Publié le 3 août 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 11047/25
Thierry HERZOG
contre la France
introduite le 7 avril 2025
communiquée le 29 juin 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne l’utilisation des transcriptions des conversations échangées entre le requérant, avocat, et son client, ancien président de la République, alors qu’ils étaient sur écoutes téléphoniques dans le cadre de l’affaire dite « des écoutes ».
2. Au cours d’une information judiciaire portant sur les conditions de financement de la campagne électorale du candidat à l’élection présidentielle de 2007 et ouverte le 19 avril 2013, les juges d’instruction saisis ordonnèrent par commissions rogatoires des 3 et 19 septembre 2013 l’interception des correspondances échangées sur deux lignes téléphoniques de Nicolas Sarkozy.
3. À la suite du dépôt d’un rapport d’enquête révélant l’existence d’une autre ligne que Nicolas Sarkozy utilisait sous un nom d’emprunt pour communiquer avec le requérant, l’un des juges d’instruction délivra, le 22 janvier 2014, une commission rogatoire pour placer ladite ligne également sous écoutes.
4. Un procès-verbal du 7 février 2014 contenant les résumés des conversations entre eux interceptées sur cette ligne laissa présumer, d’une part, qu’ils étaient informés des écoutes téléphoniques réalisées et des perquisitions envisagées et, d’autre part, que le requérant recevait des informations, dont certaines confidentielles, sur un pourvoi en cassation en cours devant la Cour de cassation dans l’affaire dite « Bettencourt » (pourvoi formé par Nicolas Sarkozy), informations susceptibles d’être transmises par un magistrat du parquet général de la Cour de cassation, G.A., contre une perspective d’évolution professionnelle.
5. Le même jour, en exécution d’une commission rogatoire, des réquisitions adressées à un opérateur téléphonique permirent d’obtenir les facturations détaillées (autrement appelées « fadettes ») de la ligne utilisée par le requérant, ainsi que l’identification de ses correspondants, dont G.A.
6. Le 26 février 2014, après avoir été informé de ces faits nouveaux par un soit-transmis des juges d’instruction le 17 février 2014, le procureur de la République financier requit l’ouverture d’une nouvelle information judiciaire contre X pour trafic d’influence, complicité et recel de cette infraction et violation du secret de l’instruction et recel.
7. Les juges d’instructions saisis ordonnèrent, le même jour, par plusieurs commissions rogatoires, la surveillance, pour une durée de deux mois, des lignes téléphoniques utilisées par le requérant et par G.A. et la transcription des écoutes opérées dans la procédure initiale.
8. Parallèlement à cette information, sur les instructions du procureur de la République financier, le 4 mars 2014, une enquête préliminaire fut ouverte du chef de violation du secret professionnel. Cette enquête faisait suite à des soupçons de ce que le requérant aurait été informé de l’existence de mesures d’interceptions téléphoniques le concernant, notamment sur la ligne ouverte sous un nom d’emprunt.
9. Dans le cadre de l’information ouverte le 26 février 2014, à la suite d’une perquisition au domicile de G.A. ayant permis la découverte d’une copie d’un arrêt de la chambre de l’instruction se rapportant à l’affaire dite « Bettencourt », un réquisitoire supplétif fut pris le 1er juillet 2014 pour corruption active et passive et trafic d’influence actif et passif commis jusqu’au 11 mars 2014 ainsi que pour violation du secret professionnel et recel.
10. Le 1er juillet 2014, le requérant fut mis en examen pour corruption et trafic d’influence actifs, atteinte au secret professionnel et recel d’informations provenant du délit de violation du secret de l’instruction, Nicolas Sarkozy pour les mêmes faits à l’exception de l’atteinte au secret professionnel et G.A. pour recel d’informations provenant du délit de violation du secret professionnel, corruption et trafic d’influence passifs.
11. Le requérant saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris d’une requête en nullité d’actes de la procédure, à savoir notamment : des écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre de la procédure initiale sur la ligne ouverte sous un nom d’emprunt, et des transcriptions des conversations échangées sur cette ligne ; des procès-verbaux et transcriptions des écoutes réalisées entre les 7 et 26 février 2014 ; des réquisitions du 7 février 2014 en vue d’obtenir les fadettes de sa ligne téléphonique.
12. Par un arrêt du 7 mai 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejeta les demandes du requérant.
13. Par une décision du 22 mars 2016 (no 15-83.206), la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt, confirmant tant la régularité des différentes mesures d’interceptions téléphoniques que les réquisitions judiciaires des fadettes.
14. Le 2 décembre 2016, le requérant demanda le versement au dossier de l’information judiciaire de l’enquête préliminaire ouverte le 4 mars 2014. Par une ordonnance du 22 septembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation refusa définitivement de faire droit à cette demande.
15. Par une ordonnance du 26 mars 2018, le requérant, Nicolas Sarkozy et G.A. furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris.
