SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33603/96
présentée par H.K.
contre le Luxembourg
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1996 par H.K. contre le
Luxembourg et enregistrée le 30 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33603/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en
1965, et demeurant actuellement à Diekirch (Luxembourg). Il est
représenté devant la Commission par Maître Marc Baden, avocat à
Luxembourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Arrivé au Grand-Duché du Luxembourg en février 1995, le requérant
présenta une demande tendant à lui accorder le statut de réfugié
politique. A l'appui de sa demande, il exposa qu'il s'était soustrait
à une convocation de réintégrer l'armée yougoslave en date du
20 janvier 1995. En raison de ses croyances musulmanes et de sa crainte
d'une prochaine guerre d'agression contre les musulmans de Croatie et
de Bosnie, il n'aurait pu accepter d'être enrôlé dans une armée qui
avait commis les pires atrocités contre les musulmans. Il aurait quitté
le Monténégro le 26 janvier 1995.
Par décision du 1er mars 1995, le Ministre de la Justice rejeta
la demande du requérant au motif que la menace de poursuites du chef
d'insoumission ne constituait pas une crainte justifiée de persécutions
en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de
l'appartenance à un groupe social ou en raison d'opinions politiques,
au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.
Un recours gracieux introduit le 17 mai 1995 par le requérant
contre cette décision fut rejeté par le Ministre de la Justice le
21 juin 1995 à défaut d'éléments pertinents nouveaux. Répondant à une
lettre du requérant du 18 septembre 1996, le Ministre de la Justice
confirma ses décisions antérieures le 24 janvier 1996.
Le 12 juillet 1996, le Comité du Contentieux du Conseil d'Etat
rejeta un recours en annulation présenté par le requérant le
19 septembre 1995 comme étant mal fondé. Le Comité du Contentieux
estima qu'aucun élément de preuve ou commencement de preuve n'avait été
apporté par le requérant quant à sa situation personnelle et quant aux
motifs de persécution invoqués.
A une date non précisée, l'épouse et les deux enfants du
requérant sont également arrivés au Luxembourg.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Par lettre du 19 août 1996, parvenue au Secrétariat le 22 août
1996, le requérant a demandé à la Commission de suspendre
provisoirement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur,
toute mesure d'expulsion qu'il estimait contraire à l'article 3 de la
Convention.
Par décision du 23 août 1996, le Président de la Commission a
décidé de ne pas faire application de l'article 36 du Règlement
intérieur.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que dans le cas d'un renvoi forcé vers son
pays d'origine il serait exposé à un traitement contraire à l'article 3
de la Convention. Il soutient en particulier qu'en raison de son refus
de se conformer à l'ordre de mobilisation, il risque d'encourir de
lourdes peines pénales. En outre, selon ses informations, les
«déserteurs» de l'armée yougoslave seraient soumis à la torture et
risqueraient même la mort en prison. Dans ce contexte, il allègue
également la violation de l'article 2 de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
également que la législation luxembourgeoise ne prévoit qu'un recours
en annulation au Comité du Contentieux du Conseil d'Etat, mais
qu'aucune disposition légale ne prévoit en la matière un recours de
pleine juridiction devant un tribunal neutre et indépendant.
3. Le requérant se plaint encore que le refus de lui accorder le
statut de réfugié politique impliquerait son éloignement du Luxembourg
et la séparation de son épouse et de ses deux enfants. Il allègue la
violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que
garanti par l'article 8 de la Convention.
5. Le requérant se plaint finalement qu'en cas d'expulsion vers son
pays d'origine, il y risquerait la privation de sa liberté en raison
de ses convictions religieuses, notamment en raison de son refus de
combattre ses coreligionnaires. Il allègue la violation des articles 5
et 9 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le refus de lui accorder le statut de
réfugié politique risque de l'exposer à un traitement contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Cette disposition est libellée comme suit :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
La Commission rappelle d'abord que, selon sa jurisprudence
constante, le droit de ne pas être expulsé ne figure pas, comme tel,
au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses
Protocoles additionnels (N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51, p. 272).
En outre, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 17550/90 et
N° 17825/91, Vijanyanathan et Pusparajah c. France, Rapport
Comm. 5.9.91, série A n° 241-B).
Cependant, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certains cas exceptionnels, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (voir Cour eur.
D.H., arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A
n° 201, p. 28, par. 69-70).
La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à
un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de
la Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses
allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86,
D.R. 47, p. 286). La Commission relève que le requérant ne produit pas
d'éléments pouvant étayer la véracité des ses allégations. Elle
constate en particulier que le requérant n'a pas démontré qu'il est un
déserteur de l'armée yougoslave et il n'est pas établi qu'il risque une
peine d'emprisonnement d'une gravité de nature à poser un problème sous
l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention dans le cas d'une
expulsion qui n'a pas encore eu lieu (N° 22408/93, déc. 5.9.1994, D.R.
79, p. 85).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également qu'il n'a bénéficié du droit
d'accès à un tribunal doté de pleine juridiction. Il allègue la
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle qu'une décision sur le statut de réfugié
politique concerne des actes discrétionnaires, de caractère
administratif, qui n'emportent aucune décision sur les droits et
obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une
accusation pénale dirigée contre lui (voir par exemple, N° 9990/82,
déc. 15.5.84, D.R. 39, p. 119 ; N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54,
pp. 207, 213). En conséquence, l'article 6 (art. 6) de la Convention
ne trouve pas à s'appliquer à la procédure litigieuse.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que le refus de lui accorder le
statut de réfugié politique impliquerait son éloignement du Luxembourg
et la séparation de son épouse et ses enfants. Il allègue la violation
du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, le requérant
a omis, dans le cadre de la procédure devant les autorités
luxembourgeoises, de soulever expressément ou même en substance le
grief qu'il présente maintenant et n'a, dès lors, pas satisfait à la
condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également que, dans le cas d'une expulsion
vers son pays d'origine, il risquerait la détention en raison de ses
convictions religieuses. Il allègue la violation des articles 5 et 9
(art. 5, 9) de la Convention.
Toutefois, la Commission estime que le requérant n'a pas démontré
qu'il risque de faire l'objet d'une arrestation ou détention
arbitraires en cas de son retour dans son pays d'origine.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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