observa enfin que les partis requérants avaient également participé à des activités ayant pour objet de rendre hommage à des actions terroristes.
Le Tribunal suprême, lors de son examen de la nécessité et de la proportionnalité de la dissolution des partis requérants, rappela qu’il prenait en considération le texte de la Convention ainsi que la jurisprudence de la Cour, qui devaient guider l’interprétation des droits fondamentaux constitutionnels au titre de l’article 10 § 2 de la Constitution. Il estima que, à la lumière des fréquents appels à la violence provenant des partis requérants, dont attestaient les éléments de preuves susvisés, la mesure de dissolution décrétée à leur encontre était justifiée au regard de la défense des droits fondamentaux d’autrui, « composante indispensable de la démocratie ». Le Tribunal se référa en particulier à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie (précité), dans la mesure où celui-ci établissait un véritable devoir juridique de se désolidariser de tous les messages ambigus ou peu clairs sur le recours à la violence par les partis prétendant exercer des fonctions dans une société démocratique (ibidem, § 131). Il souligna par ailleurs que les appels à la violence dans la présente espèce apparaissaient comme plus explicites que dans l’affaire turque précitée.
3. Recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel
Les partis Batasuna et Herri Batasuna saisirent le Tribunal constitutionnel de deux recours d’amparo contre l’arrêt du Tribunal suprême.
Premièrement, ils se plaignaient de la partialité du président du Tribunal suprême, rapporteur dans l’arrêt qui prononça la dissolution des partis politiques en cause et en même temps président du Conseil général de la magistrature, à savoir l’organe qui avait préparé un rapport favorable sur l’avant-projet de loi en question. La confusion des fonctions juridictionnelle et consultative en une même personne impliquait selon eux une perte d’impartialité objective. Batasuna invoquait à cet égard l’article 24 § 2 de la Constitution (droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial).
Les requérants alléguaient par ailleurs la violation du droit à un procès équitable assorti de toutes les garanties pour autant que la dissolution de Batasuna était fondée, entre autres, sur la conduite présumée de certains conseillers municipaux de Zaldibia et Legazpia qui avaient promu citoyens d’honneur (hijo predilecto) un membre présumé de l’ETA et un membre de l’ETA ayant été condamné et ayant purgé la peine infligée, alors que ces faits avaient été établis sans contradiction et une fois terminée la phase de la procédure pendant laquelle de nouvelles preuves pouvaient être présentées et que les requérants n’avaient pu se défendre contre ces imputations.
Ils dénonçaient aussi la violation du principe de présomption d’innocence pour autant que les faits considérés comme prouvés dans l’arrêt du Tribunal suprême étaient basés sur une information de presse isolée et que Batasuna et ses membres s’étaient vu attribuer des comportements appartenant à une autre formation politique, à savoir EH. Par ailleurs, l’arrêt du 27 mars 2003 considéra comme établi que Batasuna avait été fondé sur la base d’un accord entre les responsables de Herri Batasuna et de l’ETA, et que Herri Batasuna, EH et Batasuna correspondaient en réalité à une seule organisation qui s’était vu attribuer certaines fonctions par l’ETA et agissait sous les directives de cette dernière. Ces affirmations reposaient sur des documents qui ne pouvaient pas être considérés comme ayant valeur de preuve et sur le témoignage de témoins-experts dépendant du Gouvernement espagnol.
Finalement, les partis requérants estimaient que leur droit à la liberté d’expression, de pensée et d’association avait été violé du fait de leur dissolution.
Par deux arrêts du 16 janvier 2004 rendus à l’unanimité, le Tribunal constitutionnel rejeta les recours.
Dans l’arrêt rendu dans le cadre du recours d’amparo présenté par Batasuna, la haute juridiction reprit les arguments de son arrêt du 12 mars 2003 concernant la prétendue « démocratie militante ». Elle insista sur ce que « tout projet ou objectif est considéré comme compatible avec la Constitution sauf s’il est défendu par une activité portant atteinte aux principes démocratiques ou aux droits fondamentaux des citoyens ». Le Tribunal constitutionnel rappela par ailleurs que « la constitutionnalité de l’article 9 de la LOPP a été affirmée par l’arrêt 48/2003 et les objections soulevées par le parti requérant Batasuna quant à la constitutionnalité [des comportements décrits par les dispositions de la loi en cause] trouvent leur réponse dans les fondements juridiques de ladite loi ».
Le Tribunal constitutionnel s’exprima dans les termes suivants :
« Le refus d’un parti politique de condamner des attentats terroristes peut constituer, dans certains cas, une attitude de « soutien politique [...] tacite au terrorisme », ou de légitimation des « actions terroristes visant des finalités politiques », dans la mesure où cela peut déculpabiliser ou minimiser la signification du terrorisme [...] S’abstenir de condamner des actions terroristes constitue aussi une manifestation tacite ou implicite d’une certaine position face à la terreur. [...] Dans un contexte de terrorisme régnant depuis plus de trente ans, et dont les auteurs ont toujours légitimé la terreur sur la base de l’équivalence entre la nature des forces opposées, et qui se présente ainsi comme la seule solution possible à un prétendu conflit historique, le refus d’un parti de condamner un attentat terroriste concret [...] s’enrichit de la valeur conférée par le parcours d’un parti qui a prôné la compréhension du phénomène terroriste en tant que réaction inévitable face à l’agression passée et injuste de l’Etat agressé par la terreur ». [...] Par ailleurs, [...] le refus de condamner [des actes terroristes] s’ajoute à une pluralité d’actes et de comportements, graves et réitérés, qui permettent de conclure à un compromis avec la terreur et contre la coexistence organisée dans le cadre d’un Etat démocratique. [...] Il faut donc conclure que la prise en compte de faits judiciairement prouvés – au cours d’une procédure ayant respecté toutes les garanties voulues – dans les causes de dissolution prévues par la LOPP, dont l’inconstitutionnalité in abstracto avait été écartée par l’arrêt du Tribunal Constitutionnel 48/2003, n’apparaît pas déraisonnable ni erronée – ce qui exclut toute possible atteinte à l’article 24 de la Constitution – et n’a pas impliqué la violation de droits fondamentaux matériels, en particulier du droit d’association politique (articles 22 et 6 de la Constitution), du droit à la liberté de conscience (article 16 § 1 de la Constitution) et du droit à la liberté d’expression (article 20 § 1 a) de la Constitution). »
Pour conclure, l’arrêt du Tribunal constitutionnel rendu quant au recours formé par Batasuna rappela que ce dernier affirmait littéralement dans son recours que la LOPP « finit par ôter – en contradiction avec les procédures démocratiques – aux idéologies associées au terrorisme et à la violence toute possibilité de se développer de façon licite », et que Batasuna insistait ensuite sur ce que la loi en cause déclare illicite « le simple fait d’offrir un soutien politique et idéologique à l’action d’organisations terroristes tendant à détruire l’ordre constitutionnel ». Pour le Tribunal constitutionnel, cette « association avec le terrorisme et la violence » (...) « sort du cadre légitime, du point de vue constitutionnel, des libertés d’association et d’expression et peut donc être prohibé par le législateur démocratique. »
Pour ce qui est du recours d’amparo présenté par Herri Batasuna, le Tribunal constitutionnel se référa également à son arrêt du 12 mars 2003 dans lequel il avait précisé que les différentes causes qui pouvaient donner lieu à la dissolution d’un parti n’étaient prises en compte qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi. « Cela étant, aux fins de déterminer la signification de ces activités et de qualifier leur importance eu égard à l’ensemble des comportements du parti concerné (et à ces fins uniquement car la prise en compte du comportement antérieur à l’entrée en vigueur de la loi pour justifier la déclaration d’illégalité serait inconstitutionnelle dans la mesure où elle porterait atteinte au principe de non-rétroactivité consacré par l’article 9 § 3 de la Constitution), il est parfaitement possible de prendre en considération ce que la loi appelle le « parcours » (article 9 § 4), qui peut comprendre des agissements antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, ce qui ne peut nullement être considéré comme un cas de rétroactivité interdit par la Constitution ». La haute juridiction rappela que le parti requérant n’avait pas été dissous en raison d’actes antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi ni de comportements imputables à d’autres partis, mais parce qu’il avait été considéré que Batasuna, Herri Batasuna et EH « constituaient des « unités successives » d’une même réalité, à savoir une formation politique instrumentalisée par un groupe terroriste au service de fins illicites. Les formations successives dans le temps d’un même parti politique de facto ont été dissoutes. La dissolution prononcée par le Tribunal suprême a pour cause les faits postérieurs qui sont entièrement imputables au parti requérant, et cela en raison de l’identité matérielle que le Tribunal suprême a constatée parmi les trois partis dissous ».
