SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25912/94
présentée par José Luis HERRERO CASTRO et 13 autres
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 octobre 1994 par José Luis HERRERO
CASTRO et 13 autres contre l'Espagne et enregistrée le 12 décembre 1994
sous le N° de dossier 25912/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont quatorze ressortissants espagnols (voir
annexe), professeurs non-fonctionnaires de l'Université du Pays Basque
domiciliés dans la province de Vizcaya. Devant la Commission ils sont
représentés par Maître Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, docteur en
droit.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants sont liés à l'Université du Pays Basque par
contrat ; il s'agit de contrats à caractère administratif établis en
vertu du décret 1200/86 du 13 juin 1986 (de reforma universitaria) à
durée limitée jusqu'au 30 septembre 1990.
En date du 31 août 1990, l'université en question adressa aux
requérants les formulaires pour le renouvellement du contrat
administratif à retourner, signés, avant le 16 septembre 1990. Ceux-ci
refusèrent de les signer, mais manifestèrent par écrit, le
28 septembre 1990, leur volonté de continuer à prêter leurs services.
Par lettre du 3 octobre 1990, les requérants furent congédiés.
Le 4 octobre 1990, l'Université du Pays Basque publia un avis de
concours destiné à pourvoir des postes de professeurs associés.
Le 5 octobre 1990, les requérants saisirent le tribunal supérieur
de justice (chambre administrative) du Pays Basque d'un recours prévu
par la loi 62/1978 du 26 décembre 1978 sur la protection des droits
fondamentaux, à l'encontre de la publication de l'avis de concours en
question. Par décision (auto) du 24 novembre 1993, le recours fut
rejeté pour tardiveté.
Le 22 novembre 1990, les requérants saisirent le juge du travail
de San Sebastián d'un recours tendant à l'annulation des licenciements.
Par jugement du 3 avril 1991, le juge du travail, après avoir
constaté que les contrats litigieux relevaient du droit du travail,
décida la nullité des licenciements et ordonna à l'université de
réintégrer les requérants dans les postes qu'ils occupaient, avec
versement des salaires non perçus. Le jugement précisa que les
contrats à durée déterminée liant les requérants à l'université en
cause ne pouvaient être qualifiés comme de simples contrats
"temporaires" (eventuales) mais comme des contrats à caractère
temporaire (interinos) pour un poste destiné à être occupé de façon
permanente.
L'Université du Pays Basque fit appel (suplicación). Par arrêt
du 23 mars 1992, le tribunal supérieur de justice du Pays Basque
infirma le jugement entrepris en estimant que les contrats en cause
avaient été établis pour une durée déterminée (trois ans) et qu'en
conséquence ils avaient expiré à l'issue de cette période.
Le 19 mai 1992, les requérants saisirent le Tribunal suprême d'un
recours en harmonisation de jurisprudence. Par arrêt du 26 avril 1993,
le recours fut rejeté. Le tribunal précisa que l'objet du recours en
harmonisation de jurisprudence était celui de montrer la contradiction
entre l'arrêt mis en cause et la jurisprudence du Tribunal suprême
et/ou celle des tribunaux supérieurs de justice existant en la matière,
lorsqu'en présence d'identité de faits et de prétentions, les solutions
juridiques sont divergentes. Or tel n'était pas le cas en l'espèce.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du principe de non-discrimination
et des droits à un procès équitable et à la liberté syndicale
(articles 14, 24 et 28 de la Constitution). Par décision du
11 avril 1994, devenue définitive en date du 13 mai 1994, la haute
juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base
constitutionnelle.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se
plaignent que l'arrêt du tribunal supérieur de justice du Pays Basque
a modifié les faits déclarés prouvés par la juridiction inférieure,
ce qui, selon eux, porte atteinte à l'équité de la procédure.
2. Les requérants se plaignent de ce que la procédure prévue par la
loi 62/1978 du 26 décembre 1978 en protection de leurs droits
fondamentaux, engagée devant le tribunal supérieur de justice (chambre
contentieuse-administrative) du Pays Basque, ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3. Les requérants se plaignent d'une atteinte au droit à la liberté
syndicale, en violation de l'article 11 de la Convention.
4. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se
plaignent également de ne pas disposer d'un recours effectif devant un
tribunal, dans la mesure où le Tribunal suprême et le Tribunal
constitutionnel n'ont pas examiné le bien-fondé de leur recours.
5. Invoquant l'article 14 de la Convention, les requérants allèguent
encore la violation du principe de non-discrimination pour des raisons
politiques, dans la mesure où ils n'ont pas été considérés comme
faisant partie du personnel de l'Université du Pays Basque et que leur
relation contractuelle de travail n'a pas été reconnue, ce qui ne
serait pas le cas dans d'autres universités espagnoles.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que leur licenciement n'a été
prononcé que suite à une modification des faits déclarés établis en
première instance. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi
libellées :
1."Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
La Commission rappelle d'emblée qu'il ne lui appartient pas de
substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des
juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de
preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable
(No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que l'arrêt du
tribunal supérieur de justice du Pays Basque a été rendu à la suite
d'une procédure contradictoire. Elle relève à cet égard que cette
juridiction a apprécié les faits de la cause différemment du juge a quo
sur la base du recours présenté en appel par la partie adverse. La
Commission constate que les requérants ont été en mesure de se défendre
et que le tribunal supérieur de justice ainsi que le Tribunal suprême,
au stade de la cassation, ont amplement motivé leurs décisions. Le
fait que les requérants n'ont pas obtenu gain de cause ne saurait
suffire en soi à conclure à la violation de la disposition invoquée.
La Commission en conclut que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Dans la mesure où les requérants se plaignent que leur cause n'a
pas été entendue devant le tribunal supérieur de justice du Pays
Basque dans un "délai raisonnable" au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la Commission constate d'emblée qu'ils ont
omis de soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal
constitutionnel, dans le cadre du recours d'"amparo", les griefs qu'ils
entendent invoquer maintenant devant la Commission. Dès lors, les
requérants n'ont pas valablement épuisé les voies de recours internes.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément aux
articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où les requérants se plaignent encore d'une
atteinte à leur droit à la liberté syndicale, en violation de
l'article 11 (art. 11) de la Convention, et de n'avoir pas disposé d'un
recours effectif devant un tribunal qui examine le bien-fondé de leurs
recours, au mépris de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la
Commission observe, d'une part, que les allégations des requérants ne
sont pas étayées, d'autre part, que ceux-ci ont bénéficié sans entrave
des voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit espagnol.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Enfin, les requérants allèguent la violation du principe de non-
discrimination pour des raisons politiques et invoquent l'article 14
(art. 14) de la Convention, aux termes duquel :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) les opinions politiques
ou toutes autres opinions (...)"
La Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence
indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des
droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir,
par ex., Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986,
série A n° 112, p. 27, par. 62).
Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission est parvenue
ci-dessus, elle ne voit pas en quoi la situation mise en cause pourrait
constituer une discrimination dans la jouissance des droits et libertés
garantis par la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) est
manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H.DANELIUS)
ANNEXE
Liste des requérants
1. JOSE LUIS HERRERO CASTRO
2. Ma ARANZAZU URCAREGUI ECHEPARE
3. ENRIQUE LOPEZ GARCIA
4. ITZIAR AURREKOETXEA GUTURBAY
5. ANTON AZKARGORTA ARETXABALA
6. JESUS MARIA ZALAKAIN GARAIKOETXEA
7. FERNANDO MIJANGOS UGARTE
8. JOSE RAMON ETXEBARRIA BILBAO
9. LUCIA LARRAZABAL BENGOECHEA
10. IZASKUN ECHEBARRIA AIZPURU
11. MARIA LUISA ZUBIAURRE LEYARISTI
12. JOSE LUIS PARDO FERNANDEZ
13. BEGOÑA AJURIA AGUIRREGABIÑA
14. MERCEDES ETXZBARRIA BILBAO
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