SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24013/94
présentée par H. G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1994 par H. G. contre la
France et enregistrée le 29 avril 1994 sous le N° de dossier 24013/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1934. Elle
est retraitée et réside à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
Mariée sous le régime de la séparation des biens, la requérante
acquit à son nom, en 1980, deux immeubles, un terrain et un
appartement.
Le 20 septembre 1983, alors que la procédure de divorce qu'elle
avait introduite était pendante, la requérante fut assignée par son
époux devant le tribunal de grande instance de Paris. Ce dernier
faisait valoir que les deux immeubles avaient été acquis avec ses
deniers personnels et qu'il y avait eu en réalité donations déguisées
au profit de son épouse. Il sollicitait l'annulation de ces
donations. Conformément à l'article 751 du Code de procédure civile,
la requérante était représentée par un avocat devant le tribunal.
Par jugement du 5 novembre 1984, le tribunal de grande instance
de Paris débouta l'époux de la requérante de sa demande.
Le divorce fut prononcé le 9 mai 1986.
Suite à l'appel de l'ex-époux de la requérante, la cour d'appel
de Paris prononça, le 17 décembre 1986, un arrêt avant dire droit, par
lequel elle ordonna une expertise aux fins de déterminer dans quelles
conditions le prix d'acquisition des deux immeubles avait été payé. Le
jugement mentionnait que l'expert devait soumettre ses conclusions dans
le délai de six mois de sa saisine. Conformément à l'article 899 du
Code de procédure civile, la requérante était représentée par un avoué
devant la cour d'appel.
Le 26 octobre 1989, l'expert déposa son rapport auprès du greffe
de la cour d'appel de Paris. Le 6 juin 1991, la cour d'appel de Paris,
par arrêt sur le fond, confirma le jugement du tribunal de grande
instance.
Par arrêt du 9 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par l'ex-époux de la requérante. Conformément à
l'article 973 du Code de procédure civile, la requérante avait
constitué un avocat aux conseils pour la représenter.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure civile et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint également de ce qu'elle n'a pas eu la
possibilité de se défendre elle-même, étant obligée par la loi d'être
représentée devant les juridictions saisies. Elle invoque l'article 6
par. 3 c) de la Convention. Elle estime que le système de la
représentation obligatoire aurait contribué à augmenter la durée de la
procédure litigieuse.
EN DROIT
1. Sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
la requérante se plaint de la durée de la procédure qui a débuté le
20 septembre 1983, date de son assignation devant le tribunal de grande
instance de Paris, et s'est achevée le 9 novembre 1993, par l'arrêt de
la Cour de cassation. Elle fait valoir que durant toute cette période,
elle n'a pu disposer des biens qui étaient l'enjeu de la procédure.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention,
la requérante se plaint également de ce qu'elle n'a pas eu la
possibilité de se défendre elle-même, étant obligée par la loi d'être
représentée devant les juridictions saisies. Elle estime que le système
de la représentation obligatoire aurait contribué à prolonger la durée
de la procédure litigieuse.
S'agissant d'une procédure portant sur des droits civils, la
Commission a examiné ce grief sous l'angle de la règle générale du
paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) qui garantit le droit à un procès
équitable (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985,
série A n° 92, pp. 14-15, par. 29).
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'oppose pas à ce que
les Parties Contractantes réglementent l'accès des justiciables aux
tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une
bonne administration de la justice (voir notamment N° 6916/75,
déc. 8.10.76, D.R. 6 pp. 107, 109).
L'obligation imposée aux justiciables qui se présentent devant
certaines juridictions de se faire représenter par un professionnel du
droit vise de toute évidence à assurer une bonne administration de la
justice.
La Commission note, en outre, que la requérante a pu suffisamment
exposer sa cause devant les juridictions saisies et qu'il n'apparaît
pas qu'elle ait été désavantagée par rapport à son ex-époux au point
qu'elle aurait été lésée dans l'exercice effectif de son droit de
défense contre l'action intentée contre elle.
La requérante a ainsi bénéficié du principe de l'égalité des
armes, tel que consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir N° 2804/66, déc. 16.7.68, Annuaire 11 p. 381).
La Commission ne décèle, en conséquence, aucune apparence de
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne
ce grief.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
civile ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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