Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 153
Juin 2012
Hizb ut-Tahrir et autres c. Allemagne (déc.) - 31098/08
Décision 12.6.2012 [Section V]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Interdiction frappant les activités d’une association islamiste à laquelle il est reproché d’avoir prôné le recours à la violence: irrecevable
Article 17
Destruction des droits et libertés
Interdiction frappant les activités d’une association islamiste à laquelle il est reproché d’avoir prôné le recours à la violence: irrecevable
En fait – L’association requérante, qui fut créée à Jérusalem en 1953, est active en Allemagne depuis les années 1960. Elle se décrit elle-même comme un « parti politique islamique global et/ou une société religieuse ». Le deuxième requérant a représenté l’association dans la procédure devant la Cour européenne. En janvier 2003, le ministère fédéral de l’Intérieur rendit une décision interdisant les activités de l’association en Allemagne et ordonnant la confiscation de ses actifs au motif que les activités de l’association étaient dirigées contre l’idée d’entente entre les peuples et que l’association préconisait le recours à la violence. La Cour administrative fédérale rejeta un recours contre cette décision. La Cour constitutionnelle fédérale refusa de retenir le recours de l’association pour examen.
En droit – Article 11: La Cour rappelle que l’article 17, pour autant qu’il vise des groupements ou des individus, a pour but de les mettre dans l’impossibilité de tirer de la Convention un droit qui leur permette de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans la Convention. La Cour administrative fédérale, après une analyse minutieuse d’un nombre important d’articles publiés par l’association requérante et de déclarations publiques faites par le deuxième requérant selon lesquels l’association requérante conteste à l’Etat d’Israël le droit d’exister et préconise son élimination par la violence et l’expulsion et le meurtre de ses habitants. En particulier, le deuxième requérant n’a cessé de justifier des attentats suicides dans lesquels des civils étaient tués en Israël, et ni lui ni l’association n’ont pris leurs distances par rapport à cette position durant la procédure devant la Cour. L’association requérante a donc tenté de détourner le droit à la liberté de réunion et d’association garanti par l’article 11 de sa vocation en l’utilisant à des fins qui sont manifestement contraires aux valeurs de la Convention, notamment l’engagement en faveur du règlement pacifique des conflits internationaux et du caractère sacré de la vie humaine. Par conséquent, l’article 17 ne permet pas à l’association de bénéficier de la protection offerte par l’article 11.
Conclusion: irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
La Cour déclare également irrecevables les autres griefs de l’association requérante (sur le terrain des articles 6, 13 et 14 de la Convention et sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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