SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
N° 28235/95 N° 28297/95
présentée par Manuel présentée par Maricela
HERRERA FERNANDEZ MUÑOZ FARRE
contre l'Espagne contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête N° 28235/95 introduite le 5 septembre 1994 par
Manuel HERRERA FERNANDEZ et enregistrée le 18 août 1995 et la requête
N° 28297/95 introduite le 2 juillet 1995 par Maricela MUÑOZ FARRE et
enregistrée le 24 août 1995 contre l'Espagne ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, mari et femme, sont deux ressortissants
espagnols, nés respectivement en 1949 et 1960. Devant la Commission,
ils sont représentés par Maîtres Arnau i Arias et De la Rosa Fernandez,
avocats au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Suite au meurtre de deux personnes survenu le 19 mars 1991, les
requérants furent arrêtés le 17 avril 1991 et placés en détention
provisoire sur ordre du juge d'instruction de Solsona. Le
18 avril 1991, le juge d'instruction inculpa les requérants du chef
d'homicide volontaire sur les deux personnes en question.
L'instruction se prolongea jusqu'au 15 juillet 1992, date à laquelle
fut rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction et de renvoi des
requérants pour jugement devant l'Audiencia provincial de Lleida.
Durant l'instruction, les requérants, assistés de leurs défenseurs,
furent interrogés à de multiples reprises par le juge d'instruction,
de très nombreux témoins furent entendus et de multiples expertises
médico-légales furent menées sur commission rogatoire du juge
d'instruction. Dès leur arrestation et tout au long de la procédure,
les requérants bénéficièrent de l'assistance d'un avocat.
L'audience publique devant l'Audiencia provincial eut lieu du
17 au 20 mai 1993. Au cours de l'audience, plusieurs dizaines de
témoins convoqués à la demande du ministère public et de la défense
furent entendus et plusieurs médecins légistes et autres experts
déposèrent leurs conclusions.
Par jugement du 1er juin 1993, l'Audiencia provincial de Lleida
reconnut coupables les requérants de deux délits d'assassinat et, en
outre, de falsification de documents et d'usurpation de fonctions en
ce qui concernait le premier requérant et les condamna à la peine de
réclusion de 30 ans et au versement de dommages et intérêts aux
héritiers des victimes au titre de la responsabilité civile.
Les requérants se pourvurent en cassation en alléguant la
violation du principe de la présomption d'innocence garantie par
l'article 24 par. 2 de la Constitution, estimant qu'il y avait eu
erreur dans l'appréciation des preuves. Par arrêt du 30 avril 1994,
le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que l'examen du procès
démontrait que la culpabilité des requérants était basée sur de
nombreux éléments de preuve consistant en des témoignages, preuves
matérielles et conclusions d'experts, tous soumis et discutés
publiquement et contradictoirement lors de l'audience publique tenue
par l'Audiencia provincial de Lleida.
Les requérants formèrent un recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel en alléguant la violation du principe de la présomption
d'innocence (article 24 de la Constitution) et en se plaignant de ne
pas avoir été assistés de leurs avocats lors de l'administration de
certains actes d'instruction (article 17 par. 3 de la Constitution).
Par décision du 13 juin 1995, le Tribunal constitutionnel rejeta
le recours. S'agissant des griefs tirés de la violation du principe
de la présomption d'innocence, la haute juridiction les déclara non
fondés. Quant aux griefs tirés de l'article 17 par. 3 de la
Constitution, ils furent rejetés pour non-épuisement des voies de
recours, les requérants ayant omis de les soumettre préalablement au
Tribunal suprême.
GRIEFS
Les requérants estiment que leur cause n'a pas été jugée
équitablement et font valoir que les juges du fond n'ont retenu que les
preuves à charge et que leur culpabilité n'a pas été prouvée. Ils
invoquent l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention. Les requérants se
plaignent aussi que leurs défenseurs n'ont pas assisté à certains actes
d'instruction et qu'ils n'ont pu faire interroger certains témoins.
Ils invoquent l'article 6 par. 3 c) et d) de la Convention.
Les requérants estiment que leur détention n'a pas été conforme
à la loi et se plaignent de la durée de la détention provisoire. Ils
invoquent l'article 5 par. 1 b) et 3 de la Convention. Ils considèrent
également qu'ils n'ont pas été jugés dans un délai raisonnable.
EN DROIT
1. Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2)
de la Convention, se plaignent que leur cause n'a pas été jugée
équitablement et que le principe de la présomption d'innocence a été
violé dans la mesure où les juges du fond n'ont retenu que les preuves
à charge et que leur culpabilité n'a pas été prouvée.
Les requérants se plaignent aussi que leurs défenseurs n'ont pas
assisté à certains actes d'instruction et qu'ils n'ont pu faire
interroger certains témoins, en violation de l'article 6 par. 3 c) et
d) (art. 6-3-c, 6-3-d) de la Convention.
Les parties pertinentes des dispositions invoquées sont les
suivantes :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
(...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix (...).
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)".
La Commission a examiné ces griefs sous l'angle de la règle
générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention
tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et
3 d) (art. 6-2, 6-3-d) de la Convention. Elle rappelle que les
garanties du paragraphe 3 (art. 6-3) constituent des aspects
particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le
paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1).
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles
que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera,
Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68;
No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31). Par ailleurs, il n'entre
pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre
appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions
internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été
présentés de manière à garantir un procès équitable (No 9000/80,
déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127).
La Commission constate que les requérants ont été assistés tout
au long de la procédure par leurs défenseurs. Elle note également que
les tribunaux espagnols ont déclaré les requérants coupables des faits
qui leur étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments
de preuve qu'ils ont estimés suffisants, recueillis tout au long de
l'instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors de
l'audience publique qui eut lieu pendant quatre jours. Les tribunaux
de l'ordre interne se sont fondés sur les témoignages de plusieurs
dizaines de personnes, sur plusieurs rapports d'expertise effectués par
des médecins légistes et d'autres experts dont ni l'impartialité ni la
compétence ne sont réellement mises en cause par les requérants.
Par ailleurs, il ne ressort pas des dossiers que des demandes
d'actes de procédure ou d'administration de preuves faites, en
application des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale,
aient été rejetées par la juridiction du fond.
Dans ces conditions, la Commission estime que rien dans les
dossiers ne permet de montrer la moindre apparence de violation par les
juridictions espagnoles du droit des requérants à un procès équitable
garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants estiment que leur détention n'a pas été conforme
à la loi et se plaignent de la durée de la détention provisoire. Ils
invoquent l'article 5 par. 1 b) et 3 (art. 5-1-b, 5-3) de la
Convention. Ils considèrent également qu'ils n'ont pas été jugés dans
un délai raisonnable.
En ce qui concerne ces griefs, la Commission n'est pas appelée
à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les
requérants révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. Les
requérants ont, en effet, soit omis de les soumettre au Tribunal
constitutionnel (cas de la durée de la procédure et de la détention
provisoire) soit, pour ce qui est du grief tiré de la légalité de la
détention, omis de le soumettre au Tribunal suprême avant de le
soumettre au Tribunal constitutionnel qui dès lors l'a rejeté pour
non-épuisement des voies de recours ordinaires. Dans ces conditions,
ils n'ont pas valablement épuisé les voies de recours internes qui leur
étaient offertes en droit espagnol.
Il s'ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE la jonction des requêtes N° 28235/95 et N° 28297/95,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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