Finalement, la haute juridiction rejeta les griefs tirés du manque d’impartialité et du non-respect du principe du contradictoire comme étant dépourvus de contenu constitutionnel.
C. Le droit interne et international pertinent
1. La Constitution
Article 6
« Les partis politiques sont l’expression du pluralisme politique, participent à la formation et à la manifestation de la volonté populaire et sont un instrument fondamental pour la participation politique. Leur création et l’exercice de leur activité sont libres dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure et leur fonctionnement doivent être démocratiques ».
Article 22
« 1. Le droit d’association est reconnu.
2. Les associations dont le but ou les moyens utilisés sont susceptibles d’être qualifiés de délit sont illégales.
3. Les associations constituées conformément au présent article seront inscrites dans un registre, à seule fin de la publicité.
4. Les associations ne pourront être dissoutes ou suspendues dans leurs activités qu’en vertu d’une décision judiciaire motivée.
5. Les associations secrètes et les associations à caractère paramilitaire sont interdites ».
2. La loi organique 6/1985 du 1er juillet 1985 sur le pouvoir judiciaire (LOPJ) (telle que modifiée par loi organique 6/2002 du 27 juin 2002 sur les partis politiques)
Article 61
« 1. Une chambre composée du président du Tribunal suprême, des présidents des différentes chambres et du magistrat le plus ancien et le plus récent de chacune d’entre elles sera compétente pour :
1o examiner les recours en révision (...) ;
2o traiter les procédures incidentes tendant à la récusation (...) ;
3o examiner les demandes en responsabilité civile dirigées contre les présidents de chambre (...)
4o l’instruction et le jugement des litiges contre les présidents de chambre (...) ;
5o examiner les allégations d’erreur judiciaire dirigées contre les chambres du Tribunal suprême ;
6o traiter les procédures tendant à voir déclarer l’illégalité et la dissolution des partis politiques, conformément à la loi organique 6/2002 du 27 juin 2002 sur les partis politiques.
(...) »
3. La loi organique 6/2002 du 27 juin 2002 sur les partis politiques (LOPP)
Article 9
« 1. Les partis politiques exercent librement leurs activités. Ils doivent respecter dans le cadre de leurs activités les valeurs constitutionnelles, exprimées dans les principes démocratiques et les droits de l’homme. Ils remplissent les fonctions qui leur sont constitutionnellement attribuées de façon démocratique et dans le plein respect du pluralisme.
2. Un parti politique est déclaré illégal lorsque, par son activité, il méconnaît les principes démocratiques et particulièrement vise la détérioration ou la destruction du régime de libertés ou rend impossible ou supprime le système démocratique, en recourant à l’un des agissements suivants de façon réitérée et grave :
a) violer systématiquement les libertés et les droits fondamentaux en promouvant, justifiant ou excusant les attentats contre la vie ou l’intégrité des personnes ou l’exclusion ou la persécution de personnes en raison de leur idéologie, de leur religion ou de leurs croyances, nationalité, race, sexe ou orientation sexuelle ;
b) fomenter, faciliter ou légitimer la violence comme méthode en vue d’atteindre des objectifs politiques ou de faire disparaître les conditions précises pour l’exercice de la démocratie, du pluralisme et des libertés politiques ;
c) compléter et appuyer politiquement l’action d’organisations terroristes visant à perturber l’ordre constitutionnel ou altérer gravement la paix publique, soumettre les pouvoirs publics, certaines personnes ou certains groupes de la société ou la population en général à un climat de terreur, ou contribuer à multiplier les effets de la violence terroriste et de la peur et de l’intimidation engendrées par celle-ci.
3. On considère que, dans un parti politique, sont réunies les circonstances énoncées au paragraphe précédent lorsqu’il y a répétition ou accumulation de quelques-unes des conduites suivantes :
a) apporter un soutien politique exprès ou tacite au terrorisme en légitimant les actions terroristes visant des finalités politiques en marge des voies pacifiques et démocratiques, ou en excusant et en minimisant leur signification et la violation des droits fondamentaux qu’elles comportent ;
b) accompagner l’action violente avec des programmes et des actions qui fomentent une culture d’affrontement et de confrontation civile liée à l’activité des terroristes ou de ceux qui utilisent l’intimidation ; faire renoncer, neutraliser ou isoler socialement ceux qui s’opposent à cette action violente, en les faisant vivre au quotidien dans une ambiance de contrainte, de peur, d’exclusion ou de privation des libertés et, en particulier, de la liberté d’exprimer leur opinion et de participer de façon libre et démocratique aux affaires publiques ;
c) inclure de façon régulière dans leurs organes de direction ou dans leurs listes électorales des personnes condamnées pour des infractions de terrorisme et n’ayant pas rejeté publiquement les finalités et les moyens terroristes, ou lorsqu’un grand nombre de leurs membres militent également dans des organisations ou des entités liées à un groupe terroriste ou violent, sauf s’ils ont adopté des mesures disciplinaires contre ces membres en vue de leur expulsion ;
d) utiliser comme instruments de l’activité du parti, conjointement avec les leurs ou à la place de ceux-ci, des symboles, messages ou éléments qui représentent ou s’identifient avec le terrorisme ou la violence et avec des conduites associées au terrorisme ;
e) céder en faveur des terroristes ou de ceux qui collaborent avec eux les droits et prérogatives que le système juridique et concrètement la législation électorale accordent aux partis politiques ;
f) collaborer habituellement avec des entités ou des groupes qui agissent de façon systématique en accord avec une organisation terroriste ou violente ou qui protègent ou soutiennent le terrorisme ou les terroristes ;
g) appuyer, à partir des institutions dans lesquelles on gouverne, les entités mentionnées au paragraphe précédent par des mesures administratives, économiques ou de tout autre ordre ;
h) promouvoir, couvrir ou participer à des activités qui ont pour objet de récompenser, rendre hommage ou distinguer les actions terroristes ou violentes ou ceux qui les commettent ou collaborent avec celles-ci ;
i) couvrir les actions de désordre, d’intimidation ou de contrainte sociale liées au terrorisme ou à la violence.
