SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19540/92
présentée par H.L.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1991 par H.L. contre la
Belgique et enregistrée le 26 février 1992 sous le No de dossier
19540/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1941.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 avril 1983, le requérant fut nommé à l'essai comme
correspondant à la Régie des Télégraphes et Téléphones (R.T.T.),
organisme public. Le 7 juin 1984, il fut nommé au même grade à titre
définitif.
Le 29 février 1984, le requérant fut condamné à une peine
d'emprisonnement de trois ans avec sursis par jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 29 février 1984 pour des faits de faux
en écriture et usage de faux, escroquerie, vols et port public de faux
nom. Le requérant fit appel de cette condamnation.
Averti des poursuites engagées contre le requérant,
l'Administrateur général de la R.T.T. suspendit le requérant de ses
fonctions dans l'intérêt du service avec traitement réduit de moitié
par décision du 21 novembre 1984.
Le 16 janvier 1986, la cour d'appel de Bruxelles, statuant sur
l'appel du requérant, le condamna à une peine de trois ans
d'emprisonnement avec sursis pour la partie de la peine qui excédait
la détention préventive. La peine infligée au requérant entraînait la
suspension de ses droits électoraux pour une période de dix ans.
Suite à un recours en grâce introduit par le requérant auprès du
Roi contre sa condamnation, la R.T.T. décida, le 26 mars 1986,
d'interrompre la suspension dans l'intérêt du service en attendant
qu'il soit définitivement statué sur sa situation. Le requérant fut
donc invité à reprendre directement son service.
Le requérant fit à nouveau l'objet de poursuites pénales pour
escroquerie. Le 28 avril 1987, le tribunal correctionnel de Liège
déclara les faits établis, mais accorda au requérant le bénéfice de la
suspension du prononcé. Par arrêt du 6 décembre 1988, la cour d'appel
de Liège, statuant sur appel du requérant, condamna le requérant à une
peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour la partie de la
peine excédant la détention préventive.
Le 29 septembre 1989, le procureur général près la cour d'appel
de Bruxelles, interrogé par la R.T.T., lui signala que la condamnation
infligée au requérant par la cour d'appel de Bruxelles
le 16 janvier 1986 était définitive et que le recours en grâce du
requérant avait été rejeté. Le 17 novembre 1989, le ministre des
Postes, Télégraphes et Téléphones prit un arrêté par lequel le
requérant fut démis d'office de ses fonctions en vertu de l'article 99
du statut du personnel. Il releva que le requérant ne réunissait plus
les conditions requises pour occuper un emploi public puisque la
condamnation du 16 janvier 1986 avait entraîné une suspension de ses
droits électoraux.
Le 3 janvier 1990, le requérant introduisit une requête en
annulation de l'arrêté du 17 novembre 1989, invoquant entre autre
l'article 6 de la Convention et se plaignant du fait que la décision
de le démettre d'office avait été prise le 17 novembre 1989, alors que
sa condamnation pénale avait été prononcée par la cour d'appel de
Bruxelles en date du 16 janvier 1986.
Par arrêt du 24 avril 1991 notifié au requérant le 6 mai 1991,
le Conseil d'Etat rejeta le recours. Il releva, d'une part, que
l'article 6 de la Convention n'était pas applicable en l'espèce, la
démission d'office ne pouvant, pas plus qu'une sanction disciplinaire,
être considérée comme soulevant une contestation ayant pour objet des
droits et obligations de caractère civil. Il constata, d'autre part,
que le requérant était mal fondé à se plaindre de la décision de le
démettre d'office, ce grief étant sans conséquence préjudiciable pour
le requérant qui avait ainsi bénéficié, sauf pendant la période de
suspension dans l'intérêt du service, de son emploi et de son
traitement.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
du fait que la décision de le démettre d'office n'a été prise que
le 7 novembre 1989, soit quarante six mois après sa condamnation par
arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 1986. Il fait valoir que, en
conséquence, sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas eu droit à un examen de sa
cause dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnait à toute
personne le droit "à ce que sa cause soit entendue... dans un délai
raisonnable... par un tribunal... qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Pour déterminer si cette disposition est ou non applicable au cas
d'espèce, la Commission doit examiner si la procédure est relative à
une "accusation en matière pénale" ou à une "contestation sur des
droits et obligations de caractère civil".
La Commission constate en premier lieu que la décision de
démission d'office étant fondée sur le fait que le requérant ne
réunissait plus les conditions requises pour occuper un emploi public,
puisque sa condamnation du 16 janvier 1986 avait entraîné une
suspension de ses droits électoraux. Elle estime donc que la procédure
relative à la démission d'office n'avait pas trait à une "accusation
pénale" dirigée contre le requérant.
Reste la question de savoir si la procédure ayant abouti à la
démission d'office du requérant porte sur une contestation sur ses
droits et obligations de caractère civil. La Commission se réfère à cet
égard à sa jurisprudence antérieure selon laquelle les contestations
concernant l'accès à la fonction publique et le licenciement de
fonctionnaire se situent en principe en dehors du champ d'application
de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. par exemple N° 9208/80,
déc. 10.7.81, D.R. 26 p. 262 ; N° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34
p. 78 ; N° 10878/84, déc. 4.12.84, D.R. 41 p. 247).
La Commission estime dès lors que ni une accusation en matière
pénale contre le requérant, ni un droit de caractère civil du requérant
n'étaient en jeu en l'espèce. En conséquence, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et qu'elle doit être rejetée
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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