16. Le 8 octobre 2018, la chambre de l’instruction rejeta les demandes d’annulation de pièces en date des 3 novembre 2017 et 4 avril 2018, qui visaient respectivement le réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Les pourvois du requérant et de Nicolas Sarkozy furent rejetés le 18 juin 2019.
17. Le 23 janvier 2020, l’enquête préliminaire ouverte le 4 mars 2014, qui avait été classée sans suite le 4 décembre 2019 pour « infraction insuffisamment caractérisée », fut communiquée aux parties.
18. Par un jugement du 1er mars 2021, le tribunal déclara irrecevables les demandes de nullité de la procédure et de l’ordonnance de renvoi formulées par le requérant et Nicolas Sarkozy. Par ailleurs, saisi de conclusions d’incident aux fins d’écarter des débats les enregistrements et transcriptions des conversations intervenues entre eux, le tribunal considéra que cette demande relevait de l’examen au fond du dossier dès lors qu’il lui était demandé d’apprécier la valeur probante de pièces de la procédure et précisa qu’il pouvait « décider de ne pas prendre en compte des pièces et de les écarter notamment parce que les circonstances de recueil de celles-ci apparaissent contrevenir aux disposition de l’article 6 § 1 de la Convention ». Ensuite, après avoir rappelé qu’il n’était pas juge de la régularité des interceptions téléphoniques qui avait déjà été examinée pendant la phase de l’instruction, il se prononça, à l’aune du principe de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, sur chacune des vingt-et-une retranscriptions de communications contestées. Il écarta des débats deux d’entre elles au motif qu’elles ne révélaient pas la participation de T.H. à la commission d’une infraction. Il retint que les autres transcriptions contenaient des indices d’une telle participation tant du côté du requérant que de celui de Nicolas Sarkozy :
« Le contenu des conversations litigieuses ne procède nullement de l’élaboration d’une stratégie de défense ou d’une consultation juridique. Au contraire, (...) des indices de nature à faire présumer la participation [du requérant]. à des infractions pénales (infraction de violation du secret professionnel, trafic d’influence, complicité et recel de ces deux infractions) sont relevés sans qu’il ne soit nécessaire de prendre en considération des éléments postérieurs ou extrinsèques auxdites conversations.
Ces conversations contiennent des indices sur la possibilité d’obtenir, d’une part, des informations sur les investigations auxquelles M. Nicolas Sarkozy pouvait être soumis dans le cadre de l’information d’origine, d’autre part, des renseignements obtenus ou susceptibles d’être obtenus sur une autre procédure par un magistrat professionnel (...) et, enfin, des informations sur les interventions de ce dernier en leur faveur dans ladite procédure et les avantages qu’ils pouvaient être en mesure d’apporter à ce magistrat en contrepartie.
Ainsi que le relève justement le conseil [du requérant], les propos transcrits entre un client et un avocat par exception au principe de confidentialité de leurs échanges ne doivent pas altérer les droits de la défense du client et être utilisés contre lui dans la procédure dont il est l’objet.
Néanmoins, en l’espèce, les conversations ont mis en lumière des indices de participation [du requérant]. mais aussi [de Nicolas Sarkozy] à des infractions distinctes et indépendantes de celles sur lesquelles les juges d’instruction enquêtaient en plaçant sa ligne téléphonique sous écoute.
Aussi, les écoutes lui sont-elles opposables dans le cadre de la présente procédure sans qu’il ne soit porté atteinte à ses droits de la défense tant dans le cadre du pourvoi qu’il avait formé dans l’affaire dite Bettencourt que dans le cadre de la procédure dite libyenne. »
19. Après avoir requalifié une partie des faits, le tribunal déclara le requérant coupable de violation du secret professionnel, corruption active d’un magistrat et trafic d’influence actif et le condamna à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis ainsi qu’à titre de peine complémentaire l’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant cinq ans.
20. Par un arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel de Paris confirma la déclaration de culpabilité et les peines sauf à limiter la durée de la peine d’interdiction professionnelle à trois ans.
21. S’agissant de la demande d’écarter des débats la transcription des écoutes téléphoniques et des fadettes, la cour d’appel releva, après avoir souligné que le débat sur la régularité des écoutes était clos depuis le prononcé de l’arrêt du 22 mars 2016 précité (paragraphe 13 ci-dessus) et que ces dernières avaient fait l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif. Elle rappela le principe de la liberté de la preuve et son corollaire, l’intime conviction du magistrat, ainsi que les termes de l’arrêt Bykov c. Russie ([GC], no 4378/02, 10 mars 2009), et considéra que :
« Les conversations ont été interceptées et retranscrites (...) dans le cadre de l’exécution de commissions rogatoires. Elles ont été recueillies sans qu’aucune hypothèse de déloyauté puisse être retenue, ni provocation à l’infraction, ni infiltration, ni enquête sous pseudonyme par exemple.
La cour considère par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner, comme le demande la défense, le contenu de chaque conversation retranscrite pour décider si les circonstances de recueil de la preuve sont conformes aux dispositions de l’article 6 de la Convention (...)