4. Pour apprécier et évaluer les activités auxquelles se réfère le présent article et la continuité ou la répétition de celles-ci dans le cadre du parcours d’un parti politique, même si celui-ci a changé de nom, on tient compte des décisions, documents et communiqués du parti, de ses organes et de ses groupes parlementaires et municipaux, du déroulement de ses actes publics et des convocations de citoyens, des manifestations, des interventions et compromis publics de ses dirigeants et des membres de ses groupes parlementaires et municipaux, des propositions formulées au sein des institutions ou en marge de celles-ci ainsi que des attitudes répétées de façon significative de ses membres ou de ses candidats ;
Sont prises également en considération les sanctions administratives frappant le parti politique ou ses membres et les condamnations pénales de ses dirigeants, candidats, cadres élus ou membres pour des infractions énumérées aux Titres XXI à XXIV du code pénal et qui n’ont pas donné lieu à des mesures disciplinaires conduisant à l’expulsion des intéressés. »
Article 10
« (...)
2. La dissolution judiciaire d’un parti politique est décidée par l’organe juridictionnel compétent dans les cas suivants :
a) lorsque le parti est, en application des cas de figure prévus par le code pénal, considéré comme une association illicite ;
b) lorsqu’il viole de façon continue, réitérée et grave l’exigence voulant qu’il soit doté d’une structure interne et d’un fonctionnement démocratique, en vertu des articles 7 et 8 de la présente loi organique ;
c) lorsque, de façon réitérée et grave, son activité porte atteinte aux principes démocratiques ou vise à détériorer ou à détruire le régime de libertés ou à rendre impossible ou à éliminer le système démocratique, en recourant aux conduites auxquelles se réfère l’article 9.
(...)
5. Les cas prévus par les paragraphes b) et c) de l’alinéa 2 de cet article sont examinés par la chambre spéciale du Tribunal suprême établie par l’article 61 de la LOPJ, en accord avec la procédure fixée par l’article suivant de la présente loi organique, qui l’emporte sur la LOPJ. »
Article 11
« 1. Le Gouvernement et le ministère public peuvent entamer la procédure tendant à déclarer un parti politique illégal et prononcer sa dissolution en conséquence (...)
(...)
7. L’arrêt rendu par la chambre spéciale du Tribunal suprême qui pourra déclarer la dissolution du parti politique ou rejeter la demande de dissolution ne peut faire l’objet d’aucun recours sauf, le cas échéant, d’un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel (...) »
Disposition transitoire unique
« (...)
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 9 aux activités effectuées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi organique, est considérée comme fraude à la loi la constitution, à une date immédiatement antérieure ou postérieure à cette entrée en vigueur, d’un parti politique qui continue ou succède à l’activité d’un autre, effectuée dans l’intention d’éviter l’application à celui-ci des dispositions de la présente loi. Cela n’empêche pas l’application de la présente loi et l’on pourra intervenir à l’égard du parti politique en question conformément aux articles 10 et 11 de la présente loi organique. C’est à la chambre spéciale du Tribunal suprême qu’il appartient d’apprécier la continuité ou la succession et l’intention de fraude. »
4. Droit de l’Union européenne
a) Position commune 2003/402/PESC du Conseil de l’Union européenne du 5 juin 2003, mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme
i. Annexe (liste des personnes, groupes et entités visées à l’article 1er)
« (...) 7) Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA) [les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA : K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok]. »
GRIEFS
1. Sur le terrain des articles 10 et 11 de la Convention, les partis requérants allèguent que leur dissolution a emporté violation de leur droit à la liberté d’expression et de leur droit à la liberté d’association. Ils se plaignent du caractère non accessible et non prévisible de la LOPP, étant donné son caractère de loi ad hoc, ainsi que de l’application rétroactive de ladite loi et de l’absence de but légitime, la dissolution ayant eu pour objectif d’éliminer le débat et de les priver du droit à la liberté d’expression. Ils estiment que la mesure prise à leur encontre n’était pas nécessaire dans une société démocratique et a porté atteinte au principe de proportionnalité.
Les partis requérants estiment que les termes de la loi et, en particulier, les agissements décrits à l’article 9 § 3 sont très vagues, indéterminés et confus, et dénoncent la façon dont sont décrits lesdits agissements par l’article 9 § 2 de la loi en cause. Ils soutiennent que, malgré les affirmations selon lesquelles la nouvelle loi visait à remplacer la loi 54/1978 du 4 décembre 1978 et les articles encore en vigueur de la loi 21/1976 du 14 juin 1976 (pré-constitutionnelle) en vue de développer l’article 6 de la Constitution, l’objectif véritable de la nouvelle loi était d’aboutir à la dissolution rapide du parti politique Batasuna et de l’empêcher de se porter candidat aux élections municipales, en réponse à une décision politique de la direction du Parti populaire. Ils estiment que la loi en question était clairement destinée à permettre la dissolution de Batasuna en tant qu’expression politique de l’indépendantisme basque et de Herri Batasuna, dont le premier est prétendument le successeur.
Pour les partis requérants, il s’agit là d’une législation ayant un caractère d’exception ainsi que d’une fraude à la loi, dans laquelle a été créée la notion de « continuité ou succession » d’un parti politique déclaré illégal, extensible à la création de tout autre parti politique ou à l’utilisation d’un autre parti existant déjà lorsqu’il existe entre eux une « similitude substantielle ».
A cet égard, Herri Batasuna fait observer que sa dernière activité à laquelle les faits établis par l’arrêt du Tribunal suprême font référence date d’un an avant l’entrée en vigueur de la LOPP, et qu’il a été dissous alors que le Tribunal suprême ne fait état d’aucune conduite de sa part après l’entrée en vigueur de la loi en cause, qui lui a donc été appliquée rétroactivement.
Les partis requérants estiment enfin que la loi tend à une pénalisation des idées et des projets politiques et non des agissements ou des activités, qu’elle vise à déclarer illégaux en raison de leurs objectifs, dans la mesure où sont réputées illégales certaines activités qui ne sont ni contraires aux règles constitutionnelles ni constitutives d’une infraction pénale. Selon les partis requérants, ils ont en effet été dissous par le Tribunal suprême en l’absence de condamnation au pénal prononcée contre eux ou contre leurs membres.
2. Le parti requérant Batasuna allègue une violation de l’article 13 de la Convention car il estime ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif.
En premier lieu, il se plaint de l’absence d’impartialité et d’indépendance du Tribunal suprême pour autant que le président de la chambre du Tribunal suprême qui a prononcé la dissolution était par ailleurs le rapporteur dans l’affaire ainsi que le Président du Conseil général de la magistrature qui a rendu, à la majorité, son avis consultatif favorable sur l’avant-projet de loi organique sur les partis politiques, le 15 avril 2002 et qui s’était, par ailleurs, exprimé publiquement le 2 avril 2002 sur la constitutionnalité de la loi en cause. Certains membres du Conseil général de la magistrature avaient exprimé une opinion dissidente, faisant état de « la faible détermination des conduites susceptibles de provoquer la déclaration d’illégalité d’un parti politique et, en conséquence, [de] la violation des principes de légalité et de sécurité juridique qui doivent présider à toute procédure restrictive des droits fondamentaux ». Le parti requérant relève en outre que la constitutionnalité de certains articles de la LOPP avait déjà fait l’objet d’un examen par la Chambre du Tribunal suprême en cause, dans la mesure où Batasuna avait demandé qu’une question préjudicielle sur l’inconstitutionnalité de la LOPP soit posée au Tribunal constitutionnel, cette question étant par ailleurs très étroitement liée à la procédure de dissolution entamée à son encontre.
