COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20124/92
Denise Higgins et autres
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 30 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Griefs déclarés recevables
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Point en litige
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 35 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . 12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, au nombre de vingt-trois, sont de nationalité
française. Les renseignements les concernant figurent en annexe de la
décision sur la recevabilité de la requête (Annexe). Dans la procédure
devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Jean-Claude Lollichon, avocat à Papeete - Tahiti (Polynésie
française).
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne le défaut d'impartialité ainsi que le
caractère inéquitable de la procédure devant la cour d'appel de Papeete
et la Cour de cassation. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1
de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 1er juin 1992 et
enregistrée le 16 juin 1992 .
6. Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre 1994,
après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu les
23 novembre 1994 et 10 avril 1995.
8. Le 29 novembre 1995, la Commission a déclaré la requête
recevable.
9. Le 18 décembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
4 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Dans le cadre d'un contentieux successoral complexe, les
requérants étaient parties à trois procédures : une action en
délivrance de legs, une procédure de requête civile et de tierce-
opposition et une action en annulation de l'apport d'un immeuble à la
société civile Brown Building Corporation, ainsi qu'une action en
séquestre des loyers, ultérieurement jointes.
17. Dans la troisième procédure, par jugement du 16 décembre 1988,
le tribunal civil de première instance de Papeete fit droit aux
demandes des requérants. Il accorda le séquestre des loyers et
considéra entaché de nullité l'acte constitutif de la société civile,
en ce qu'il constituait une fraude. Les défendeurs firent appel devant
la cour d'appel de Papeete.
18. Les requérants saisirent la Cour de cassation d'une requête en
suspicion légitime et demandèrent à la cour d'appel de surseoir à
statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée. Par
arrêt du 7 décembre 1989, la cour d'appel de Papeete rejeta la demande
de sursis à statuer dans les termes suivants :
"Attendu qu'en application de l'article 615 du code de
procédure civile local, une telle requête n'a pas par elle-
même d'effet suspensif et qu'il appartient à la juridiction
concernée d'apprécier s'il y a lieu de surseoir ;
Attendu que le procédé consistant à provoquer une mesure de
séquestre pour paralyser ensuite les voies normales de
recours est contraire aux droits de la défense et ne
saurait donc être admis que dans des circonstances
exceptionnelles ;
Attendu, d'une part, que la requête en renvoi se borne à
énoncer des griefs abstraits et vagues et ne vise plus
concrètement que trois magistrats qui ne font pas (M.
D.) ou plus (MM. A. et J.) partie de cette juridiction
d'appel ; d'autre part que l'exécution pratique de la
décision entreprise concerne seulement les loyers d'un
terrain, non sa propriété ; que dans ces circonstances le
péril n'est pas tel qu'il soit nécessaire de surseoir
(...)".
19. Statuant sur le fond, la cour infirma dans sa totalité le
jugement rendu en faveur des requérants le 16 décembre 1988 et
considéra qu'en ce qui concernait l'apport de l'immeuble à la société
civile, la fraude n'était pas établie.
Requête en suspicion légitime
20. Le 1er juin 1989, les requérants avaient déposé devant la Cour
de cassation la requête en suspicion légitime mentionnée ci-dessus, en
invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils avaient
préalablement introduit le 25 mai 1989, auprès de la Cour de cassation,
une autre requête en suspicion légitime concernant deux autres
procédures pendantes devant la cour d'appel contre les mêmes
défendeurs.
21. La requête du 1er juin 1989, enregistrée sous le n° T-89-15.690,
mentionnait notamment :
"Sont pendantes devant la cour d'appel de Papeete à ce
jour :
1° - Une procédure en délivrance des legs (...)
2° - Une procédure de requête civile en tierce-opposition (...)
Par requête n° 89.15.409 enregistrée le 25 mai 1989 au
greffe de la Cour de cassation, les exposants ont demandé
à la Cour Suprême de dessaisir la cour de Papeete de ces
deux procédures au profit d'une autre juridiction.
(...)
Les consorts Higgins (ont intenté), contre la société Brown
Building Corporation, une action en déclaration de fraude
aux droits de l'épouse, tendant à faire déclarer le
caractère frauduleux de l'apport en société du terrain
litigieux (...)
Un arrêt a été rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel
de Papeete dans cette affaire, à propos d'une nouvelle
mesure de séquestre sollicitée par les exposants. Cet arrêt
est soumis à la Cour de cassation. Cependant, l'affaire
doit être examinée au fond par la cour de Papeete, et les
exposants demandent que celle-ci soit dessaisie au profit
d'une autre juridiction.
Les exposants se réfèrent expressément aux motifs invoqués
par eux à l'appui de leur requête n° 89.15.409 pour
demander le dessaisissement. Les mêmes causes justifient le
dessaisissement à propos du litige les opposant à la Brown
Building Corporation."
22. La requête développait ensuite les arguments juridiques de nature
à appuyer la demande de dessaisissement et invoquait l'article 6 par. 1
de la Convention, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme relative à la notion d'impartialité.
23. Le 22 mars 1990, la Cour de cassation (deuxième chambre civile)
statua par le même arrêt sur les deux requêtes en suspicion légitime,
qu'elle résuma comme suit :
"requêtes (...) sollicitant le renvoi pour cause de
suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour
d'appel de Papeete d'instances les opposant aux consorts
Bambridge et autres, à M. Lejeune, notaire et à la société
civile immobilière Brown Building Corporation."
La Cour de cassation statua dans les termes suivants :
"Attendu que les requêtes des consorts Higgins tendent au
renvoi devant une autre cour d'appel pour cause de
suspicion légitime des affaires les concernant et pendantes
devant la cour d'appel de Papeete, à savoir :
1°) une procédure en délivrance de legs sur appel d'un
jugement du tribunal civil de Papeete en date du
19 mars 1986 ; 2°) une procédure de requête civile en
tierce-opposition tendant à ce que soit mis à néant un
arrêt du 10 septembre 1964 de la cour d'appel de Papeete ;
que ces requêtes sont connexes et doivent être jointes ;
Attendu que si n'est rapportée la preuve d'aucune prise de
position par les magistrats de la cour d'appel de Papeete
sur l'issue des procès qui sont soumis à leur examen, il
résulte des faits allégués et des productions que les
consorts Higgins peuvent éprouver un doute sur
l'impartialité de la juridiction chargée de juger leurs
procès ; qu'il convient donc d'ordonner le renvoi devant
une autre juridiction dont la décision s'imposera au
respect de tous avec l'autorité qui doit s'attacher aux
arrêts de justice ;
PAR CES MOTIFS :
JOINT les requêtes nos N 89-15.409 et T 89-15.690 ;
DECLARE les requêtes recevables ;
ORDONNE le renvoi devant la cour d'appel de Paris des
affaires suivantes : 1°) une procédure en délivrance de
legs (...) ; 2°) une procédure de requête civile en
tierce-opposition."
24. En conséquence de cet arrêt, les deux décisions rendues par la
cour d'appel de Papeete dans les deux premières procédures furent
déclarées non avenues par la Cour de cassation le 16 juillet 1991.
Requête en rectification d'erreur matérielle
25. Estimant que l'oubli de la mention de la troisième procédure
(contre la société Brown Building Corporation) par la Cour de cassation
résultait d'une erreur, les requérants formèrent, le 2 juillet 1990,
une requête en rectification d'erreur matérielle auprès de la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation, qui la rejeta, par arrêt
du 23 octobre 1991 ainsi motivé :
"Attendu que le 2 juillet 1990, les consorts Higgins ont
présenté à la Cour de cassation une requête aux fins de
rectification de l'arrêt du 22 mars 1990, qu'à l'appui de
leur requête ils soutiennent que cette décision est
entachée d'une erreur matérielle, la Cour de cassation
ayant ordonné la jonction de deux requêtes enregistrées
sous les numéros N/89-15.409 et T/89-15.690, dont elle
était saisie, et n'ayant ordonné le renvoi que des deux
affaires visées par la première de ces deux requêtes ;
Mais attendu que sous le prétexte d'une rectification la
requête tend à apporter une modification aux dispositions
précises de l'arrêt."
Pourvoi en cassation
26. Entre-temps, dans l'attente de l'issue des procédures ci-dessus
exposées, les requérants avaient introduit un pourvoi en cassation
contre l'arrêt au fond de la cour d'appel de Papeete
du 7 décembre 1989. Le délai pour produire les moyens de cassation
était fixé au 7 septembre 1990. Dans un mémoire ampliatif déposé le
20 juillet 1990, ils invoquèrent la méconnaissance par la cour d'appel
des règles de la théorie de la fraude et la violation de l'article 1421
ancien du Code civil.
27. Le 23 avril 1991, ils déposèrent des observations et conclusions
de non-lieu à statuer, en mentionnant, tant l'arrêt du 22 mars 1990
dessaisissant la cour d'appel de Papeete, que la requête en
rectification d'erreur matérielle et en concluant :
"Si cette requête [en rectification d'erreur matérielle]
est accueillie, il en résultera que la deuxième chambre
civile sera réputée, à la date du 22 mars 1990, avoir fait
droit à la requête en dessaisissement des exposants pour
cause de suspicion légitime.
Dans ces conditions, l'arrêt rendu dans cette affaire par
la cour d'appel de Papeete le 7 décembre 1989 devra être
réputé nul et non avenu. Cet arrêt est intervenu après la
requête en suspicion légitime déposée par les exposants et
avant que cette requête soit jugée par la deuxième Chambre
Civile. L'arrêt de la deuxième Chambre Civile ne peut avoir
qu'un effet déclaratif et constater qu'il était impossible
pour la cour d'appel de Papeete de connaître de l'affaire.
En conséquence, l'arrêt présentement attaqué doit être
considéré comme ayant perdu tout fondement légal par
l'intervention de l'arrêt du 22 mars 1990, tel qu'il sera
rectifié par la deuxième Chambre Civile et dessaisissant la
cour d'appel de Papeete, et sa nullité doit être en
conséquence, constatée par la première chambre civile."
28. Par une lettre de même date adressée à l'avocat général chargé
du dossier, l'avocat à la Cour de cassation attirait son attention sur
les procédures auxquelles l'affaire avait déjà donné lieu et
l'informait, tant de l'arrêt du 22 mars 1990 accueillant les requêtes
en suspicion légitime, que de l'action en rectification d'erreur
matérielle pendante devant la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation.
29. Après avoir tenu une audience le 5 novembre 1991, la Cour de
cassation (première chambre civile), par arrêt du 17 décembre 1991,
rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 décembre 1989. La Cour de
cassation,, en se fondant sur l'appréciation souveraine des juges du
fond, approuva la cour d'appel de Papeete d'avoir retenu l'absence de
caractère frauduleux de l'apport en société.
B. Eléments de droit interne
Nouveau Code de procédure civile
Pourvoi en cassation
30. Article 978 : "A peine de déchéance, le demandeur en
cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à
compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la
Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire
contenant les moyens de droit invoqués contre la décision
attaquée (...)."
Article 1023 : "Les délais prévus aux articles 978 et 989
sont augmentés :
- d'un mois si le demandeur demeure (...) dans un
territoire d'outre-mer."
Requête en suspicion légitime
31. Article 356 : "La demande de renvoi pour cause de suspicion
légitime est assujettie aux mêmes conditions de
recevabilité et de forme que la demande en récusation."
Article 341 : "La récusation d'un juge n'est admise que
pour les causes déterminées par la loi. (...) Sauf
dispositions particulières à certaines juridictions, la
récusation d'un juge peut être demandée :
1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la
contestation ;
2° si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur,
héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une
des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré
inclusivement ;
4° s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint
et l'une des parties ou son conjoint ;
5° s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou
comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les
biens de l'une des parties ;
7° s'il existe un lien de subordination entre le juge ou
son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et
l'une des parties (...)."
Article 360 : "Si la demande est justifiée, l'affaire est
renvoyée soit à une autre formation de la juridiction
primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même
nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle
n'est susceptible d'aucun recours."
Article 361 : "L'instance n'est pas suspendue devant la
juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le président de la juridiction saisie de la demande de
renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances,
que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à
statuer jusqu'au jugement sur le renvoi."
Requête en rectification d'erreur matérielle
32. Article 462 : "Les erreurs et omissions matérielles qui
affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,
peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a
rendu (...) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce
que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties,
ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci
appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et
sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le
jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose
jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que
par la voie du recours en cassation."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
33. La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants,
selon lesquels ils n'auraient pas été jugés équitablement par un
tribunal impartial.
B. Point en litige
34. Le point en litige est le suivant : la procédure devant la cour
d'appel de Papeete et la Cour de cassation était-elle conforme à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
35. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses
dispositions pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal (...) impartial,
(...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...)."
36. Les requérants estiment que, dans la mesure où la Cour de
cassation a reconnu qu'ils pouvaient légitimement avoir des doutes sur
l'impartialité de la cour d'appel de Papeete, ils n'ont pas été jugés
par un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
37. Par ailleurs, ils considèrent que la Cour de cassation a
perennisé la violation de la Convention commise par la cour d'appel en
n'annulant pas l'arrêt du 7 décembre 1989, même d'office, comme le
commandait, selon eux, l'ordre public et en refusant de rectifier une
erreur qu'elle avait elle-même commise.
38. Le Gouvernement défendeur souligne que les requérants ne
contestent pas l'impartialité subjective des magisrats de la cour
d'appel de Papeete. Se référant à la jurisprudence de la Cour
européenne, il estime qu'en ce qui concerne leur impartialité
objective, les appréhensions des requérants à cet égard n'étaient pas
objectivement justifiées, ainsi qu'a pu le retenir la Cour de
cassation. Le Gouvernement souligne qu'en contestant l'impartialité de
la cour d'appel, les requérants cherchent en réalité à remettre en
cause la façon dont le fond du litige a été apprécié et qu'ils
demandent ainsi à la Commission de se comporter en juridiction d'appel.
39. Le Gouvernement soutient en outre que le rejet de la requête en
rectification d'erreur matérielle n'a pas porté atteinte à l'équité de
la procédure. En l'espèce, la Cour de cassation n'a fait qu'appliquer
le droit interne, et particulièrement l'article 462 du nouveau Code de
procédure civile. Pour le Gouvernement, il n'appartient pas à la
Commission de "soupçonner que la Cour de cassation, faisant une
mauvaise application du droit interne, aurait commis une erreur de
droit ou de fait viciant la totalité de la procédure".
40. La Commission rappelle que la tâche des organes de la Convention
consiste à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son
ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par la Convention
(cf. notamment arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A
n° 254-B, p. 49, par. 30). Compte tenu du lien entre les deux
procédures (la procédure au fond et la requête en suspicion légitime)
et de l'incidence de la seconde sur le sort de la première, elle
examinera conjointement les griefs des requérants.
41. En ce qui concerne l'impartialité d'un tribunal, la Commission
rappelle qu'elle doit être appréciée selon une démarche subjective,
essayant de déterminer la conviction personnelle d'un juge déterminé
dans une affaire donnée mais également selon une démarche objective,
amenant à s'assurer qu'il y avait en l'espèce des garanties suffisantes
pour que soit exclu à cet égard tout doute légitime (cf. notamment Cour
eur. D.H., arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A
n° 53, p. 14, par. 30 ; arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993,
série A n° 255-A, p. 12, par. 28 ; arrêt Kraska précité, p. 50, par. 32
; arrêt Holm c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279, p. 14,
par. 30).
42. S'agissant de l'approche subjective, les organes de la Convention
ont énoncé de façon constante qu'il y a lieu de présumer qu'un juge est
impartial jusqu'à preuve du contraire (cf. notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981,
série A n° 43, p. 25, par. 58).
43. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une
raison légitime de redouter un défaut d'impartialité, l'optique de
l'intéressé rentre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.
L'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent
passer pour objectivement justifiées (cf. Cour eur. D.H., arrêt Remli
c. France du 23 avril 1996, à paraître dans le Recueil des arrêts et
décisions 1996, par. 46 et la jurisprudence citée).
44. En l'espèce, la Commission relève que la Cour de cassation
elle-lorsqu'elle a accueilli la requête en suspicion légitime pour deux
des procédures, a considéré que :
"si n'est rapportée la preuve d'aucune prise de position
par les magistrats de la cour d'appel de Papeete sur
l'issue des procès qui sont soumis à leur examen, il
résulte des faits allégués et des productions que les
consorts Higgins peuvent éprouver un doute sur
l'impartialité de la juridiction chargée de juger leurs
procès ; qu'il convient donc d'ordonner le renvoi devant
une autre juridiction dont la décision s'imposera au
respect de tous avec l'autorité qui doit s'attacher aux
arrêts de justice (...)."
45. Or, la Commission observe que les trois procédures étaient liées,
puisqu'elle faisaient partie d'un contentieux successoral complexe qui
a revêtu de multiples aspects. La Commission estime qu'en l'espèce le
Gouvernement n'a avancé aucun argument susceptible d'expliquer pourquoi
la troisième procédure aurait mérité de suivre un sort différent de
celui des deux autres, dont la cour d'appel de Papeete a été
effectivement dessaisie.
46. En outre, la Commission ne trouve, dans l'arrêt de la Cour de
cassation, aucune indication de nature à l'éclairer sur le sort
différent de cette troisième procédure.
47. Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que, pour la
troisième procédure devant la cour d'appel de Papeete, seule ici en
cause, les appréhensions des requérants étaient objectivement
justifiées. Toutefois, la Cour de cassation, dont l'attention avait été
dûment attirée sur cette procédure, n'a donné suite ni à la requête
en suspicion légitime, ni à celle en rectification d'erreur matérielle.
Lorsqu'elle a statué sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt au
fond, elle n'a pas davantage examiné d'office, comme elle en avait le
pouvoir, l'éventuelle violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, que les requérants étaient forclos pour soulever.
48. Dès lors, la Commission en conclut que la cause des requérants
n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial, au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
CONCLUSION
49. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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