Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 237
Février 2020
H.F. et M.F. c. France (affaire communiquée) - 24384/19
Article 1
Juridiction des États
Responsabilité des États
Juridiction et responsabilité pour organiser le rapatriement de ressortissants depuis le Proche-Orient après la chute de l' « État islamique » : affaire communiquée
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Refus d’organiser le rapatriement d’une ressortissante partie rejoindre l’ancien territoire de l’ « État islamique » , et de ses jeunes enfants : affaire communiquée
Article 3 du Protocole n° 4
Article 3 al. 2 du Protocole n° 4
Entrer dans son pays
Refus d’organiser le rapatriement d’une ressortissante partie rejoindre l’ancien territoire de l’ « État islamique » , et de ses jeunes enfants : affaire communiquée
Les requérants sont les parents d’une ressortissante française qui a quitté la France en 2014 pour rejoindre, avec son compagnon, le territoire alors contrôlé par l’organisation dite État islamique, où elle eut par la suite des enfants. Ces enfants et leur mère – visée en France par un mandat d’arrêt pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste – se trouveraient détenus depuis février 2019 dans un camp du nord-est de la Syrie administré par les Forces démocratiques syriennes (FDS, coalition de milices kurdes et de combattants arabes opposés au gouvernement de Damas). Les requérants demandèrent vainement aux autorités françaises, d’organiser, d’une façon ou d’une autre – la France n’ayant actuellement plus de relations diplomatiques avec la Syrie –, le rapatriement de leurs fille et petits-enfants. Leur recours en référé d’urgence fut rejeté aux motifs : que le rapatriement demandé supposait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères, ou une intervention sur un territoire étranger ; et que pareilles mesures n’étaient pas détachables de la conduite des relations internationales de la France, dont aucun tribunal n’avait compétence pour connaître.
La politique de la France en la matière, telle qu’elle ressort de diverses prises de positions, est inspirée entre autres par la volonté de laisser d’abord les autorités des pays victimes de l’organisation susmentionnée se prononcer sur la responsabilité pénale de ses ressortissants majeurs, dans un double souci de non-ingérence et de sécurité.
Affaire communiquée sous l’angle de l’article 3 de la Convention et de l’article 3 du Protocole n° 4, seuls ou combinés avec l’article 13 de la Convention, les questions posées aux parties portant également, entre autres : sur la juridiction et la responsabilité de la France au sens de l’article 1 de la Convention, dans ce contexte extraterritorial ; et sur la qualité des requérants pour agir au nom de leur fille et de ses enfants, en plus de leur nom personnel.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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