Le requérant dénonce ensuite le non-respect du principe du contradictoire, dans la mesure où l’avocat de l’Etat a fourni tardivement dans la procédure certaines preuves – en l’espèce, des extraits de presse – que le requérant n’a pas eu l’occasion de contester et qui constituent des faits nouveaux. Le requérant fait valoir qu’il a pu nier les faits et s’exprimer sur la valeur des photocopies des extraits de presse en cause, mais qu’il n’a pu proposer aucun moyen de preuve pour contrecarrer les documents ainsi fournis.
Finalement, le requérant estime que le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel ne constitue pas une voie de recours efficace, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une juridiction de révision, et que son appréciation des preuves est globale, cette tâche étant dévolue aux juges et aux tribunaux ordinaires. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel n’a pas examiné si les actes réputés commis par le parti requérant ou ses membres cadraient avec les causes légales de dissolution appréciées par le Tribunal suprême, mais s’est limité à préciser qu’il s’agissait d’actes qui, de façon raisonnée et non arbitraire, entraient dans les causes de dissolution prévues par la LOPP. Batasuna estime que le Tribunal constitutionnel n’a pas contrôlé si l’ingérence litigieuse dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et d’association constituait une nécessité sociale impérieuse et a omis de prendre en compte la jurisprudence de la Cour en la matière.
EN DROIT
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants considèrent que la mesure de dissolution n’a pas respecté les exigences figurant dans le deuxième alinéa de ces dispositions. En particulier, ils contestent l’application de la LOPP, qu’ils estiment contraire au principe de non-rétroactivité.
Les dispositions invoquées se lisent comme suit :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Article 11
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
Le requérant Batasuna invoque également l’article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
I. THÈSES DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Observations générales
Le Gouvernement commence par justifier la dissolution des partis requérants en expliquant qu’ils constituaient une menace pour les droits de l’homme, la démocratie et le pluralisme. A cet égard, il rappelle que l’article 1 de la Convention oblige les Etats à adopter des mesures pour protéger les droits fondamentaux des personnes qui relèvent de leur juridiction. La LOPP aurait ainsi pour but de répondre à un besoin de respect et de garantie du système démocratique et des libertés essentielles des citoyens. Se référant aux arrêts Gorzelik et autres c. Pologne ([GC], no 44158/98, CEDH 2004‑I) et Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova (no 28793/02, CEDH 2006‑...), le Gouvernement considère comme légitime la mesure entreprise, dont l’objectif serait d’éviter que les partis dissous agissent contre ledit système en soutenant la violence et les activités d’une organisation terroriste, en l’espèce l’ETA (arrêt Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, CEDH 2003‑II).
De plus, le Gouvernement nie qu’avec la dissolution il ait cherché à éliminer le pluralisme politique en Espagne, et rappelle à titre d’exemple la coexistence pacifique sur le territoire espagnol de plusieurs partis politiques à caractère nationaliste ou indépendantiste, lesquels exercent normalement leur activité.
S’agissant du moment où la mesure a pris effet, le Gouvernement signale qu’il convient de la situer dans un contexte politique précis, à savoir entre le 29 juin 2002, date de l’entrée en vigueur de la LOPP, et le 2 septembre 2002, jour où les demandes de dissolution ont été présentées. Dès lors, bien qu’au jour du dépôt des observations du Gouvernement l’organisation terroriste ETA ait proclamé un cessez-le-feu, cet élément ne peut entrer en ligne de compte pour examiner la nécessité de la mesure.
A l’instar du Tribunal suprême, selon lequel les partis politiques en cause ne seraient que des artifices légaux créés par l’ETA pour obtenir un complément politique à sa propre activité terroriste, le Gouvernement est d’avis que la création de Batasuna et de Herri Batasuna répond à la stratégie de l’ETA de dédoublement de ses axes d’activités consistant à ajouter aux actes terroristes, déjà présents, un « bras politique » pour mieux pénétrer dans la société et se protéger de l’action policière. Il va sans dire que le contrôle des formations politiques est entièrement exercé par l’ETA.
2. Articles 10 et 11 de la Convention
Concernant plus précisément la question de la dissolution sous l’angle des articles 10 et 11 de la Convention, le Gouvernement estime que cette mesure a été prise dans le respect des conditions fixées par la Cour dans sa jurisprudence.
Premièrement, la mesure était prévue par la loi, en l’espèce la LOPP qui, contrairement aux dires des requérants, bénéficie d’un caractère suffisamment général tant au niveau formel que matériel et est par ailleurs prévisible et accessible. Le Gouvernement renvoie au raisonnement du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel à cet égard. Dans le but de démontrer que les conditions de prévisibilité et d’accessibilité ont été remplies, il signale que le troisième paragraphe de l’article 9 de la LOPP (qui énumère les conduites pouvant donner lieu aux situations prévues dans le paragraphe antérieur) vient préciser le deuxième, et invoque les arrêts Gorzelik et autres c. Pologne (précité), §§ 64 et 65, et Rekvényi c. Hongrie ([GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999‑III). Quant à l’allégation des requérants relative à l’application rétroactive de la loi, le Gouvernement soutient que la dissolution ne s’est pas produite en raison d’actes de Batasuna et Herri Batasuna antérieurs à l’entrée en vigueur de ladite loi. Il attire l’attention sur le fait que, dans la mesure où les partis politiques en cause constituent de facto une seule formation politique, les événements déclarés, prouvés pour l’un d’entre eux par les tribunaux internes, sont imputables à l’ensemble, même si chaque formation est apparue à un moment différent dans le temps.
Deuxièmement, s’agissant du but légitime et de la proportionnalité de la dissolution, le Gouvernement rappelle que, conformément à l’article 9 § 2 de la LOPP, il s’agit d’une mesure réservée aux cas où les agissements prévus dans cet article sont effectués de façon grave et réitéré. Il estime que la mesure était nécessaire pour préserver la démocratie dans la société espagnole, et cite à cet égard la jurisprudence de la Cour selon laquelle la démocratie est un élément fondamental de l’ordre public européen. Le Gouvernement énumère plusieurs éléments qui justifieraient la gravité de la mesure adoptée : l’appel explicite des partis dissous à la violence ; le nombre de morts – plus d’un millier – provoqué par les attentats perpétrés par l’ETA ; les déclarations des dirigeants des partis dissous ; l’utilisation de certains symboles ; l’inscription, dans la liste des membres des partis, d’individus condamnées pour terrorisme, ainsi que les actes et manifestations de soutien à l’activité terroriste. Par ailleurs, le Gouvernement estime qu’au vu de la réalité politique des partis en cause, le Tribunal suprême a pondéré de façon adéquate les intérêts en jeu en concluant que les requérants constituaient une menace pour la démocratie. Au sein de cette réalité, le Gouvernement tient à insister sur les faits suivants : la justification par les requérants des assassinats perpétrés par l’ETA ; leur légitimation de la violence comme méthode pour atteindre des objectifs politiques ; le climat de terreur créé autour des citoyens qui s’opposent aux exigences de ceux qui, comme les requérants, font partie du milieu terroriste (impôt révolutionnaire). Dans ce contexte, le Gouvernement rappelle l’affaire Gorzelik et autres c. Pologne, précitée, § 96, et signale qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales d’apprécier l’existence d’un « besoin social impérieux » pour imposer une restriction aux droits garantis dans les articles 10 et 11, sans préjudice du contrôle pouvant être effectué par la Cour.
3. Article 13 de la Convention
Le Gouvernement note d’emblée que les allégations relatives à cette disposition s’appliquent plutôt à l’article 6 de la Convention, bien que celui-ci ne soit pas expressément invoqué. A cet égard, il examine les points suivants.
