Publié le 18 décembre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 21873/21
Jan HLAVÁČEK
contre la République tchèque
introduite le 19 avril 2021
communiquée le 27 novembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la procédure menée pour un acte illicite à l’encontre du requérant âgé à l’époque des faits de moins de 15 ans, donc n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale. Après avoir effectué plusieurs actes d’enquête, dont un interrogatoire du requérant auquel ni l’avocat choisi par ses parents ni ceux-ci n’ont assisté, la police a mis fin à la phase préliminaire de la procédure, conformément au code de procédure pénale ; ensuite, le procureur a porté l’affaire devant les tribunaux civils, en vertu de l’article 90 § 1 de la loi no 218/2003 relative à la justice pour mineurs.
Le requérant soutient que, les tribunaux ayant conclu, sur proposition du procureur, qu’il avait commis un acte qui serait, dans le cas d’une personne pénalement responsable, constitutif d’une infraction pénale (restriction de la liberté personnelle) et lui ayant imposé, parmi les mesures possibles (exécution de travaux scolaires, restrictions de nature éducative, avertissement, placement dans un centre éducatif fermé, surveillance par un agent de probation, éducation surveillée, traitement protecteur), un avertissement qui s’apparente à une sanction pénale, la procédure revêtait un caractère pénal, alors que le droit interne l’appréhende comme une procédure civile. Convaincu qu’il aurait donc dû bénéficier des droits procéduraux que lui garantit l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, d’autant plus qu’il doit être considéré comme une personne vulnérable en raison de son âge, le requérant se plaint d’avoir été en l’occurrence privé notamment de la possibilité d’être assisté par un avocat lors de la phase préliminaire, en particulier lors de son interrogatoire par la police, d’être présent aux interrogatoires des témoins (eux-mêmes mineurs) par la police, de contester devant le tribunal l’authenticité des procès-verbaux ainsi obtenus, et d’obtenir l’audition desdits témoins par le tribunal.
Dans la procédure interne, ces griefs ont été déclarés irrecevables par la décision de la Cour constitutionnelle no I. ÚS 2376/20, notifiée à l’avocat du requérant le 19 octobre 2020.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La procédure menée contre le requérant, bien que considérée comme civile dans le droit interne, peut-elle être qualifiée de pénale au sens de l’article 6 de la Convention selon les critères définis par la jurisprudence de la Cour ?
2. La cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et, si applicable, de l’article 6 § 3 de la Convention ? En particulier :
a) a-t-il été en mesure de bénéficier de droits procéduraux garantis par ces dispositions et de participer de manière effective à la procédure menée en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Uzunget et autres c. Turquie, no 21831/03, §§ 34-37, 13 octobre 2009) ?
b) des mesures spéciales ont-elles été prises pour répondre aux besoins spécifiques du requérant, âgé de moins de 15 ans, y compris lors de la phase préliminaire de la procédure lorsque lui et des témoins ont été interrogés par la police (Blokhin c. Russie [GC], no 47152/06, § 195, 23 mars 2016) ?
c) a-t-il bénéficié de l’assistance gratuite d’un avocat d’office, au sens de l’article 6 § 3 c) ? A-t-il pu, comme l’exige l’article 6 § 3 d), obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à charge et à décharge devant le tribunal ?
Full & Egal Universal Law Academy