SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28365/95
présentée par Wilhelmus HEUTS
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juillet 1995 par Wilhelmus HEUTS
contre les Pays-Bas et enregistrée le 29 août 1995 sous le N° de
dossier 28365/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1960. Devant
la Commission, le requérant est représenté par Maître H.H.M. van Dijck,
avocat à Oss.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit :
A l'issue d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, le
requérant fut, à une date non déterminée, inculpé de trafic de
stupéfiants et association de malfaiteurs et cité à comparaître devant
le tribunal régional (Arrondissementsrechtbank) de Roermond. Il était
soupçonné d'être le commanditaire et l'organisateur de divers
transports de drogue. Au cours de l'enquête, deux officiers de police
néerlandais s'étaient rendus en Allemagne pour entendre un des
suspects, A., citoyen allemand détenu dans ce pays.
A l'issue d'une audience qui s'est tenue le 16 mars 1993, le
tribunal ajourna l'affaire au 22 avril 1993 et cita trois témoins à
comparaître à cette date : G., L. et M.
G. ne se présenta pas à l'audience du 22 avril 1993. L'avocat du
requérant signala au tribunal qu'il avait appris que G. ne désirait pas
faire de déclarations à l'audience, mais qu'il acceptait de s'exprimer
en présence d'un juge d'instruction (rechter-commissaris) responsable
des affaires pénales. Estimant opportun que les témoins soient entendus
le même jour, et G. en premier, il demanda au tribunal d'ordonner
l'audition de G. par le juge d'instruction, puis de procéder à
l'audition des deux autres témoins. Le tribunal rejeta cette demande,
estimant que ces derniers pouvaient être entendus avant G. et que le
requérant pouvait, le cas échéant, demander ultérieurement une nouvelle
audition de ces témoins. Le tribunal entendit donc L. et M., qui furent
interrogés par l'avocat du requérant. M. se refusa à toute déclaration,
craignant que ses déclarations ne soient utilisées contre lui dans le
cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui et qui devait débuter
peu après.
Le tribunal tint une audience le 19 mai 1993. Le requérant n'a
pas fourni de renseignements sur cette audience, à l'issue de laquelle
l'affaire fut renvoyée au 5 juillet 1993.
A l'audience du 5 juillet 1993, le tribunal entendit à nouveau
M. Bien que dûment convoqué, G. ne se présenta pas à cette audience.
Le ministère public exposa qu'il avait tenté de le faire comparaître
comme témoin, mais sans succès. Il ajouta que G. ne s'était pas
présenté à l'audience du 16 juin 1993 au cours de laquelle une autre
chambre du tribunal d'arrondissement de Roermond devait examiner les
poursuites dirigées contre lui. Le requérant insista pour que G. soit
entendu. Après délibérations, le tribunal rejeta cette demande, après
avoir relevé qu'il ne s'était pas présenté à l'audience du 16 juin
précitée et qu'on ne lui connaissait aucun domicile ou résidence aux
Pays-Bas ou ailleurs. Il constata en outre qu'il ressortait d'un
procès-verbal du juge d'instruction du 18 mai 1993 que G. n'avait
aucune intention de comparaître comme témoin. Le tribunal clôtura donc
les débats, après avoir entendu le requérant.
Par jugement du 15 juillet 1993, le tribunal condamna le
requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans et à une amende de
150 000 florins. Il se basa principalement sur les déclarations faites
par L. à la police et à l'audience et les déclarations de G. à la
police, ainsi que sur le fait que le requérant avait été identifié par
L. et A. sur un jeu de photographies qui leur avait été présenté. Il
utilisa également les observations faites par la police et les
déclarations faites à celle-ci par A., N. et J. Ces derniers avaient
pour l'essentiel décrit leur rôle dans les transports de drogue. N.
avait également rapporté ce qu'il avait pu apprendre sur l'organisation
du trafic. Il ne mentionna nullement le requérant, mais signala qu'il
devait exister un organisateur principal qui lui était inconnu. Pour
sa part, A. révéla que G. et deux autres personnes lui auraient déclaré
que le requérant était le principal organisateur du trafic, qu'il était
très prudent et évitait de se dévoiler. Dans son jugement, le tribunal
déclara qu'il ne pouvait utiliser les déclarations de A. que pour
corroborer les autres éléments de preuve.
