SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12802/87
présentée par Roland HEUGHEBAERT
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 décembre en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 février 1987 par Roland
HEUGHEBAERT contre la Belgique et enregistrée le 11 mars 1987 sous le
No de dossier 12802/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant et un médecin gynécologue de nationalité belge,
né en 1930 et domicilié à Gand. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Ignace Claeys Bouuaert et Maître Vincent Claeys
Bouuaert, avocats à Gand.
Suite à une lettre circulaire adressée aux médecins de son
ressort et contenant une liste de questions concernant leurs activités
professionnelles, le conseil de l'Ordre des médecins de la province de
Flandre orientale constata à la lecture du questionnaire renvoyé par
le requérant que ce dernier exerçait son activité à quatre endroits
différents, son cabinet privé et trois hôpitaux. Par lettre du 31
mars 1983, le conseil de l'Ordre demanda au requérant de lui faire
savoir si cette situation perdurait et, en cas de réponse positive,
de lui faire part des arguments militant pour le maintien de cette
situation. Le requérant répondit à cette demande par lettre du 6
avril 1983.
Par décision du 27 avril 1983, portée à la connaissance du
requérant le 29 avril 1983, le conseil de l'Ordre estima que la
dispersion de son activité professionnelle pouvait difficilement se
concilier avec les règles de déontologie médicale et l'enjoignit de
réduire le nombre d'endroits où il exerçait son activité.
Le 30 août 1983, le requérant fut invité à rencontrer le 7
septembre 1983 le bureau du conseil de l'Ordre pour examiner le
problème posé par la dispersion de son activité.
Par décision du 28 septembre 1983, le conseil de l'Ordre
décida d'entendre le requérant au sujet de ce problème lors de sa
séance du 30 octobre 1983. A cette audience, le requérant et son
avocat furent entendus en leurs moyens.
Par décision du 21 décembre 1983, le conseil de l'Ordre
enjoignit au requérant de limiter son activité et de ne l'exercer qu'à
son domicile privé et dans un seul hôpital, où il pourrait exercer tant
en matière clinique que polyclinique. Le conseil décida également
que le requérant aurait à lui faire part de son choix avant le 21
mars 1984 et que la mise en oeuvre de ce choix devrait être faite au
plus tard le 21 juin 1984.
Le requérant interjeta appel de cette décision auprès du
conseil d'appel de l'Ordre des médecins ayant le néerlandais comme
langue véhiculaire. Par décision du 25 novembre 1985, l'appel fut
déclaré non fondé, le conseil d'appel estimant que la dispersion des
activités médicales du requérant entre son cabinet privé et trois
hôpitaux avait une influence néfaste sur la continuité des soins dûs à
ses patientes et que ce principe de la continuité des soins était
particulièrement atteint dans le cas d'espèce, les interventions
urgentes n'étant pas rares dans le domaine gynécologique.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision,
invoquant entre autres la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention qui garantit le droit à l'examen de sa cause par un
tribunal indépendant et impartial. Il soulevait que, compte tenu du
fait qu'il n'existe en droit belge aucune règle fixant ou limitant le
nombre de lieux dans lesquels un médecin peut exercer sa profession,
cette règle avait été créée par le conseil de l'Ordre lui-même. Il
fallait, de la sorte, constater qu'un seul organe, le conseil de
l'Ordre, est à la fois compétent pour énoncer des règles de
déontologie professionnelle, à savoir, dans le cas d'espèce, la
limitation des lieux où un médecin peut exercer son activité
professionnelle, et pour sanctionner les manquements auxdites règles.
Le conseil de l'Ordre exerce de la sorte une double fonction
(normative et juridictionnelle), ce qui porte atteinte à son
indépendance et à son impartialité dans l'exercice de sa fonction
juridictionnelle.
Le 26 septembre 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Elle estimait, quant au grief relatif à l'article 6 par. 1, que le
conseil d'appel ne s'était pas prononcé sur le respect, par le
requérant, d'une règle de déontologie médicale qui aurait été créée
par le conseil de l'Ordre et qui limiterait le nombre de lieux où un
médecin peut exercer son activité professionnelle. Selon la Cour de
cassation, le conseil d'appel avait en réalité décidé que la
déontologie médicale interdisait le maintien de plusieurs cabinets
médicaux lorsque, comme dans l'espèce, cela mettait en danger le
principe de la continuité des soins dûs aux patients, principe dont
l'existence avait été reconnue par les juridictions de l'Ordre. Il
n'y avait en conséquence aucun cumul de fonctions normatives et
juridictionnelles. Au surplus, la Cour relevait que le conseil
d'appel n'avait prononcé aucune sanction disciplinaire dans le cas
d'espèce.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de l'examen de
sa cause - une contestation relative à ses droits et obligations en
matière civile - par un tribunal indépendant et impartial. Observant
qu'il n'existe en droit belge aucune règle fixant ou limitant le
nombre de lieux dans lesquels un médecin peut exercer son activité
professionnelle, il en déduit que cette norme a été créée par le
conseil de l'Ordre. Les conseils professionnels formulent donc d'une
part les règles qu'ils veulent imposer comme lois aux médecins et
prennent, d'autre part, les mesures sanctionnant le non-respect
desdites règles. Ils exercent donc à la fois une fonction normative et
juridictionnelle et de ce fait, dans l'appréciation éventuelle des
manquements des médecins comparaissant devant eux en matière
disciplinaire, ils sont inévitablement influencés par la règle qu'ils
ont eux-mêmes créée. Ces conseils ne constituent donc plus des
juridictions indépendantes et impartiales, en violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de l'examen de
sa cause par un tribunal indépendant et impartial, dans la procédure
au terme de laquelle les autorités professionnelles médicales lui ont
enjoint d'exercer son activité professionnelle en un nombre limité de
lieux. Il invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, qui,
notamment, garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit
entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
La Commission constate tout d'abord qu'aucune sanction ni
disciplinaire ni pénale n'a été prise contre le requérant, qui ne
prétend d'ailleurs pas avoir fait l'objet d'une accusation en matière
pénale.
Elle examinera ensuite si la décision prise à l'égard du
requérant par les autorités professionnelles médicales peut être
considérée comme ayant tranché une contestation sur ses droits et
obligations de caractère civil.
Sur ce point, elle constate que le droit du requérant de
pratiquer la médecine n'est pas en jeu en l'espèce. Seul le nombre de
lieux dans lesquels il pouvait prodiguer ses soins a été limité par
les autorités professionnelles, qui ont invoqué l'intérêt des
patientes du requérant, compte tenu du caractère spécifique et des
exigences des soins gynécologiques.
Certes, la décision des autorités professionnelles n'est-elle
pas sans conséquence pour les contrats de soins que le requérant
passera à l'avenir avec certaines de ses patientes. Toutefois,
pareille conséquence ne saurait être qualifiée d'"effet direct" sur
les droits et obligations de caractère civil du requérant, au sens de
la jurisprudence de la Cour (Arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere,
du 23 juin 1981, Série A n° 43, par. 47) et de la Commission (N°
8782/79, déc. 10.7.81, D.R. 25, pp. 243, 245, 246). Il s'ensuit que
la décision prise à l'égard du requérant par les autorités
professionnelles médicales ne peut pas être considérée comme ayant
tranché une contestation sur ses droits et obligations de caractère
civil.
L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention est donc
inapplicable en l'espèce, de sorte que la requête doit être rejetée
comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)