Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 65
Juin 2004
Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande - 40905/98
Arrêt 8.6.2004 [Section IV]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulières
Détention en garde à vue pour ivresse publique et conduite contraire aux bonnes moeurs: violation
En fait: La requérante fut arrêtée et maintenue en garde à vue à six reprises entre 1988 et 1992. La première fois, elle fut emmenée au poste de police par deux chauffeurs de taxi parce qu’elle avait refusé de les payer. A quatre autres reprises, elle s’était rendue de son plein gré au même poste de police, apparemment sans raison, et dans un état d’ébriété avancée. La dernière fois que la requérante fut détenue, la police avait été appelée par un hôtel qui se plaignait de l’intéressée. A chacune de ces six occasions, la requérante passa la nuit dans une cellule et fut libérée le lendemain matin. D’après les rapports de police qui furent établis, la détention de l’intéressée avait à chaque fois été motivée par son état d’intoxication, son agitation et son agressivité à l’égard des policiers. La requérante déposa plusieurs plaintes contre divers policiers, mais les autorités de poursuite estimèrent qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une enquête. L’intéressée engagea alors une action civile contre l’Etat, réclamant réparation pour arrestation irrégulière par la police. La Cour suprême débouta la requérante, estimant que ses détentions successives étaient suffisamment justifiées et avaient une base légale.
En droit: Article 5 § 1 – Il n’est pas contesté que chacun des maintiens de la requérante en garde à vue dans une cellule a constitué une privation de liberté. Les détentions étaient couvertes par l’article 5 § 1, étant donné que le comportement de l’intéressée était dû à son état d’ébriété avancée et pouvait raisonnablement passer pour constituer une menace pour l’ordre public. Quant à la légalité des détentions, la Cour est convaincue qu’elles étaient conformes aux normes nationales de fond comme de forme. Toutefois, en ce qui concerne la qualité des dispositions en question, les normes invoquées par le Gouvernement ne sont pas précises quant au type de mesures que la police est autorisée à prendre à l’égard d’un détenu, et ne prévoient pas la durée maximale de détention autorisée. Si les instructions de la police invoquées par les autorités renfermaient des règles plus détaillées sur le pouvoir d’un policier d’ordonner une détention, elles ne permettaient pas le placement en détention en cas de simple intoxication s’il existait une autre mesure possible. En outre, la Cour n’est pas convaincue que ces instructions de la police soient accessibles au public. Par conséquent, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police et la durée de la détention étaient régis par la seule pratique administrative, et non par un cadre juridique. Pour ces raisons, la Cour n’est pas convaincue que le droit, tel qu’applicable à l'époque des faits, fût suffisamment précis et accessible pour éviter tout risque d'arbitraire. Par conséquent, la privation de liberté de la requérante n’était pas « régulière ».
Conclusion: violation (5 voix contre 2).
Article 41 – Le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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