Tout d’abord, s’agissant du premier volet du grief tiré de l’absence d’impartialité objective invoqué par le parti requérant Batasuna – à savoir le fait que le président de la chambre du Tribunal suprême qui a prononcé la dissolution était également rapporteur en l’affaire et président du Conseil général de la magistrature lorsque ce dernier a rendu le 15 avril 2002 à la majorité son avis consultatif favorable à l’avant-projet de LOPP – le Gouvernement signale que les tribunaux internes ont eu l’occasion de se prononcer à ce sujet, d’une part avec le rejet de la demande de récusation introduite par le requérant et, d’autre part, dans l’arrêt 5/2004 rendu le 16 janvier 2004 par le Tribunal constitutionnel en réponse au recours d’amparo formé par Batasuna. Dans cet arrêt, la haute juridiction a rappelé de façon motivée que les craintes du requérant ne suffisaient pas à conclure à un manque d’impartialité de la part du magistrat. S’agissant du rapport rendu par le Conseil général de la magistrature, le Gouvernement signale que l’objet des procédures de dissolution n’était pas de rechercher si la LOPP était constitutionnelle mais de savoir si les partis politiques en question pouvaient se trouver touchés par l’une des causes d’illégalité prévues par elle. En conséquence, le rapport de cet organe se limitait à une appréciation de la loi abstraite et dépourvue de toute prise de position sur des faits précis. Le Gouvernement tient à signaler que le Tribunal constitutionnel a estimé, en référence à la jurisprudence de Strasbourg, que le cas d’espèce se distinguait des affaires Procola c. Luxembourg, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 326 et McGonnell c. Royaume-Uni, no 28488/95, CEDH 2000‑II.
Pour ce qui est du deuxième volet du grief, à savoir les déclarations prononcées le 2 avril 2002 par le président de la chambre du Tribunal suprême ayant prononcé la dissolution, le Gouvernement en souligne le caractère bref et général, ainsi que leur manque de radicalité. Par ailleurs, il signale qu’elles faisaient référence au recours d’inconstitutionnalité contre l’avant-projet de LOPP, pendant à l’époque devant le Tribunal constitutionnel. En conséquence, les procédures de dissolution n’avaient pas encore débuté.
En définitive, le Gouvernement estime que les déclarations litigieuses ne permettent pas de conclure à l’existence d’une base objective et raisonnable pouvant donner lieu à une prise de position contraire au principe d’impartialité.
Le Gouvernement examine par la suite le grief tiré du droit à la défense et, en particulier, du principe du contradictoire. Dans la mesure où le requérant allègue ne pas avoir disposé de la possibilité de contester certains éléments de preuve présentés par l’avocat de l’Etat, le Gouvernement soutient que la procédure devant le Tribunal suprême s’est déroulée conformément aux exigences de l’article 11 de la LOPP, à savoir dans le respect du principe du contradictoire. A cet égard, le Gouvernement signale que toute éventuelle absence de réponse du requérant pendant la procédure doit être exclusivement attribuée à sa négligence.
Finalement, le Gouvernement se penche sur la question de l’absence de recours effectif et attire l’attention sur le fait que les requérants ont bénéficié d’un recours devant le Tribunal suprême ainsi que d’un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel pour contester la mesure de dissolution. Il rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’efficacité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable. Dans l’éventualité où les requérants se plaindraient à ce titre de l’absence de double degré de juridiction, le Gouvernement tient à signaler que la procédure suivie en l’espèce ne concerne pas un litige pénal. Au demeurant, même s’il s’agissait d’une procédure pénale, force est de constater que l’Espagne n’a pas ratifié le Protocole no 7, dont l’article 2 garantit le droit en cause.
4. Conclusion
En guise de conclusion, le Gouvernement indique que l’existence de partis politiques étant essentielle pour l’architecture constitutionnelle en Espagne, ceux-ci bénéficient d’une large liberté quant à leur idéologie. En effet, leur rôle dans une société démocratique et pluraliste est reconnu par la totalité des pouvoirs de l’Etat.
Sans préjudice de ce qui précède, le Gouvernement rappelle que la Cour protège le droit des sociétés démocratiques de se défendre contre les comportements d’associations terroristes (voir Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, et Segi et Gestoras Pro-Amnistía et autres c. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède (déc.), nos 6422/02 et 9916/02, CEDH 2002‑V.)
A cet égard, il estime que la dissolution des partis requérants est le fruit d’une nécessité absolue et qu’elle est fondée sur une loi existante, accessible et prévisible. Les événements à l’origine de la mesure, suffisamment prouvés, ont fait apparaître que les requérants mettaient en danger la démocratie, le pluralisme et les droits fondamentaux. En effet, ces partis étaient placés sous le contrôle de l’organisation terroriste ETA et, par conséquent, étaient favorables à la terreur, à la violence et à la violation des droits des citoyens et des principes démocratiques.
Le Gouvernement reconnaît l’existence d’une ingérence en l’espèce, qu’il estime justifiée sous l’angle de l’article 11 § 2 de la Convention, dans la mesure où elle était proportionnée et nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime.
Enfin, le Gouvernement considère que la conduite des autorités espagnoles a respecté à tout moment les exigences de la Convention dans ce domaine, à la lumière de la jurisprudence établie dans les arrêts Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie, précité, Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, CEDH 2006‑... et Gorzelik et autres c. Pologne, précité, entre autres.
Par conséquent, le Gouvernement propose à la Cour de rejeter les requêtes comme étant manifestement mal fondées et de déclarer que la dissolution des partis politiques n’était pas contraire aux articles 10, 11 et 13 de la Convention.
B. Les requérants
Pour leur part, les requérants estiment que le Gouvernement défendeur a commis un amalgame dans ses observations, dans la mesure où il considère que les deux partis politiques requérants constituent une seule et même entité juridique appartenant à l’ETA. A leur avis, les arguments du Gouvernement ne concernent que le requérant Batasuna et ignorent Herri Batasuna. Or, il s’agit bel et bien de deux organisations distinctes. Pour cette raison, les partis politiques requérants ont présenté chacun des observations séparées.
1. Observations de Herri Batasuna
Le requérant estime que la dissolution de ce parti politique poursuivait des buts exclusivement économiques. En effet, de cette manière, le Gouvernement aurait évité de verser le montant des subventions qu’il avait été condamné à payer par les juridictions internes au titre de la participation du parti politique aux différentes élections ayant eu lieu depuis 1982. Le montant total s’élèverait à deux millions cent cinquante-cinq mille cinq cent treize euros et soixante-cinq centimes (2 155 513,65 euros – EUR). D’après le requérant, une grande partie de ce montant aurait été transféré sur un compte bancaire à la Banque d’Espagne, conformément à une décision du Conseil des ministres du 8 septembre 2006.
S’agissant de la LOPP, le requérant considère que son adoption est la conséquence des essais infructueux menés en vue de déclarer Herri Batasuna illégal.
Pour ce qui est des arguments relatifs aux griefs portés devant la Cour proprement dits, le requérant invoque premièrement l’article 11 de la Convention. Quant à son applicabilité à l’espèce, il signale que la jurisprudence de la Cour a déjà jugé que les partis politiques représentent une forme d’association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie et qu’ils ne se trouvent pas soustraits à l’empire de la Convention du seul fait que leurs activités passent, aux yeux des autorités nationales, pour porter atteinte aux structures constitutionnelles d’un Etat (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, précité, p. 17, §§ 25 et 27).
