Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Août 1998
Hertel c. Suisse - 25181/94
Arrêt 25.8.1998
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Interdiction faite à un particulier d’affirmer la nocivité pour la santé humaine de l’absorption d’aliments préparés à l’aide de fours à micro-ondes, en réponse à la publication d’un article: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
Existence d’une ingérence non controversée.
A.« Prévue par la loi »
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Caractère « prévisible » de l’interdiction.
B.But légitime
Protection des droits d’autrui.
C.« Nécessaire dans une société démocratique »
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Marge d’appréciation des autorités pour juger de l’existence d’un « besoin social impérieux » de prendre la mesure litigieuse – marge particulièrement indispensable en matière commerciale – néanmoins relativisée en l’espèce, le requérant n’ayant pas tenu un discours strictement commercial mais participé à un débat touchant à l’intérêt général.
Absence de participation du requérant à la rédaction et à l’élaboration de la publication en cause – caractère plutôt nuancé des propos véritablement imputables au requérant –absence d’éléments permettant de conclure à un impact substantiel desdits propos sur les intérêts de la demandeuse – ampleur de l’interdiction – mesure non nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (six voix contre trois).
II.ARTICLES 6 § 1 ET 8 DE LA CONVENTION
Absence de question distincte.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage matériel : Aucun lien de causalité établi.
B.Frais et dépens : Rappel de la jurisprudence de la Cour. Paiement de sommes relatives à la procédure devant les juridictions internes et les organes de Strasbourg.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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