TROISIÈME SECTION
Requête no 32015/07
Maria Dorina Rodica HIETSCH contre la Roumanie
introduite le 20 juillet 2007
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Maria Dorina Rodica Hietsch, est une ressortissante roumaine née en 1942 et résidant à Sighişoara. Elle est représentée devant la Cour par Me V. Gorea, avocat à Târgu Mureş.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En 2005, la requérante demanda au tribunal de première instance de Suceava l’annulation des contrats de vente de plusieurs terrains conclus entre son frère et des tiers en 1999 et 2000. La requérante soutenait que cette vente portait atteinte à ses droits successoraux.
Par un jugement du 14 septembre 2006, le tribunal rejeta l’action au motif que, par rapport à la législation en vigueur à la date de la signature des contrats, la vente était valable.
La requérante forma un pourvoi. Le 3 janvier 2007, elle fut citée à comparaître devant le tribunal départemental de Suceava pour le 30 janvier 2007 et à payer le droit de timbre.
Le 19 janvier 2007, la requérante paya le droit de timbre et, par une lettre recommandée du 24 janvier 2007, elle en informa le tribunal. Elle demanda un ajournement au motif que son avocat ne pouvait pas être présent dès lors que, le jour de l’audience, il devait plaider devant une juridiction d’une autre ville.
Le 30 avril 2007, en l’absence de la requérante, le tribunal départemental examina le pourvoi et l’annula au motif que la requérante n’avait pas payé le droit de timbre.
La requérante forma une contestation en annulation alléguant que l’annulation de son pourvoi était la conséquence d’une erreur manifeste des juges du tribunal. Elle versa à nouveau au dossier la preuve du paiement du droit de timbre et de sa demande d’ajournement.
Par un arrêt définitif du 15 mars 2007, le tribunal départemental de Suceava rejeta la contestation au motif que l’annulation reflétait « la réalité objective que les magistrats avaient perçue le jour de l’audience ».
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit d’accès à un tribunal en raison de l’annulation de son pourvoi.
QUESTION
La requérante a-t-elle bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de l’annulation de son pourvoi ?
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