DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24284/11
Rıdvan HEZER
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 mars 2019 en un comité composée de :
Julia Laffranque, présidente,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Rıdvan Hezer, est un ressortissant turc né en 1986 et résidant à Şırnak. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Adıbelli, avocat à Şırnak.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 31 janvier 2006, le requérant fut condamné par la cour d’assises de Diyarbakır à un emprisonnement de trois ans et neuf mois pour aide et assistance à une organisation terroriste. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 7 novembre 2007.
5. Du 15 août au 30 octobre 2008, l’intéressé purgea une partie de sa peine dans l’établissement pénitentiaire de type T de Metris à Istanbul, dans une unité de vie individuelle. À cette dernière date, il fut transféré dans l’établissement pénitentiaire de type E à Amasya.
6. Le 10 juin 2010, le requérant porta plainte contre le personnel de l’établissement pénitentiaire de Metris pour abus de pouvoir, alléguant qu’il avait été illégalement placé dans une cellule individuelle, ce qu’il qualifiait de mesure d’isolement. Il indiqua qu’ainsi il n’avait pu disposer ni d’un poste de télévision ou de radio ni d’une théière.
7. Le 9 juillet 2010, le procureur de la République de Bakırköy (« le procureur ») rendit un non-lieu. Il indiquait dans sa décision que, d’après les éléments fournis par l’administration pénitentiaire, au vu de l’infraction ayant fondé la condamnation du requérant, celui-ci avait été placé dans une unité de vie individuelle conformément à l’article 9 de la loi no 5725 relative à l’exécution des peines et des mesures de sûreté, et que le personnel pénitentiaire n’avait eu aucune influence sur le choix de ce placement dans la mesure où il n’aurait pas été compétent pour en décider. Le procureur précisait également que l’intéressé n’avait jamais été placé en « cellule d’isolement »[1]. Pour ces raisons, il estimait que le personnel pénitentiaire n’avait commis aucune erreur ou négligence susceptible de s’analyser en un abus de fonction.
8. Le 8 décembre 2010, la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition que le requérant avait formée contre la décision de non-lieu, au motif que celle-ci était conforme à la législation et à la procédure.
9. Le 1er mars 2013, le Gouvernement fournit à la Cour les informations suivantes, accompagnées de photographies de l’établissement pénitentiaire de Metris. Il indiquait que, durant son séjour dans cet établissement, le requérant avait été placé dans une unité de vie individuelle, qui aurait été située dans la section de haute sécurité ; que, durant ce séjour, l’intéressé avait reçu six fois la visite de ses proches et qu’il avait eu la possibilité de s’entretenir régulièrement avec le personnel pénitentiaire, de participer aux activités sportives, éducatives et culturelles et d’être ainsi en contact avec d’autres détenus ; que son unité de vie mesurait 12 m2, était équipée d’une douche et de toilettes et disposait de l’eau chaude et de l’eau froide ; que cette unité de vie donnait accès de 7 h 30 du matin jusqu’en fin d’après-midi à une cour de promenade en plein air de 48 m2 ; que les fenêtres d’autres unités de vie donnaient sur la même cour ; que le requérant avait accès à une bibliothèque et qu’une radio était à sa disposition ; qu’il avait aussi eu la possibilité d’obtenir un téléviseur personnel et de recevoir des quotidiens en contrepartie d’un paiement ; et que l’intéressé n’avait pas effectué de demande en ce sens et qu’il n’avait pas non plus demandé à rencontrer un avocat durant son séjour dans cet établissement.
B. Le droit interne pertinent
10. L’article 9 de la loi no 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures de sûreté indique que les prisons de haute sécurité sont constituées d’unités de vie prévues pour une à trois personnes et qu’y sont emprisonnés, entre autres, les détenus ou les condamnés ayant commis, dans le cadre de leur appartenance à une organisation terroriste, les infractions énumérées en son alinéa 2. Selon cet article, en cas d’impossibilité de placer les intéressés dans de telles prisons, ceux-ci sont détenus dans les sections de haute sécurité d’autres établissements pénitentiaires.