Le requérant et le ministère public firent appel. A l'audience
du 6 janvier 1994, la cour d'appel (Gerechtshof) de 's-Hertogenbosch
entendit L., M. et le requérant. Bien que figurant sur la liste des
témoins, G. ne se présenta pas. L'avocat du requérant signala qu'il
avait, la veille, interrogé l'avocat de G. qui n'avait plus eu de
contact avec son client depuis le jugement rendu à son encontre. Le
procureur général signala pour sa part que, selon la rumeur, G. serait
en Nouvelle-Zélande. Malgré les recherches, on ne lui avait découvert
aucun domicile ou résidence aux Pays-Bas, de sorte qu'il lui paraissait
inutile et vain de le convoquer à nouveau. Le conseil du requérant
exposa qu'il ne souhaitait pas retirer sa demande d'audition de G.,
bien qu'il ne discernât pas ce qui pouvait encore être fait pour le
faire comparaître. Il fit valoir que si G. n'était pas entendu, ses
déclarations ne pouvaient être retenues contre le requérant dans la
mesure où la défense n'avait pas eu la possibilité de l'interroger lors
d'une audience ou devant le juge d'instruction. Il ajouta que dans
cette hypothèse, il fallait également faire comparaître A.
Par arrêt du 20 janvier 1994, la cour d'appel fonda sa décision
sur les mêmes éléments que ceux retenus par le tribunal régional, en
y ajoutant les déclarations du requérant à l'audience d'appel. Elle eut
notamment égard aux déclarations de L. qui mettait le requérant en
cause dans des transports de drogue des Pays-Bas au Royaume-Uni, ainsi
qu'en Belgique.
En ce qui concerne l'absence d'audition de G et de A., la cour
d'appel se prononça en ces termes :
[TRADUCTION]
"Il est vrai que l'avocat du requérant n'a eu l'occasion
d'interroger le témoin G. ni en présence du juge d'instruction,
ni lors des audiences de première instance et d'appel.
Toutefois, l'établissement des preuves ne se fonde pas
principalement sur les déclarations faites par le témoin G. à la
police.
L'établissement des preuves se fonde en effet également, du moins
en partie, sur les déclarations faites par le témoin L. à
l'audience et à la police et sur les déclarations du témoin A.
à la police.
Sans doute les déclarations du témoin A. - lorsqu'il désigne le
[requérant] comme l'une des personnes impliquées dans les
présents faits - sont-elles ce que l'on appelle des déclarations
par ouï-dire (de-auditu verklaringen), puisque A. ne révèle à cet
égard que ce qu'il a entendu dire sur [le requérant] par G.
Cependant, il ressort par ailleurs de ces déclarations que G. a
fait - déjà avant qu'il ne soit arrêté et entendu comme prévenu -
des révélations spontanées sur le rôle [du requérant] dans les
faits de l'espèce. Ceci ne fait qu'ajouter à la crédibilité des
déclarations faites par G. - après qu'il eut été arrêté et
entendu comme prévenu - sur son implication personnelle et celle
[du requérant] dans les présents faits.
[...]
L'avocat du requérant a aussi soulevé, à titre subsidiaire, que
si l'on estimait que les déclarations de G. ne peuvent être
utilisées comme preuve, au contraire de celles de A., il faudrait
entendre A. comme témoin à l'audience.
La cour estime à cet égard que, comme expliqué ci-avant, les
déclarations de G. peuvent être utilisées comme preuve, de sorte
que la demande de l'avocat est sans fondement."
Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Hoge
Raad), se plaignant, entre autres, de l'absence d'audition de G. et de
A.
Par arrêt du 10 janvier 1995, la Cour suprême rejeta le pourvoi.