Le requérant estime ensuite qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’association et aborde la question de savoir si cette ingérence était prévue par la loi. A cet égard, il cite la jurisprudence de la Cour et signale que, dans la mesure où la LOPP est une loi ad hoc dont le seul but était à son avis d’empêcher que la gauche indépendantiste basque participe aux élections, elle ne remplit pas les conditions de prévisibilité et de stabilité exigées par la Cour et est contraire au principe de sécurité juridique.
Pour le requérant, la loi susmentionnée aurait été adoptée afin de combler les « limitations » du code pénal, qui exige l’utilisation de moyens violents pour pouvoir interdire pénalement une formation politique.
Par ailleurs, le requérant se plaint du caractère rétroactif de l’article 9 § 4 de la LOPP, qui prévoit que les comportements analysés seront ceux survenus « dans le cadre du parcours d’un parti politique ». Il estime que cette expression est contraire au principe reconnu à l’article 9 § 3 de la Constitution, à savoir la non-rétroactivité des sanctions. En effet, l’application des mesures prévues dans cette loi devrait se limiter aux actes ayant eu lieu après son entrée en vigueur. Aussi le requérant cite-t-il l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 11 mars 2003 (STC 48/2003), rendu à la suite du recours introduit par le Gouvernement basque à l’encontre de la LOPP. Dans cet arrêt, la haute juridiction a signalé que la loi attaquée ne devait pas prendre en considération les faits ayant eu lieu avant son entrée en vigueur, sauf à enfreindre le principe de non-rétroactivité de l’article 9 § 3 de la Constitution. En l’espèce, le requérant soutient que, si la loi en cause avait été appliquée de façon non rétroactive, il n’aurait pas pu faire l’objet d’une quelconque sanction. En effet, il affirme avoir cessé toute activité avant l’entrée en vigueur de la LOPP. De son point de vue, la seule raison qui a amené le Tribunal suprême à prendre en compte ses activités antérieures est l’absence de sa part d’actions postérieures à cette loi qui puissent être considérées comme contraires à celle-ci. De plus, cette stratégie aurait permis au Tribunal suprême de lier l’activité des trois formations politiques (Batasuna, Herri Batasuna et EH) et ainsi d’étendre la déclaration d’illégalité de Batasuna aux deux autres partis. A cet égard, le requérant insiste sur l’individualité de chaque parti requérant. Ainsi, pour ce qui est de la théorie de l’unité opérationnelle avancée par le Gouvernement, Herri Batasuna signale que, pour établir un lien artificiel entre les diverses formations politiques, le Tribunal suprême a appliqué de façon arbitraire et sur la base de simples présomptions la théorie du « dévoilement » (levantamiento del velo) des personnes juridiques et attire l’attention sur le fait que l’appartenance des partis politiques requérants à l’ETA n’a jamais été prouvée par les tribunaux internes. Par ailleurs, le requérant se plaint que le Tribunal suprême a outrepassé ses compétences dans la mesure où, conformément à la LOPP, il n’est pas compétent pour établir un quelconque lien entre les partis et l’ETA. En effet, sa fonction se limite à émettre la déclaration d’illégalité, l’établissement d’éventuels liens avec l’organisation terroriste relevant exclusivement de la juridiction pénale et se trouvant par conséquent soumis au respect des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention.
A la lumière des arguments qui précèdent, le requérant estime que l’ingérence ne peut être considérée comme prévue par la loi.
Le requérant conteste également que la mesure ait eu un but légitime et signale à cet égard que l’objectif des juridictions internes était, d’une part, d’exclure de la vie publique et démocratique le courant politique indépendantiste basque en lui interdisant tout type d’expression. D’autre part, la déclaration d’illégalité aurait permis aux autorités espagnoles d’entamer la liquidation patrimoniale de Herri Batasuna et de s’exonérer ainsi du paiement des montants dus à ce parti politique à titre de subvention.
S’agissant de la nécessité de la mesure dans une société démocratique, le requérant signale que la LOPP viole le principe de proportionnalité dans la mesure où la déclaration d’illégalité est le seul type d’ingérence prévu pour des agissements variés et de gravité différente. Ainsi, cette loi ignore la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui exige que les ingérences des pouvoirs publics dans l’exercice du droit d’association soient adaptées à la gravité des comportements reprochés et que la dissolution soit réservée aux situations où l’activité du parti politique en cause mettrait en grave péril la continuité même du système démocratique. Le requérant estime qu’il n’y a pas en l’espèce de faits imputables à Herri Batasuna qui puissent justifier la dissolution, mis à part son hypothétique « unité opérationnelle » avec Batasuna et EH.
Sur le terrain de l’article 11, le requérant signale également que la liquidation patrimoniale de Herri Batasuna, conséquence légale directe de la dissolution, constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association, dans la mesure où la formation politique se trouve davantage limitée financièrement pour développer ses activités, limitation aggravée par le non-paiement des subventions dues. Par conséquent, la mesure adoptée n’étant pas nécessaire dans une société démocratique, l’article 11 a été violé.
Le requérant aborde ensuite la question du refus des autorités espagnoles de s’acquitter du paiement des subventions qui lui avaient été accordées auparavant par les juridictions internes et celle de sa liquidation patrimoniale. A cet égard, il soutient avoir épuisé les voies de recours internes et signale que le Gouvernement espagnol a utilisé plusieurs procédés contraires aux articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 afin de retarder le versement.
S’agissant des articles 6 § 1 et 13 et après avoir conclu à l’applicabilité de la première disposition aux faits de l’espèce, le requérant estime que, dans la mesure où il n’y a pas de recours possible contre les décisions ordonnant l’embargo de toutes les subventions pouvant lui revenir (en application de l’article 12 § 1 c) de la LOPP), les droits à un procès équitable, à accéder à un tribunal et à un recours effectif ont été enfreints. Par ailleurs, le requérant signale que les tribunaux internes ont volontairement reporté à plusieurs reprises le versement des subventions pour les élections allant de 1982 à 2005, ce qui a porté atteinte à l’exigence de « délai raisonnable ». Il juge inéquitable d’exiger de lui qu’il engage une nouvelle procédure interne pour violation du critère de délai raisonnable.
2. Observations de Batasuna
Le requérant soutient que la dissolution a constitué une ingérence dans son droit à la liberté de réunion et d’association.
Quant à la justification de l’ingérence, il analyse premièrement si elle était prévue par la loi. A ce sujet, il souligne le caractère ad hoc de la LOPP, créée d’après ses dires afin de permettre de le déclarer illégal, ainsi que la nature vague et imprécise des comportements pouvant donner lieu à une déclaration d’illégalité. Les termes utilisés dans la loi sont ambigus et imprécis et invitent à une interprétation subjective pouvant conduire à confondre des cas supposés d’illégalité avec des faits qui ne sont que des manifestations légitimes de la pluralité démocratique. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une loi suffisamment prévisible et accessible. Le requérant estime que cette loi constitue l’une des multiples initiatives visant à protéger la sécurité nationale prises par les Etats après les attentats du 11 septembre 2001, qui ont provoqué dans certains cas des restrictions arbitraires et préoccupantes des droits des individus. En l’espèce, le requérant estime que la limitation concerne son droit d’association.
En réponse à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant figure sur la liste des organisations terroristes approuvée par l’Union européenne, Batasuna estime que l’inscription sur cette liste ne peut en aucun cas être considérée comme une preuve du caractère terroriste des organisations en cause.
Par conséquent, l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’association résultant de la dissolution du parti requérant n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 11 de la Convention.
Par ailleurs, le requérant estime que la mesure ne poursuivait aucun des buts légitimes prévus au paragraphe 2 de l’article 11, mais visait uniquement à exclure le courant politique indépendantiste basque de la vie publique et démocratique.
