SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32591/96
présentée par H. G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mai 1996 par H. G. contre la
France et enregistrée le 12 août 1996 sous le N° de dossier 32591/96;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, réside à Paris. Sa
première requête, N° 24013/94, a fait l'objet d'un Rapport de la
Commission en date du 11 avril 1996 et d'une Résolution du Comité des
Ministres DH (97) du 11 juillet 1996.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Début avril 1983, l'époux de la requérante présenta une requête
en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris. Le
25 avril 1983, la requérante présenta une demande reconventionnelle en
divorce. Le 20 juin 1983, une ordonnance de non-conciliation autorisa
les époux à résider séparément.
Le 10 août 1983, l'époux de la requérante l'assigna devant le
tribunal de grande instance de Paris en divorce pour faute.
L'affaire fut appelée aux audiences de procédure successives des
13 janvier, 24 février et 27 avril 1984. A cette date, les avocats des
deux parties furent avisés que l'affaire ferait l'objet d'une
ordonnance de clôture d'instruction à l'audience du 13 juillet 1984 et
de la fixation de l'audience de plaidoiries au 11 octobre 1984, sous
réserve du prononcé de l'ordonnance de clôture le 13 juillet 1984 en
présence obligatoirement des avocats des parties.
Le 2 mai 1984, la requérante présenta une demande
reconventionnelle en divorce et sollicita une prestation compensatoire.
Le 12 juillet 1984, l'époux de la requérante déposa des
conclusions.
Le 13 juillet 1984, une ordonnance de radiation fut prise pour
défaut de présentation des avocats des deux parties à l'audience de
clôture précitée. Le 6 août 1984, l'avocat de la requérante fit
interjeter appel de cette ordonnance. A une date indéterminée,
l'affaire fut rétablie au rôle. A une date indéterminée, la requérante
versa aux débats 81 pièces à l'appui de sa demande du 2 mai 1984.
Le 25 janvier 1985 se tint une audience de mise en état et la
requérante déposa des conclusions. Le 30 janvier 1986, se tint une
audience de mise en état et l'époux de la requérante déposa des
conclusions.
Par jugement du 9 mai 1986, le tribunal de grande instance de
Paris prononça le divorce aux torts partagés des époux.
Le tribunal établit le principe d'une prestation compensatoire
au bénéfice de la requérante et ordonna le versement provisionnel d'une
rente mensuelle de 7 500 F. Il décida de surseoir à statuer,
conformément à la demande faite par l'ex-époux de la requérante, sur
le montant définitif de cette prestation jusqu'au prononcé de l'arrêt
dans la procédure ouverte par l'ex-époux de la requérante en vue
d'obtenir la nullité des donations consenties à son épouse. Le tribunal
ajouta que l'instance serait poursuivie le moment venu à l'initiative
de la partie la plus diligente.
Par requête conjointe du 7 octobre 1986, la requérante et son ex-
époux demandèrent la rectification d'une erreur matérielle contenue
dans le jugement. Le 5 décembre 1986, suivant audience du
13 novembre 1986, le tribunal rendit un jugement en rectification d'une
omission de statuer.
La procédure relative à la demande de nullité des donations (pour
laquelle la procédure en divorce avait été suspendue) débuta le
20 septembre 1983, par assignation de la requérante par son époux
devant le tribunal de grande instance de Paris, pour s'achever le
9 novembre 1993, par arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi
formé par son ex-époux (voir N° 24013/94, Rapport Comm. du 11.4.96,
précité).
Le 30 mai 1994, l'ex-époux de la requérante l'assigna devant le
juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Paris
aux fins de voir statuer définitivement sur la demande de prestation
compensatoire.
Les 6 février 1995, la requérante déposa des conclusions. Le
7 février 1995, se tint une audience de mise en état. Le 24 avril 1995,
la requérante déposa des conclusions.
Par jugement du 5 septembre 1995, suivant audience du 2 mai 1995,
le tribunal de grande instance de Paris confirma l'allocation d'une
prestation compensatoire accordée à la requérante sous la forme d'une
rente mensuelle de 7 500 F. Le 19 décembre 1995, le tribunal rendit un
jugement en rectification d'erreur matérielle.
Les deux jugements furent notifiés à l'ex-époux de la requérante
le 23 mai 1996 et devinrent définitifs le 23 juin 1996, faute d'appel
des parties.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure relative à
la demande de prestation compensatoire. Elle invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
2. La requérante se plaint également de la représentation
obligatoire par avocat devant les juridictions compétentes. Elle
invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure relative à
sa demande de prestation compensatoire. Elle invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
Période à prendre en considération
La Commission relève que la procédure a commencé début
avril 1983, par la requête en divorce et s'est terminée le
5 septembre 1995, par le jugement du tribunal de grande instance de
Paris. Elle a donc duré douze ans et cinq mois. Il convient toutefois
de retrancher deux périodes de cette procédure.
La procédure de divorce a été suspendue par le jugement du
9 mai 1986 dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive
dans la procédure en demande de nullité de donations ; cette décision
est intervenue le 9 novembre 1993. Or la durée de la procédure en
demande de nullité de donations a été jugée contraire à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Résolution du Comité des
Ministres DH (97) du 11.07.96). La Commission estime dès lors que la
période entre le 9 mai 1986 et le 9 novembre 1993 ne doit pas être
prise en considération (voir les Rapports Comm. N° 15016/89, Hannes
Mlynek c. Autriche du 9.12.1991 et N° 14182/88, Gloria Capuano
c. Italie du 11.1.1994).
La procédure de divorce suspendue dans l'attente de la décision
du 9 novembre 1993 ne fut reprise devant le tribunal compétent que le
30 mai 1994, par assignation de la requérante par son ex-époux. La
Commission estime que la période entre le 9 novembre 1993 et le
30 mai 1994 ne doit également pas être prise en considération car elle
n'était pas consacrée à l'examen de l'affaire par le tribunal.
La Commission en conclut que la période à prendre en
considération se compose de la partie de la procédure entre le début
avril 1983, assignation en divorce, et le 9 mai 1986, jugement de
sursis à statuer (trois ans et un mois) et de la partie de la
procédure entre le 30 mai 1994, reprise de la procédure de divorce, et
le 5 septembre 1995, jugement définitif au fond (un an et quatre mois).
La durée à apprécier au regard du délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc de quatre ans et cinq mois.
Caractère raisonnable de la durée de la procédure
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989,
série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission relève que l'affaire ne présentait pas de
difficulté particulière.
S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle
que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
"diligence normale".
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission rappelle qu'en exigeant le respect du "délai raisonnable",
la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice
ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre
l'efficacité et la crédibilité (Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche
de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39,
par. 61).
Pour la période allant du début avril 1983 au jugement de sursis
à statuer du 9 mai 1986 (soit trois ans et un mois), la Commission
relève un délai entre le 6 août 1984 et le 25 janvier 1985. Elle estime
toutefois que ce délai s'explique par la radiation de l'affaire du rôle
du tribunal en raison du manque de diligence des avocats des parties.
La Commission relève un second délai entre le 25 janvier 1985 et le
30 janvier 1986. Elle estime toutefois que ce délai s'explique par le
comportement de l'adversaire de la requérante lequel tarda à déposer
ses conclusions. La Commission considère que les autorités judiciaires
ont, de leur côté, fait état de diligence dans la conduite de l'affaire
durant cette période.
Pour la période allant du 30 mai 1994 au 5 septembre 1995 (soit
un an et quatre mois), la Commission constate que ce délai s'explique
essentiellement par le comportement de la requérante laquelle tarda à
déposer ses conclusions. De son côté, le tribunal tint son audience
moins d'un mois après le dépôt du second jeu de conclusions de la
requérante.
Dans ces conditions particulières, la Commission ne relève pas,
en l'espèce, de période d'inactivité décisive qui serait imputable à
l'Etat et ne décèle dès lors aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint également de la représentation
obligatoire par avocat devant les juridictions compétentes. Elle
invoque l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
S'agissant d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil", la Commission a examiné ce grief sous l'angle de la
règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) qui garantit le
droit à un procès équitable. Elle rappelle que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ne s'oppose pas à ce que les Etats
contractants réglementent l'accès des justiciables aux tribunaux,
pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne
administration de la justice (par exemple, N° 6916/75, déc. 8.10.76,
D.R. 6, pp. 107, 109).
L'obligation imposée aux justiciables de se faire représenter par
un professionnel du droit devant certaines juridictions vise de toute
évidence à assurer une bonne administration de la justice. En outre,
la requérante a pu suffisamment exposer sa cause devant les
juridictions saisies de l'affaire et a bénéficié de l'égalité des armes
dans le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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