« La valeur et la portée de chacune des conversations retranscrites ont été contradictoirement débattues pendant l’audience d’appel et la cour appréciera la valeur probatoire des propos ainsi recueillis, comme elle le fera pour les autres éléments soumis à son appréciation, afin de forger son intime conviction. »
22. La cour d’appel jugea également qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats les fadettes contenues dans le dossier d’instruction. Elle considéra à cet égard que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait tiré les conséquences de l’arrêt H.K.-Prokuratuur (CJUE, C-746/18, 2 mars 2021, EU:C :2021:152) par deux décisions rendues en 2022 (nos 21-83.710 et 21‑87.397), desquelles il résultait que le juge d’instruction est habilité à contrôler l’accès aux données de connexion au regard du droit de l’Union européenne dès lors qu’il s’agit de poursuivre une infraction relevant de la criminalité grave. Relevant que les réquisitions portaient sur des faits graves concernant « de très hauts responsables publics français et les peines encourues sont importantes », elle retint que les éléments de preuve résultant des facturations détaillées ne violaient pas le droit à un procès équitable, étant des « preuves légales, recueillies sans déloyauté, par des officiers de police judiciaire sous l’autorité de juges d’instruction, dans le cadre de l’exécution de commissions rogatoires ». Elle en conclut qu’elle devait apprécier la valeur probante des fadettes, comme l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’instruction et des débats, pour forger son opinion sur les éléments constitutifs des infractions de violation du secret professionnel, de corruption et de trafic d’influence.
23. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son premier moyen de cassation, il fit valoir que les réquisitions et exploitations des fadettes d’avocat n’étaient pas entourées de garanties suffisantes. Dans son troisième moyen de cassation, il soutint qu’en refusant d’écarter des débats les transcriptions des conversations téléphoniques et les fadettes d’avocat ainsi que de vérifier le contenu de chacune desdites transcriptions, la cour d’appel avait méconnu les droits de la défense et le secret professionnel de l’avocat, au mépris des articles 6 et 8 de la Convention.
24. Le requérant sollicita également le renvoi d’une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant les réquisitions et exploitations de fadettes d’avocat. Le 7 février 2024, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC ainsi formulée :
« les dispositions des articles 99-3, 99-4, 100-5 alinéas 1 et 3, et 100-7 du code de procédure pénale, dans leur version applicable aux faits, qui permettent de procéder à des réquisitions et à des exploitations de fadettes d’avocats sans garanties, sont-elles contraires au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense consacrés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
25. Le 18 décembre 2024, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Elle considéra, s’agissant du premier moyen de cassation, qu’il n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. Elle écarta par ailleurs le troisième moyen de cassation par une décision ainsi motivée :
« 49. [[il] est infondé.]
(...)
51. En effet, [il repose] sur l’affirmation selon laquelle la juridiction de jugement peut écarter des débats ou s’interdire d’utiliser des éléments de preuve recueillis au cours de l’information par une personne concourant à la procédure.
52. Or, si la valeur probante de tels éléments peut être discutée devant la juridiction de jugement, celle-ci ne peut les écarter des débats ou s’interdire de les utiliser dès lors qu’ils étaient susceptibles d’annulation en application de l’article 170 du code de procédure pénale, peu important qu’ils aient été ou non contestés durant l’information.
53. Au surplus, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme l’interdiction d’utiliser contre le client d’un avocat les propos échangés entre eux sur une ligne téléphonique placée sous écoutes dès lors que ces propos révèlent des indices de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction pénale et qu’ils sont étrangers aux droits de la défense. »
26. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la Cour de cassation a porté une atteinte excessive à son droit à un procès équitable en retenant que la cour d’appel avait valablement considéré qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats les retranscriptions litigieuses et les facturations détaillées.
27. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la Cour de cassation n’a pas effectué un contrôle efficace de la nécessité de l’ingérence dans son droit au respect de sa vie privée résultant de l’utilisation des retranscriptions des conversations litigieuses, dès lors qu’elle n’a pas censuré l’arrêt de la cour d’appel qui, selon lui, aurait dû vérifier si chacune des conversations révélait ou non sa participation à une infraction, et l’a privé de bénéficier des garanties qu’appelait le respect du secret professionnel attaché à sa qualité d’avocat.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
En particulier, l’utilisation dans le procès des transcriptions des conversations échangées entre lui et son client ainsi que des fadettes d’avocat a-t-elle porté atteinte à son droit à un procès équitable (à la lumière des principes énoncés notamment dans les arrêts Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, 26 septembre 2023, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, 10 mars 2009, Macharik c. République tchèque, no 51409/19, § 51, 13 février 2025, Dragojević c. Croatie, no 68955/11, 15 janvier 2015, et Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 46, série A no 140) ?
2. Y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de l’utilisation contre le requérant des transcriptions desdites conversations à des fins de poursuite et de condamnation (à la lumière des principes énoncés dans les arrêts Bersheda et Rybolovlev c. Monaco (nos 36559/19 et 36570/19, 6 juin 2024) et Versini-Campinchi et Crasnianski c. France (no 49176/11, 16 juin 2016) ?