SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 21377/93
présentée par H.J.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1992 par H.J. contre la
France et enregistrée le 13 février 1993 sous le No de dossier
21377/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, né en 1933, exerce la
profession d'avocat et est domicilié à Marseille. Devant la Commission
il est représenté par Me Sophie Bottai, avocat au Barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Les 15 et 16 février 1989 une importante affaire fut évoquée
devant la 7ème Chambre du tribunal correctionnel de Marseille. Cette
affaire concernait plusieurs prévenus et cinq avocats les assistaient,
dont le requérant. Les débats s'étant déroulés de manière houleuse, on
fit appel au Bâtonnier de l'ordre des avocats pour calmer les esprits
et c'est dans le cadre de ces efforts pour ramener la sérénité dans les
débats, que la présidente du tribunal appela en chambre du conseil,
c'est-à-dire en un lieu non public, les avocats de la défense pour
s'entretenir avec eux. Durant cet entretien, le requérant aurait
déclaré : "Tout le monde sait qu'en 7ème Chambre les prévenus sont
condamnés d'avance. Je dis tout haut ce que mes confrères pensent tout
bas."
Le 20 février 1989, suite à l'intervention du Bâtonnier de
l'Ordre des avocats et à la demande de la Président du Tribunal, le
requérant lui présenta ses excuses.
Le 24 avril 1989, le procureur général près la cour d'appel
d'Aix-en-Provence saisit le conseil de l'ordre des avocats du Barreau
de Marseille pour voir infliger au requérant une sanction disciplinaire
pour outrage à magistrat.
Par décision du 25 octobre 1989 le conseil de discipline du
Barreau de Marseille infligea au requérant la peine de l'avertissement
en relevant que :
"les propos ont été tenus hors de portée de toute personne
étrangère au corps judiciaire et aux auxiliaires de justice, ce
qui atténue considérablement leur degré de gravité.
Considérant, en outre, que Madame le Président de la 7ème Chambre
a reçu les excuses qu'elle demandait légitimement.
Que, néanmoins, les propos tenus par Me Juramy concernant
le deuxième chef visé dans la requête de monsieur le
Procureur Général constituent une faute sanctionnable eu
égard à la considération que tout avocat doit aux
magistrats en général et à la très haute considération que
le Conseil de l'Ordre porte aux Président et Magistrats de
la 7ème Chambre du Tribunal en particulier."
Le 27 avril 1990, sur appel du Procureur général, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence rendit un arrêt infirmant la décision du conseil de
discipline de l'ordre des avocats, et infligeant au requérant la peine
d'un mois de suspension.
Par arrêt du 20 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt et fondé notamment sur
la violation alléguée de l'article 10 de la Convention .
GRIEFS
Le requérant estime que la sanction disciplinaire d'un mois de
suspension du droit d'exercer sa profession est une atteinte
injustifiée à sa liberté d'expression car les propos qu'on lui reproche
d'avoir tenus évoquent seulement un doute quant à l'impartialité
"subjective" du tribunal. D'après lui, la sanction litigieuse serait
d'autant plus disproportionnée que les propos en question furent tenus
au cours d'une conversation privée entre magistrats et avocats et non
en public.
Il invoque l'article 10 de la Convention en soutenant que la
sanction qui lui fut infligée n'était pas nécessaire dans une société
démocratique pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la sanction disciplinaire d'un mois
de suspension du droit d'exercer la profession d'avocat qui lui fut
infligée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence constitue une ingérence
non justifiée dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression
garanti par l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention.
Dans sa partie pertinente, l'article 10 (art. 10) est ainsi
libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière...
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité
et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une sanction
disciplinaire d'un mois de suspension pour avoir dit au Président d'un
tribunal, en présence d'autres confrères et du Bâtonnier, que tout le
monde savait qu'en 7ème Chambre les prévenus étaient condamnés d'avance
et qu'il disait là tout haut ce que ses confrères pensaient tout bas.
La Commission estime que la sanction disciplinaire infligée doit
être considérée comme une ingérence dans le droit du requérant à la
liberté d'expression garantie par l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de
la Convention. Elle relève qu'il n'est pas contesté en l'espèce que
la sanction en question soit prévue par la loi ni qu'elle poursuive un
objectif légitime au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la
Convention, à savoir garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.
Reste à examiner la question de savoir si en l'occurrence la
sanction infligée peut être considérée comme nécessaire dans une
société démocratique et en particulier si elle était proportionnée au
but légitime poursuivi et si les motifs avancés par les juridictions
internes étaient pertinents et suffisants. Le requérant soutient à cet
égard que les propos qu'on lui a reprochés n'ont pas été tenus en
public, mais en chambre du conseil et qu'ils ne mettaient en cause que
l'impartialité "subjective" du tribunal.
La Commission rappelle que les avocats sont en France des
auxiliaires de la justice et qu'à ce titre l'exercice de leur
profession comporte pour eux "des devoirs et des responsabilités" au
regard de leur droit à la liberté d'expression.
La Commission estime que les propos tenus par le requérant ont
pu à bon droit être considérés par les juridictions internes comme
outrageants dans la mesure où ils visaient à mettre en cause de façon
excessive et généralisant à l'extrême l'impartialité de la 7ème Chambre
du tribunal correctionnel de Marseille. La circonstance que les propos
en question aient été prononcés en chambre du conseil et non en
audience publique ne saurait à cet égard être considérée comme une
circonstance susceptible de les justifier.
La Commission estime donc que la sanction disciplinaire d'un mois
de suspension infligée au requérant pouvait raisonnablement être
considérée comme étant nécessaire dans une société démocratique au sens
de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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