SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24013/94
présentée par H. G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1994 par H. G. contre la
France et enregistrée le 29 avril 1994 sous le N° de dossier 24013/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 juin 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante les 25 août et 13 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1934. Elle
est retraitée et réside à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Mariée sous le régime de la séparation des biens, la requérante
acquit à son nom, en 1976, un appartement sis à Paris et, en 1980, un
terrain dans le Var.
Par acte du 20 septembre 1983, la requérante fut assignée par son
époux devant le tribunal de grande instance de Paris. Il faisait valoir
que les deux biens avaient été acquis avec ses deniers personnels et
que leur acquisition constituait de la sorte des donations déguisées
au profit de son épouse. Il sollicitait l'annulation de ces donations.
Le 31 janvier 1984, la requérante déposa ses conclusions après
avoir constitué avocat le 14 octobre 1983.
Le 24 février 1984, l'époux de la requérante déposa ses
conclusions.
Le 29 février 1984, une ordonnance de clôture de l'instruction
fut prise qui fixa au 14 mars 1984 la date de l'audience.
Le 9 mars 1984, l'époux de la requérante déposa des conclusions
aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.
Lors de l'audience du 14 mars 1984, l'époux de la requérante
sollicita le renvoi de la cause aux fins de disposer du temps
nécessaire à la communication à la requérante d'une pièce essentielle
aux débats.
Le 28 mai 1984, la requérante déposa des conclusions indiquant
qu'aucune communication de pièces n'était intervenue et confirmant ses
précédentes écritures.
Le 24 septembre 1984, une ordonnance de clôture de l'instruction
fut prise qui fixa au 8 octobre 1984 la date de l'audience.
Par jugement du 5 novembre 1984, suivant audience du 8 octobre
1984, le tribunal de grande instance de Paris débouta l'époux de la
requérante de sa demande. Le tribunal estima que celui-ci n'établissait
ni avoir payé les immeubles acquis par son épouse de ses deniers
personnels ni sa volonté de lui accorder une donation déguisée ou
indirecte.
L'époux de la requérante interjeta appel le 17 décembre 1984.
Le 4 février 1985, la requérante déposa des conclusions indiquant
le changement de son avoué et tendant au rejet de l'appel.
Le 14 mars 1985, l'époux de la requérante déposa des conclusions.
Le 3 mai 1985, la requérante et l'époux de la requérante
déposèrent des conclusions. Ce dernier sollicita notamment la
production de diverses pièces par la requérante.
Le 18 octobre 1985, une sommation de communiquer fut prise à la
demande de l'époux de la requérante.
Le 18 décembre 1985, la requérante déposa des conclusions
d'incident de communication de pièces.
Le même jour, l'avoué du requérant sollicita le report de
l'ordonnance de clôture devant intervenir le 21 janvier 1986.
Le 20 janvier 1986, l'avoué de la requérante demanda le report
de la clôture prévue pour le 21 janvier 1986.
Le 4 février 1986, la requérante déposa des conclusions. Elle
déposa des conclusions complémentaires les 24 février et 17 mars 1986.
Le 30 septembre 1986, l'époux de la requérante déposa des
conclusions aux fins de la commission d'un expert.
Le 21 octobre 1986, une ordonnance de clôture de l'instruction
fut prise fixant l'audience au 25 novembre 1986.
Par lettre de ce même jour au président de la chambre compétente
de la cour d'appel, l'avocat de la requérante indiqua qu'il n'était pas
en mesure de plaider utilement à l'audience fixée eu égard au fait
qu'il avait malencontreusement confié le dossier de plaidoirie à la
requérante.
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 1986, suivant audience
du 25 novembre 1986, la cour d'appel de Paris désigna un expert avec
mission de déterminer dans quelles conditions avait été payé le prix
d'acquisition des deux biens en précisant l'origine des fonds,
d'évaluer les ressources personnelles de la requérante depuis 1975, de
préciser les relations financières ayant existé entre les époux depuis
1975 et établir les mouvements de fonds ayant pu intervenir entre leurs
patrimoines respectifs et, enfin, d'évaluer les biens dans l'état où
ils se trouvaient en 1976 et 1980, date de leur acquisition.
Le jugement impartissait à l'expert un délai de six mois pour
déposer son rapport et ordonnait à l'ex-époux de la requérante de
consigner la somme de 5.000 francs avant le 15 janvier 1987.
Il ressort d'un courrier de l'avoué de la requérante au juge de
la mise en état du 7 juillet 1987, que cette somme fut consignée et
que les travaux d'expertises débutèrent conformément aux termes de
l'arrêt avant dire droit.
Le 1er juillet 1987, l'expert sollicita le versement d'une
consignation supplémentaire de 10.000 francs. Le 8 juillet 1987, une
ordonnance fixa à cette somme le montant de la provision complémentaire
à verser avant le 1er août 1987.
L'ex-époux de la requérante consigna cette somme en octobre 1987,
suivant injonction en ce sens du 15 septembre 1987.