Analysant ensuite la nécessité de la mesure dans une société démocratique, le requérant critique l’affirmation contenue dans l’arrêt du Tribunal suprême selon laquelle les appels à la violence sont beaucoup plus explicites dans le cas de Batasuna que ceux formulés par les membres du Refah Partisi (Parti de la prospérité), déclaré illégal par l’Etat turc, au sujet duquel la Cour de Strasbourg a conclu à la violation de la Convention. Cette différence justifierait la mesure de dissolution en l’espèce.
S’agissant des faits considérés comme des motifs de dissolution dans l’arrêt rendu par le Tribunal suprême le 27 mars 2003, le requérant formule les observations suivantes :
– le fait de ne pas avoir désigné de représentants pour le comité du Parlement basque chargé de la situation et des besoins des victimes du terrorisme : le requérant estime qu’il s’agit d’un acte qui découle du droit à la liberté de pensée et qui ne revêt pas à son avis la « particulière gravité » requise par la LOPP pour la dissolution d’un parti politique ;
– les déclarations de A. O. en réponse à l’arrêt du juge central d’instruction no 5 près l’Audiencia Nacional qui a déclaré le requérant civilement responsable des actes de violence urbaine (kale borroka) : il s’agit, du point de vue du requérant, d’une manifestation de la liberté d’expression du responsable du parti politique requérant, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune poursuite pénale de la part des autorités espagnoles ;
– la participation de A. O. à un hommage aux combattants basques victimes du fascisme pendant la Guerre civile, organisé par l’« Action nationaliste basque », un parti politique légal : le requérant rappelle qu’une telle activité n’est prévue comme cause de dissolution par aucune des dispositions de la LOPP et ne peut par conséquent être critiquée par le Gouvernement comme il le fait dans ses observations ;
– la participation d’un maire et d’un conseiller du parti requérant à une manifestation de soutien à des membres de l’ETA résidant au Venezuela : dans la mesure où cette manifestation n’a pas été interdite par le Gouvernement basque, le requérant estime qu’elle ne peut être prise en compte pour justifier la dissolution ; par ailleurs, il signale que les poursuites pénales ouvertes à l’encontre des participants ont abouti à leur acquittement et que les faits n’ont pas non plus donné lieu à une sanction administrative ;
– les déclarations du porte-parole municipal du parti requérant à Saint-Sébastien : bien que les expressions utilisées puissent être considérées comme « susceptibles d’offenser, d’ébranler ou de déranger l’Etat », le requérant estime qu’elles sont protégées par la liberté d’expression dont disposent les membres actifs d’un parti politique ;
– les déclarations du porte-parole de Batasuna à la municipalité de Vitoria ; le requérant estime que les propos du porte-parole ont été interprétés de façon subjective par les tribunaux et que sa conduite se doit d’être protégée par le droit à la liberté d’expression ;
– le refus des élus du parti requérant de condamner les menaces reçues par certains dirigeants d’autres formations politiques, lors d’une réunion du conseil municipal de la municipalité d’Amorebieta ; le requérant signale que cette information ressort d’un article paru dans un journal et qu’elle n’a pas été comparée avec le procès-verbal de la réunion ; dès lors, cette cause d’illégalité serait fondée sur une simple présomption ;
– la conférence de presse organisée par le maire et le président de la commission des droits de l’homme d’Ondarroa concernant la remise à l’Espagne d’un membre de l’ETA condamné en France ; le Tribunal suprême a estimé que cette conférence avait donné un appui politique explicite au membre de l’ETA en question, considéré comme une « victime de représailles politiques » ; le requérant estime que, dans la mesure où cette information est fondée exclusivement sur un article de journal, elle ne peut être prise en compte ; en effet, elle est le fruit d’un jugement de valeur du journaliste auteur de l’article ; à cet égard, il signale que la conférence n’a pas été organisée par Batasuna et que, par ailleurs, c’est la sœur du membre de l’ETA qui a pris la parole, sans qu’il soit possible d’attribuer une quelconque déclaration au maire de la ville ; en tout état de cause, il s’agit, de l’avis du requérant, d’une manifestation de liberté idéologique et politique qui doit être dissociée du processus de déclaration d’illégalité d’un parti politique ;
– le refus du parti requérant de condamner l’attentat mortel commis par l’ETA à Santa Pola ; le requérant note que, lors de l’examen de cette cause d’illégalité, les tribunaux internes n’ont pris en compte que des expressions isolées utilisées par le requérant, sans considérer le discours dans son ensemble et sans une « appréciation acceptable des faits pertinents », comme l’exige la jurisprudence de la Cour (arrêt Dicle pour le Parti de la démocratie (DEP) , précité, § 57) ; à cet égard, le requérant remarque que, dans son arrêt, le Tribunal suprême semble conclure à l’existence d’un « standard minimum », un ensemble implicite de codes de comportement qui exigerait du requérant la condamnation expresse des attentats ; ces codes n’étant pas explicites, le requérant estime que son comportement pourrait faire l’objet, tout au plus, d’une réprobation sociale, mais pas d’une sanction politique ;
– l’utilisation de l’anagramme de Gestoras Pro-Amnistia (organisation figurant sur la Liste européenne des organisations terroristes) dans les municipalités administrées par Batasuna : le requérant conteste l’argument du Gouvernement selon lequel une telle utilisation peut être « associée sans difficulté à l’usage de la violence terroriste et à ceux qui l’exercent » ; il signale que lesdits logos ne contiennent aucune référence à l’ETA et qu’il s’agit simplement d’une manifestation de la liberté idéologique ;
– l’attitude des dirigeants de Batasuna lors du déroulement d’une manifestation à Saint-Sébastien en 2002 : le Gouvernement critique les slogans en faveur de l’ETA qui ont été alors entendus et qui provenaient de dirigeants du parti requérant ; ce dernier considère qu’il s’agit de commentaires ponctuels, qui ne peuvent être considérés comme liés au terrorisme et qui, en tout état de cause, ne revêtent pas la gravité particulière exigée par la loi pour être considérés comme une cause de dissolution ; en effet, aucune action pénale n’a été entamée à l’encontre des organisateurs ;
– l’exposition publique de pancartes de soutien au terrorisme à la façade des mairies administrées par le requérant ; le requérant signale que les pancartes ne figuraient que dans une minorité de mairies et que, par conséquent, ce fait ne peut être qualifié de « conduite réitérée », comme l’exige la LOPP ;
– les déclarations de A. O. lors d’une conférence de presse du requérant tenue à Bilbao ; le requérant note qu’il s’agissait d’une « évaluation politique » de la décision judiciaire d’entamer la procédure de suspension des activités de Batasuna : les critiques proférées contre l’Etat au cours de la conférence ont été sévères et hostiles ; cependant, le requérant rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, ces affirmations « ne constituent pas en elles-mêmes des éléments de preuve qui peuvent permettre d’assimiler le parti aux groupes armés qui réalisent des actes violents » (Dicle pour le Parti de la démocratie (DEP), précité, §§ 59 et 60). Par ailleurs, le requérant signale que A. O. a été acquitté au pénal du délit présumé de menaces terroristes ; dès lors, les déclarations font partie de l’exercice de la liberté d’expression d’un dirigeant politique qui exprime sa vision particulière de l’Etat espagnol ;
– les déclarations d’un dirigeant de Batasuna publiées dans un journal basque ; il ne s’agirait, d’après les dires du requérant, que de critiques du Gouvernement qui ne dépassent pas les limites du droit à la liberté d’expression ;
– les déclarations d’un dirigeant de Batasuna au cours d’une réunion de cette formation politique organisée pour protester contre sa dissolution ; le requérant estime que le dirigeant en question n’a fait que « remplir son devoir de faire état des préoccupations de ses électeurs » (Dicle pour le Parti de la démocratie (DEP), précité, § 60), face à la gravité d’une éventuelle déclaration d’illégalité de la formation dont il fait partie ; en effet, il s’agit d’une critique s’inscrivant dans le cadre d’un débat politique lié à une question d’intérêt général, à savoir la déclaration d’illégalité d’une formation politique représentant un large secteur de la société basque ; les poursuites pénales à cet égard ayant abouti à un non-lieu, il s’agirait, une fois de plus, d’une manifestation de la liberté d’expression ;
– des hommages rendus à des terroristes en les faisant citoyens d’honneur (hijos predilectos) ; le requérant soutient que ces actes n’ont pas été organisés par Batasuna ; au demeurant, il attire l’attention sur le fait que ces événements se sont produits après le 26 août 2002, date à laquelle a été déclarée la suspension des activités de Batasuna et Herri Batasuna et qu’il s’agit d’un acte qui découle de la liberté d’expression ;
– les conduites de harcèlement envers des représentants municipaux de partis non nationalistes de la part de membres de Batasuna dans certaines mairies ; le requérant note que sa participation aux faits n’a pas été prouvée devant les tribunaux internes ;
– les graffitis, pancartes et affiches incitant à la lutte contre l’Etat dans certaines mairies administrées par Batasuna ; le requérant signale d’emblée l’absence totale de preuve à cet égard ; en tout état de cause, il considère que les textes et contenus ne peuvent être considérés comme une représentation de la violence ou du terrorisme mais doivent passer pour une simple manifestation idéologique.
