Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 203
Janvier 2017
Hiernaux c. Belgique - 28022/15
Arrêt 24.1.2017 [Section II]
Article 13
Recours effectif
Recours indemnitaire permettant de se plaindre de la durée d’une procédure pénale : non-violation
En fait – La requérante se plaignit sans succès d’une violation du délai raisonnable des procédures devant les juridictions d’instruction ayant duré environ dix-sept ans, dans lesquelles elle était partie, en demandant de déclarer l’ensemble des poursuites irrecevables. Devant la Cour européenne, elle se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif interne pour faire valoir son grief tiré de la durée de la procédure pénale.
En droit – Article 13 combiné avec l’article 6 § 1 : Plusieurs types de recours permettent de prévenir ou redresser une durée excessive dans le cadre d’une procédure pénale.
a) Recours préventifs prévus par le code d’instruction criminelle (CIC) – Les juridictions d’instruction constatèrent, au stade du règlement de la procédure, un dépassement de la procédure en cours. Elles jugèrent toutefois qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner ce dépassement à ce stade par un non-lieu, par l’irrecevabilité des poursuites ou autrement. L’écoulement du temps n’avait en effet pas eu pour conséquence le dépérissement des preuves et n’avait pas rendu impossible l’exercice des droits de la défense par la requérante. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, dans ces conditions, l’incidence du dépassement du délai raisonnable ressortait de l’appréciation de la juridiction de jugement. Le tribunal de première instance déclara les poursuites irrecevables pour atteinte au droit à un procès équitable sous un autre angle que celui du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Cette approche n’est pas contraire à la Convention. Il ne résulte en effet pas des articles 6 et 13 de la Convention que le dépassement du délai raisonnable constaté dans le cadre du règlement de la procédure, qui n’a pas donné lieu à une violation irréparable des droits de défense de l’inculpé ni à la perte des preuves, doit être sanctionné par l’extinction de l’action publique ou par un non-lieu.
Cela étant, les juridictions d’instruction n’ont pas sanctionné elles-mêmes le dépassement du délai raisonnable au vu du constat d’absence d’atteinte irrémédiable au procès équitable, mais en outre l’issue de la procédure a, en l’espèce, empêché le jeu de l’article 21ter du titre préliminaire du CIC qui prévoit la possibilité d’une sanction différée par le juge du fond.
Il en résulte que la requérante n’a pu bénéficier d’aucun redressement concret pour pallier les retards qu’elle dénonçait. Ainsi, les recours prévus par le CIC ne se sont pas avérés effectifs en l’espèce.
b) Le recours indemnitaire – Dans l’affaire Panju c. Belgique (18393/09, 28 octobre 2014, Note d’information 178), en matière de durée excessive de procédures judiciaires, le recours indemnitaire n’a pas été considéré comme un recours effectif au sens de l’article 13 étant donné qu’il n’a pas été démontré que ce dernier était appliqué en pratique par les juridictions dans le cadre des procédures pénales ni donc que ce recours puisse aboutir à des résultats satisfaisant les exigences d’effectivité requises par l’article 13 de la Convention.
Dans le cadre de la présente affaire, ont été fournis plusieurs exemples de décisions de juridictions civiles visant à démontrer que le recours indemnitaire peut être exercé avec succès pour obtenir un redressement approprié pour la durée excessive de procédures pénales lorsqu’elles sont au stade de l’instruction ou du règlement de procédure.
En outre, récemment, la Cour de cassation a rendu des arrêts par lesquels elle reconnaît explicitement que la réparation à laquelle l’inculpé peut prétendre en cas de durée excessive de la procédure constatée au stade de l’instruction ou du règlement de la procédure peut consister en des dommages et intérêts à demander devant le tribunal civil.
Au vu de ces nouvelles informations et développements, le recours indemnitaire peut en principe être considéré comme un recours effectif en vue de redresser une violation tirée de la durée excessive d’une procédure pénale, y compris quand elle est constatée au cours de l’instruction ou au stade du règlement de la procédure.
Dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir qu’elle est privée de tout recours effectif.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi J.R. c. Belgique, 56367/09, 24 janvier 2017)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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