En ce qui concerne l'absence d'audition de G., la Cour suprême constata
que ses déclarations à la police étaient, en grande partie, corroborées
par d'autres moyens de preuve. Ainsi, les dires de G. relatifs aux
faits à charge du requérant étaient corroborés par les déclarations de
L., A., J. et N., ainsi que les constatations de la police.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint
de ne jamais avoir pu interroger G. et A. lors de la procédure pénale
dirigée contre lui de sorte qu'il n'a pu assurer sa défense de manière
appropriée.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir jamais pu interroger les
témoins à charge G. et A., au mépris de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
La Commission examinera la requête à la lumière de l'article 6
par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Ces dispositions
sont ainsi libellées :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. [...] 3. Tout accusé a droit notamment à : [....] d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge." La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Artner c/Autriche du 28 août 1992, série A n° 242, p. 10, par. 19) et doivent être interprétées à la lumière de la notion générale de procès équitable, leur but intrinsèque étant d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure. En outre, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celle-ci. Ce principe vaut aussi bien pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 que pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 (voir notamment N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62 p. 5). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si la procédure pénale, considérée dans son ensemble et en ce compris l'administration des preuves, a été équitable (Cour eur. D.H., arrêt Edwards c/Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34). Enfin, la Cour européenne a déclaré de manière constante que la question de l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable. La Cour s'est exprimée ainsi : "Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6), sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (cf., notamment, Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c/France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43). Dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pu interroger G., la Commission constate que plusieurs tentatives avaient été faites pour faire comparaître G. devant les juridictions du fond. Il refusa de se présenter à l'audience 22 avril 1993, mais avait, aux dires de l'avocat du requérant, accepté de s'exprimer en présence d'un juge d'instruction. Il ne se présenta pas aux audiences tenues ultérieurement dans l'affaire du requérant, pas plus qu'à celle tenue le 16 juin 1993 dans le cadre des poursuites dirigées contre lui. Les autorités n'ayant pas connaissance d'un domicile ou d'une résidence de G. aux Pays-Bas ou ailleurs, les tentatives visant à le faire comparaître furent abandonnées. Devant la cour d'appel, le conseil du requérant, lui-même, exposa qu'il ne discernait pas ce qui pouvait encore être fait pour le faire comparaître. Dans ces conditions, il était loisible aux juridictions du fond de tenir compte des déclarations obtenues par la police (Cour eur. D.H., arrêt Doorson c/Pays-Bas du 26 mars 1996, par. 79 et 80, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996), d'autant qu'elles se trouvaient corroborées par d'autres éléments de preuve (voir infra). Dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pu interroger A., la Commission constate que ce dernier, qui était détenu en Allemagne, s'était contenté de répéter à la police les dires de G. concernant le rôle du requérant et d'identifier le requérant sur présentation d'un jeu de photographies. Il semble en outre que la cour d'appel ait essentiellement eu égard aux déclarations de A. pour apprécier la crédibilité des déclarations de G. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le fait que la cour d'appel ait rejeté la demande d'audition de A., présentée subsidiairement par la défense, ait été déraisonnable ou ait affecté l'équité de la procédure pénale dirigée contre le requérant. La Commission note en outre que le requérant a pu faire valoir tous les éléments de preuve qu'il estimait nécessaires à sa défense, tant au cours de l'instruction, que lors des débats au fond. De surcroît il a pu, par l'intermédiaire de son avocat, présenter l'ensemble de ses arguments à l'audience et en débattre contradictoirement. Il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amsterdam que celle-ci a examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant elle, en a apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances de l'espèce et a dûment motivé sa décision à cet égard. Par ailleurs, la Commission relève que la culpabilité du requérant ne fut pas établie sur le seul fondement des témoignages de G. et de A., mais sur celui de plusieurs éléments de preuve. Outre les déclarations de G., les juridictions du fond s'étaient, en ordre principal, fondées sur les déclarations de L. qui mettait le requérant en cause dans des transports de drogue des Pays-Bas au Royaume-Uni, ainsi qu'en Belgique. Elles avaient aussi eu égard aux déclarations de J. et N., ainsi qu'aux constatations de la police (voir arrêt Artner précité, p. 10, par. 22). La Commission ne relève dès lors, sur la base des éléments figurant au dossier, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs la Commission, à la majorité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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