En conclusion, le requérant estime qu’il ressort de l’analyse de ces dix-huit faits, pris ensemble ou isolément, qu’ils ne peuvent justifier une mesure aussi sévère que la dissolution d’un parti politique qui, par ailleurs, ne se révèle pas nécessaire dans une société démocratique. A la lumière de ce qui précède, le requérant demande à la Cour de conclure à la violation de l’article 11 de la Convention.
Enfin, le requérant expose ses observations relatives au principe de proportionnalité ; il considère que la mesure de dissolution est clairement disproportionnée au but poursuivi. Sur la base des mêmes arguments que Herri Batasuna, il signale que la LOPP ne prévoit pas de sanctions intermédiaires, la dissolution d’un parti politique étant la seule ingérence prévue dans l’exercice du droit d’association, sans que la gravité des faits reprochés ne soit prise en compte. Le requérant est d’avis que la dissolution devrait être exclusivement réservée aux activités d’un parti qui mettent gravement en danger la continuité du système démocratique.
A la lumière de ce qui précède, le requérant conclut que la dissolution a constitué une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association qui ne peut être considérée comme prévue par la loi. Par ailleurs, cette mesure ne poursuivait pas un but légitime et n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
A titre subsidiaire, le requérant estime que les arguments relatifs à l’article 11 sont également valables pour l’article 10 et demande à la Cour de conclure aussi à la violation de cette disposition.
En dernier lieu, sous l’angle de l’article 13, le requérant revient sur l’argument de manque d’impartialité du président de la chambre du Tribunal suprême qui a prononcé la dissolution, dans la mesure où il était également rapporteur dans l’affaire et président du Conseil général de la magistrature lorsque ce dernier a rendu son avis consultatif favorable à l’avant-projet de LOPP. A ce propos, le requérant considère que la non-applicabilité de l’article 6 § 1 au cas d’espèce n’implique pas que les garanties relatives à la protection des droits et libertés consacrés par la Convention puissent être ignorées par les Etats. Par conséquent, il estime que l’ensemble de la procédure ayant abouti à la dissolution du parti politique n’a pas présenté les garanties minimales d’impartialité requises par l’article 13 de la Convention.
Sur la base de la même disposition, le requérant estime que le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel n’a pas constitué un recours effectif.
II. L’APPRÉCIATION DE LA COUR
A. Sur les articles 10 et 11 de la Convention
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention ; aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé, il y a lieu de les déclarer recevables.
B. Sur l’article 13 de la Convention
Premièrement, la Cour note que les griefs tirés du manque d’impartialité du président de la chambre du Tribunal suprême et du non-respect du principe du contradictoire au cours de la procédure litigieuse posent des questions au regard de l’article 6 de la Convention, bien que les requérants ont invoqué l’article 13. La Cour est confrontée ainsi à la question de l’applicabilité de l’article 6 à la procédure spécifique de dissolution des partis politiques devant la chambre spéciale du Tribunal suprême prévue à l’article 61 de la LOPJ. A cet égard, elle relève que la présente affaire se distingue de celles où la dissolution a été prononcée par une Cour constitutionnelle (voir Refah Partisi, Erbakan, Kazan et Tekdal c. Turquie (déc.), nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 3 octobre 2000, parmi d’autres). Cependant la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans le cadre des dites affaires. En effet, pour examiner la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure en cause, la Cour devra déterminer si les allégations formulées par les partis requérants au cours de la procédure en dissolution peuvent s’analyser en une contestation relative à un droit de caractère civil ou à une accusation en matière pénale. A cet égard, la Cour relève que la procédure en question portait sur un litige relatif au droit des requérants de poursuivre, en tant que partis politiques, leurs activités politiques. Il s’agissait donc, par excellence, d’un droit de nature politique, qui, comme tel, ne relève pas de la garantie de l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, le droit au respect des biens de Batasuna et Herri Batasuna ne faisait aucunement l’objet du « litige » débattu devant le Tribunal suprême et puis devant le Tribunal constitutionnel. Conformément aux dispositions de la loi portant sur les partis politiques, le transfert de leurs biens au Trésor public a fait l’objet d’une procédure de liquidation patrimoniale différente (certes, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de dissolution et comme conséquence directe de celui-ci) dont les partis requérants ne se plaignent pas devant la Cour.
La Cour estime, par conséquent, que la procédure litigieuse ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ni une accusation en matière pénale dirigée contre eux, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, cette partie de la requête ne soulève aucune question pouvant rentrer dans le champ d’application de l’article 13 de la Convention. Elle est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention (voir, parmi d’autres, Refah Partisi, Erbakan, Kazan et Tekdal c. Turquie, précitées), en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Deuxièmement, pour ce qui est de l’absence d’effectivité du recours d’amparo, la Cour constate que les partis requérants se limitent à montrer leur désaccord avec le contrôle juridictionnel exercé par la plus haute juridiction, devant laquelle ils ont pu présenter les arguments qu’ils ont estimés utiles pour leur défense. A cet égard, elle rappelle que l’efficacité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Finalement, dans les observations de Herri Batasuna du 14 septembre 2006, présentées en réponse à celles du Gouvernement, le requérant se plaint que les autorités espagnoles ne lui a pas versé les subventions dérivées de sa participation aux élections entre 1982 et 2005. La Cour signale que ce grief peut s’interpréter comme faisant partie des argumentations relatives aux articles 10 et 11 de la Convention. Cependant, dans la mesure où le requérant a entendu soulever un grief indépendant, la Cour constate qu’il ne l’a pas exposé, expressément ou en substance, dans son formulaire de requête. Dès lors, celui-ci ne peut pas être pris en compte et doit être rejeté pour tardiveté, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 10 et 11 de la Convention ;
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy