DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19819/14
Salek HILAMI
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 février 2015 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Salek Hilami, était un ressortissant marocain né en 1966. Il a été représenté devant la Cour par Me I. Caudron, avocate à Bruxelles.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait être détenu à l’annexe psychiatrique de la prison de Forest en raison de son statut d’interné et soutenait qu’il devait être transféré dans un établissement hospitalier de défense sociale adapté à sa prise en charge. Le requérant se plaignait également que le maintien d’un régime de sécurité particulier individuel avait largement contribué à l’aggravation et à la dégradation rapide de son état de santé mentale et excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
La Cour rappelle que, le 25 août 2014, elle a communiqué au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus.
Par un courrier du 24 novembre 2014, le Gouvernement a informé le greffe que le requérant était décédé et a demandé si un ayant-droit entendait maintenir la requête. Par un courrier du 10 décembre 2014, la représentante du requérant a informé le greffe qu’aucun héritier ne s’était manifesté pour poursuivre l’instance.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les héritiers du requérant n’entendent pas maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2015.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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