SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30074/96
présentée par Marcel HERVOUET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1995 par Marcel HERVOUET
contre la France et enregistrée le 5 février 1996 sous le N° de dossier
30074/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1934. Il est
retraité et réside à Bayeux (France).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 26 août 1985, le requérant forma une demande en divorce pour
faute contre son épouse.
Le 20 décembre 1985, le juge aux affaires matrimoniales près le
tribunal de grande instance de Digne prononça une ordonnance de non-
conciliation.
Le 7 janvier 1986, le requérant assigna son épouse en divorce pour
faute devant le tribunal de grande instance de Digne.
Le 11 septembre 1991, ce tribunal prononça le divorce aux torts
exclusifs du requérant, alloua à son ex-épouse une prestation
compensatoire de 300 000 FF et une somme de 10 000 FF à titre de
dommages-intérêts, et fixa le montant de la part contributive du père à
1 700 FF pour un enfant majeur.
Le requérant releva appel de cette décision, qui fut confirmée par
arrêt du 21 octobre 1993 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le 17 décembre 1993, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa
aussi une demande d'aide juridictionnelle, qui fut rejetée par décision
du 5 mai 1994, au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait
être relevé contre l'arrêt critiqué.
Le 22 juin 1994, le requérant forma un recours contre cette
décision, qui fut rejeté par la Cour de cassation le 5 juillet 1995.
Par arrêt rendu le 12 juin 1996, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi en cassation formé par le requérant, au motif qu'il était mal
fondé.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint en outre de la durée de la procédure.
3. Le requérant se plaint aussi de s'être vu refuser un "recours
effectif" au sens de l'article 13 de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin d'avoir été privé de ses biens en
raison du fait qu'il a été condamné à payer à son ex-épouse des dommages-
intérêts, une prestation compensatoire et une pension alimentaire. Il
invoque l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la
mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un
droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa
jurisprudence constante (voir N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp.
81, 88).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure qui
a abouti au rejet de ses recours aurait été inéquitable, la Commission
constate que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits
procéduraux découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
auraient été méconnus. En outre, elle constate que les juridictions
internes ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et
sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de
procédures contradictoires. Dans ces conditions, aucune apparence de
violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.
La Commission relève que la procédure en question a débuté le
26 août 1985 et s'est terminée le 12 juin 1996. Elle a donc duré dix ans,
neuf mois et dix-sept jours.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
3. Le requérant se plaint aussi de s'être vu refuser un "recours
effectif" au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante
concernant l'interprétation de cet article, le requérant qui allègue que
ses droits garantis par la Convention ont été violés, doit disposer d'un
recours effectif devant une instance nationale pour exposer ce grief. Or
le terme "recours" ainsi entendu ne signifie pas que le grief du
requérant doive être justifié et que l'intéressé doive "gagner" son
procès. Il doit simplement avoir la possibilité de faire examiner son
grief conformément aux exigences de l'article 13 (art. 13) par une
instance nationale en mesure d'examiner le bien-fondé de sa plainte
(N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50, p. 199).
La Commission relève qu'en l'espèce la procédure connut trois degrés
de juridiction, le requérant ayant utilisé tous les recours qui étaient
à sa disposition.
Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un
recours effectif ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin d'avoir été privé de ses biens en
raison du fait qu'il a été condamné à payer à son ex-épouse des dommages-
intérêts, une prestation compensatoire et une pension alimentaire. Il
invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Toutefois, dans la mesure où les allégations du requérant ont été
étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a
relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par
la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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