GRIEFS
11. Invoquant les articles 1, 3, 5, 7 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arbitrairement soumis à un régime d’isolement et il soutient que cette mesure a porté atteinte à son intégrité psychique.
12. Invoquant par ailleurs l’article 6 de la Convention, il considère que les décisions rendues à la suite de sa plainte n’étaient pas motivées.
13. Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, il soutient que ladite mesure revêtait un caractère discriminatoire au motif qu’elle a été prise en raison de ses origines kurdes.
EN DROIT
A. Sur l’article 3 de la Convention
14. Le requérant dénonce les conditions de sa détention au sein de l’établissement pénitentiaire de Metris. Plus spécifiquement, il soutient avoir été maintenu en isolement de façon arbitraire pendant toute la durée de son séjour dans cet établissement, soit soixante-seize jours. Il invoque les articles 1, 3, 5 et 7 de la Convention.
15. Le Gouvernement considère que les conditions de la détention du requérant étaient adéquates.
16. La Cour décide d’examiner le grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
17. La Cour rappelle qu’elle a déjà déclaré irrecevable un grief similaire dans sa décision Karsu et autres c. Turquie (déc.) (nos 34971/05, 34974/05 et 1057/06, §§ 69-79, 27 mars 2018). En l’espèce, elle ne relève aucun élément ou argument qui lui permettrait de revenir sur sa conclusion et elle souligne de plus que la durée du séjour du requérant dans ces conditions était bien inférieure à celle examinée dans ladite décision. Quant aux effets de ces conditions de détention sur l’état de santé mentale du requérant, la Cour note que celui-ci n’a pas demandé aux autorités nationales à pouvoir consulter un médecin ou bénéficier d’une assistance psychologique pendant sa détention ou ultérieurement, et qu’il n’a présenté aucun rapport médical ni aucun autre document témoignant d’une détérioration quelconque de son état psychique.
18. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur le restant des griefs
19. Quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention et relatif à l’absence de motivation des décisions nationales, la Cour observe d’emblée que le procureur avait demandé des informations auprès de l’administration pénitentiaire. Telle que décrite ci-dessus, la décision de non-lieu du procureur était motivée, et ce de manière circonstanciée (paragraphe 7 ci‑dessus). Quant à la décision de la cour d’assises, la Cour rappelle avoir dit qu’une juridiction supérieure pouvait motiver ses décisions de manière succincte, en se bornant à faire sienne la motivation des juridictions de fond, à la condition que cette motivation ait été, quant à elle, adéquate (Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 73, CEDH 2002‑IV). En l’occurrence, elle considère que la réponse accordée par la cour d’assises était suffisante.
20. Le requérant se plaint également en substance de ne pas avoir disposé d’un recours effectif lui permettant de faire examiner son grief relatif à un maintien en isolement.
21. La Cour a déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief de l’intéressé portant sur les conditions de sa détention. L’article 13 de la Convention ne s’applique donc pas à ce grief.
22. Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour observe que celui-ci n’est nullement étayé ni soutenu par un élément quelconque.
23. Par conséquent, elle déclare cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
[1]. La législation nationale utilise deux termes différents : le terme hücre, qui signifie « cellule », est réservé au lieu dans lequel s’exécute une sanction disciplinaire d’isolement (pour une description des cellules, voir Güngör c. Turquie (déc.), no 14486/09, 4 juillet 2017). Dans les autres cas, on utilise le terme oda, qui signifie « pièce » ou « chambre ». Celui-ci a été traduit dans la présente affaire par « unité de vie ». Le requérant utilise le terme « cellule » dans sa requête pour faire référence à une « unité de vie individuelle » ; ce terme a donc été repris dans les parties relatives aux griefs ou aux arguments du requérant.
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