TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42189/98
présentée par H.L.
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 17 octobre 2000 en une chambre composée de
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 avril 1998 et enregistrée le 15 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle le 29 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né le 6 février 1928 à Lagos (Pyrénées-Atlantiques), est français. Il est agriculteur. Devant la Cour, il est représenté par Maître Lipsos, avocat au barreau de Pau.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est propriétaire de plusieurs parcelles qu’il exploite à Lagos. En 1986, une procédure de remembrement fut mise en œuvre par les autorités administratives portant sur diverses communes, dont Lagos.
Le requérant s’opposa à ce remembrement et formula de nombreuses demandes et observations devant les commissions intercommunale et départementale. Il contesta la légalité des décisions prises par ces commissions ainsi que la redistribution des terres, la répartition des parcelles lui paraissant inéquitable.
1.Le 31 mars 1989, le requérant déposa une requête auprès du tribunal administratif de Pau, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission départementale avait rejeté sa réclamation concernant le remembrement de ses terres sises à Lagos. La défense déposa son mémoire le 9 juin 1989. L’instruction fut clôturée le 31 octobre 1992. Le requérant déposa de nouveaux mémoires les 5 novembre 1991 et 17 août 1992 et des pièces les 14 novembre 1989 et 3 novembre 1992.
Le tribunal rejeta cette requête dans un jugement du 2 décembre 1992 en considérant que les dispositions du code rural invoquées n’avaient pas été méconnues.
Le requérant déposa une requête contre cette décision, devant le Conseil d’Etat, le 11 février 1993, invoquant la violation de plusieurs dispositions du code rural.
Par arrêt du 17 décembre 1997 notifié le 5 janvier 1998, le Conseil d’Etat rejeta la requête.
2.Le requérant déposa, le 31 août 1989, une requête devant le tribunal administratif de Pau tendant à l’annulation de la décision de la commission interdépartementale du 15 novembre 1988, désignant le géomètre. Il déposa un mémoire tendant aux mêmes fins le 17 août 1992. Le 27 août 1992, la défense présenta son mémoire. L’instruction fut clôturée le 4 novembre 1992.
Le requérant déposa une autre requête devant le tribunal administratif de Pau le 20 décembre 1989, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20 octobre 1989 par lequel le préfet ordonnait l’envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles. La défense déposa son mémoire le 9 juillet 1990, et le requérant un nouveau mémoire le 5 novembre 1991. L’instruction fut clôturée le 4 novembre 1992.
Le tribunal joignit ces deux affaires et rejeta les requêtes dans un jugement du 2 décembre 1992.
Le requérant forma une requête devant le Conseil d’Etat, le 11 février 1993. Cette requête fut rejetée par arrêt du 17 décembre 1997 qui lui fut notifié le 5 janvier 1998.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive des procédures qu’il a intentées devant les juridictions administratives françaises.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée des procédures administratives au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Celles-ci ont duré respectivement huit ans et plus de huit mois, huit ans et plus de trois mois, et huit ans.
L’article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Selon le requérant, la durée des procédures ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement convient que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière de nature à allonger la procédure. Il considère que le comportement des juridictions saisies n’a pas révélé d’importants dysfonctionnements dans la phase de jugement. Par contre, il expose que le requérant a, par son comportement, contribué à l’allongement de la procédure. Le Gouvernement admet cependant que ces nombreuses productions ne peuvent expliquer à elles seules les délais, admet que le délai de jugement des requêtes n’apparaît pas globalement satisfaisant et s’en remet à la sagesse de la Cour pour l’appréciation de leur caractère raisonnable.
Le requérant conteste les observations du Gouvernement concernant son comportement durant les procédures, et estime au contraire avoir fait preuve de diligence. Il affirme n’avoir pas produit des pièces nouvelles à multiples reprises devant le Conseil d’Etat. Il produit la correspondance échangée entre son avocat et le greffe du Conseil d’Etat.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléL. Loucaides Greffière Président
Full & Egal Universal Law Academy