SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18209/91
présentée par H.-J. K.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1990 par le
requérant contre l'Italie et enregistrée le 16 mai 1991 sous le
No de dossier 18209/91 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1993 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée excessive de la procédure ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 25 octobre 1980 devant le
tribunal de Bolzano et s'est terminé le 6 août 1990 par le dépôt
au greffe du texte de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette
procédure a duré environ neuf ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Dans la mesure où le requérant se plaint également que les
juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits
et preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et
dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention.
Il s'ensuit que cette deuxième partie de la requête doit
être rejetée conformément à l'article 27 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par
le requérant de la durée excessive de la procédure
engagée le 25 octobre 1980 devant le tribunal de
Bolzano, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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