Le 31 octobre 1989, l'expert déposa son rapport. Entre-temps, le
divorce avait été prononcé le 9 mai 1986.
A une date indéterminée, le juge de la mise en état donna
injonction aux parties d'avoir à conclure avant le 7 décembre 1989.
Le 5 décembre 1989, l'avoué de la requérante sollicita le renvoi
de l'affaire à deux mois. La clôture fut fixée au 30 janvier 1990.
Par lettre du 26 janvier 1990, l'avoué de la requérante demanda
au juge de la mise en état un délai supplémentaire d'un mois pour
conclure.
Par lettre du 29 janvier 1990, l'avoué de la requérante demanda
au juge de la mise en état le renvoi de la date des plaidoiries à une
audience ultérieure.
A une date indéterminée, le juge de la mise en état reporta
l'ordonnance de clôture au 27 février 1990, la date des plaidoiries
restant fixée au 23 avril 1990.
Le 26 février 1990, la requérante déposa des conclusions valant
sommation de communiquer.
Le 28 février 1990, l'ex-époux de la requérante formula sa
réponse à la sommation et une itérative sommation de communiquer.
Le 24 avril 1990, l'avocat de la requérante déposa des
conclusions. Par lettre du 28 avril 1990, la requérante informa son
avocat de son désaccord quant aux termes de ces conclusions. Par lettre
du 2 mai 1990, l'avocat de la requérante se déchargea du dossier.
Dans l'intervalle, la clôture avait été reportée au 15 mai 1990,
à la demande de l'avocat de la requérante et les plaidoiries fixées au
18 juin 1990.
La requérante s'adressa au premier président de la chambre
compétente de la cour d'appel afin d'attirer son attention sur ces
délais brefs et sur la décision de son avocat.
Le 15 mai 1990, l'avoué de la requérante sollicita le report de
la clôture à une audience ultérieure compte tenu du fait que l'avocat
de la requérante se désistait du dossier. Le 1er juin 1990, l'avoué de
la requérante sollicita tant le report de la date de clôture que de la
date des plaidoiries dans la mesure où aucun avocat n'était désigné en
remplacement de celui de la requérante qui s'était désisté.
Le 5 juin 1990, une ordonnance de clôture fut prise.
Le 15 juin 1990, l'avoué de la requérante et celui de son ex-
époux sollicitèrent la révocation de l'ordonnance de clôture.
Le 26 juin 1990, une ordonnance de retrait du rôle fut prise afin
de permettre au nouvel avocat de la requérante de prendre connaissance
du dossier. Celui-ci confirma les précédentes conclusions le 9 juillet
1990. L'ex-époux de la requérante y répondit le 18 juillet 1990.
Le 17 décembre 1990, le juge de la mise en état fixa la date de
la clôture au 17 janvier 1991 et celle des plaidoiries au 11 avril
1991.
Le 16 janvier 1991, l'ex-époux de la requérante déposa des
conclusions.
Par lettre du même jour, l'avocat de la requérante sollicita le
report de la clôture fixée au 17 janvier 1991.
Le 17 janvier 1991, le juge de la mise en état décida du report
de la clôture au 7 mars 1991 et fixa la date des plaidoiries au
11 avril 1991.
Le 7 mars 1991, l'avocat de la requérante communiqua certaines
pièces à l'avocat de l'ex-époux de la requérante et déposa des
conclusions remplaçant et annulant celles du 24 avril 1990. En
conséquence, il demanda le report de l'ordonnance de clôture prévue au
7 mars 1991.
Le 4 avril 1991, une ordonnance de clôture fut prise.
Le même jour, l'ex-époux de la requérante déposa des conclusions
au fond et indiqua ne pas s'opposer à un report de l'ordonnance de
clôture.
Le même jour, l'avocat de la requérante demanda le report de la
clôture prévue pour le 4 avril 1991. Il délivra par le même courrier
une sommation de restituer les pièces communiquées le 7 mars 1991.
Le 10 avril 1991, la requérante déposa des conclusions aux fins
de rétractation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de la cause.
Par arrêt sur le fond du 6 juin 1991, suivant audience du
11 avril 1991, la cour d'appel de Paris par arrêt confirma le jugement
du tribunal de grande instance du 5 novembre 1984.
La cour releva que le rapport d'expertise contenait, d'une part,
l'étude des mouvements des deux comptes conjoints, neuf comptes épargne
ouverts au nom de la requérante et des deux comptes ouverts au nom de
son ex-époux, d'autre part, l'évaluation de l'appartement et
l'estimation du terrain en question.
Le 5 août 1991, l'ex-époux de la requérante forma un pourvoi. Il
déposa son mémoire en cassation le 21 janvier 1992.
Le 21 avril 1992, la requérante déposa son mémoire en défense.
Le 4 janvier 1993, le conseiller rapporteur fut désigné, lequel
déposa son rapport le 28 janvier 1993.
Le 24 mars 1993, l'avocat général fut désigné.
Par arrêt du 9 novembre 1993, suivant audience du
15 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 septembre 1983 et s'est
terminée le 9 novembre 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de dix ans
et presque deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy