SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24573/94
présentée par H. L.R.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 mars 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 juillet 1994 par H. L.R. contre la
France et enregistrée le 8 juillet 1994 sous le N° de dossier
24573/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité colombienne, est né en 1968 à
Ansermanuevo Valle. Il est représenté devant la Commission par
M. Guy Parent, visiteur de prison et Greffier en Chef du tribunal de
Commerce de Corbeil.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 mai 1989, le requérant, en transit, a été interpellé à
l'aéroport de Roissy, porteur d'un colis contenant de la drogue en
provenance de Colombie et à destination de l'Italie.
Le 25 septembre 1989, il a été condamné par le tribunal
correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement de 5 ans assortie
d'une interdiction définitive du territoire français pour infraction
à la législation sur les stupéfiants.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris le
24 juillet 1992.
Une requête en relèvement de l'interdiction définitive du
territoire a été rejetée successivement par le tribunal correctionnel
de Bobigny puis, le 24 juillet 1992, par la cour d'appel de Paris.
Le 30 décembre 1992, date de l'élargissement du requérant, la
mesure judiciaire d'interdiction du territoire prise à son encontre
devait être mise à exécution.
Le requérant a formé un recours en grâce auprès du Président de
la République. Sur demande du procureur de la République de Bobigny,
la mesure a été suspendue.
Le 17 février 1994, la commission d'expulsion des étrangers a
émis un avis défavorable à l'expulsion du requérant. Elle a notamment
constaté qu'une chaîne de solidarité s'était tissée autour du
requérant. Sa scolarisation et son accueil au sein d'une famille
française représentaient des garanties d'insertion sociale et
professionnelle dans la communauté nationale.
Le 26 avril 1994, un arrêté d'expulsion a été pris par le
ministre de l'Intérieur motivé par la gravité de l'infraction commise
et la menace que représente pour l'ordre public la présence sur le
territoire français d'un narco-trafiquant. Cet arrêté fut notifié le
9 mai 1994.
Le 17 juin 1994, une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion
a été rejetée.
Le 20 juin 1994, le préfet de la Dordogne a accordé un délai
supplémentaire d'un mois afin de permettre au requérant de trouver un
pays d'accueil.
Le 23 juin 1994, le requérant a introduit devant le tribunal
administratif de Bordeaux deux recours en annulation, l'un contre
l'arrêté d'expulsion, l'autre contre le refus d'abrogation dudit arrêté
d'expulsion.
Ces recours sont actuellement pendants.
Enfin, par un arrêté du ministre de l'Intérieur en date du
12 juillet 1994, le requérant a été assigné à résidence dans la commune
de Bergerac "jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à
l'arrêté d'expulsion".
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il risque sa vie en cas de renvoi vers
la Colombie, notamment du fait qu'il a dénoncé nommément des
trafiquants dont l'extrême violence est parfaitement connue. Il invoque
en substance l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 juillet 1994 et enregistrée le
8 juillet 1994.
Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le même jour, la Commission a également décidé de faire
application de l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas du
requérant et d'indiquer au Gouvernement français qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas
renvoyer le requérant en Colombie avant que la Commission ait eu la
possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette
indication a été renouvelée par la Commission les 9 décembre 1994,
20 janvier 1995 et 3 mars 1995.
Par lettre datée du 25 août 1994, le Gouvernement défendeur a
informé le Secrétariat de la Commission que le requérant avait été
assigné à résidence dans la commune de Bergerac à compter du
12 juillet 1994.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
10 février 1995.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que son éventuel renvoi en Colombie
l'exposerait à un risque réel de traitements prohibés par l'article 3
(art. 3) de la Convention, qui est ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
1. Le Gouvernement, dans ses observations, soutient à titre
principal que la requête est irrecevable pour défaut d'épuisement des
voies de recours internes, le requérant ayant omis d'assortir son
recours en annulation d'une demande de sursis à exécution.
Il rappelle à cet égard que tout recours en annulation (ou pour
excès de pouvoir) peut être assorti d'un recours distinct tendant à ce
qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée. Un tel recours
est empreint d'une réelle efficacité compte tenu de la diligence avec
laquelle le juge administratif peut juger des demandes de sursis à
exécution et effectue un contrôle dit "entier" sur les risques encourus
par un étranger en cas de retour dans le pays d'origine.
Sur ce point, le Gouvernement fait référence aux requêtes
Nos 23785/94 et 23786/94 Youbi et Madaci, déclarées irrecevables par
la Commission le 21 octobre 1994.
Le requérant souligne pour sa part que la Commission peut être
saisie avant l'épuisement des voies de recours qui n'ont pas d'effet
suspensif. A cet égard, il relève qu'il en est de même lorsque les
délais de procédure se révèlent excessifs.
En tout état de cause, il a été sursis en l'espèce à l'exécution
de la mesure par arrêté du ministre de l'Intérieur du 12 juillet 1994,
qui a assigné le requérant à résidence. Pour le requérant, saisir dans
ces conditions le juge administratif d'un sursis à exécution s'avérait
inutile.
La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours
vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles. Lorsqu'un
individu se plaint que son expulsion l'exposerait à un grave danger,
les recours sans effets suspensifs ne peuvent être considérés comme
efficaces (N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41 p. 103 ; N° 12461/86,
déc. 10.12.86, D.R. 51 p. 258 ; N° 14312/88, déc. 8.3.89, D.R. 60
p. 284, et plus récemment N° 19776/92, déc. 18.10.93, non publiée).
En l'espèce, l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait
grief au requérant est l'arrêté d'expulsion du 26 avril 1994, notifié
le 9 mai 1994. Or le Gouvernement n'a pas démontré que la saisine du
juge administratif aurait pour effet de suspendre l'exécution de
l'arrêté d'expulsion. Au demeurant, la Commission observe que dans les
deux affaires citées par le Gouvernement à l'appui de son
argumentation, les intéressés avaient obtenu le sursis à exécution de
l'arrêté d'expulsion les concernant postérieurement à leur expulsion
du territoire français.
Dès lors, ce recours ne peut être considéré comme efficace selon
les principes de droit international généralement reconnus et
l'objection de non-épuisement des voies de recours internes soulevée
par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
D'une part et par mesure humanitaire, un délai supplémentaire a
été accordé au requérant afin qu'un pays d'accueil lui soit trouvé.
D'autre part, le requérant n'établit pas la réalité des menaces qu'il
invoque et, en l'occurrence, s'agissant de structures criminelles
internationales, le risque qu'il encourt de la part des trafiquants est
aussi important en France qu'en Colombie.
De surcroît, pour le Gouvernement, les risques encourus par le
requérant ne sont pas le fait d'autorités publiques mais proviendraient
de comportements privés. De ce fait, ils se situeraient en dehors du
champ d'application de la Convention. Dès lors, le requérant ne peut
arguer que les droits fondamentaux tels que garantis par la Convention
sont violés ou inexistants dans son pays d'origine. Enfin, il pourrait
bénéficier de la protection des autorités publiques de son pays.
Le requérant estime pour sa part que, compte tenu de son passé
en France, il n'a aucune chance de trouver un pays d'accueil. Il
souligne que grâce à ses aveux un trafiquant a été arrêté et condamné.
Ce dernier, retourné en Colombie, se présenterait régulièrement au
domicile de la famille du requérant ; en outre son frère fait partie
des forces de police à l'aéroport de Bogota. Le requérant considère que
son renvoi éventuel en Colombie présente pour lui des risques
incontestables et caractérisés et que les dispositions de l'article 3
(art. 3) de la Convention s'appliquent même si le danger provient de
comportements privés.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, selon la jurisprudence des organes
de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans un pays
déterminé peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la
Convention et notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des
raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat
vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet
article (cf. par exemple N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ;
N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86,
D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91,
série A n° 201, p. 28, par. 69-70 et Vijayanathan et Pusparajah c/
France, rapport Comm. 5.9.91, par. 89, Cour eur. D.H. série A n° 241-B,
p. 89).
La Commission souligne encore que seule doit être prise en
considération l'existence d'un danger objectif. Elle a d'ailleurs pris
en compte, dans le cas d'expulsion, un danger ne provenant pas
d'autorités de l'Etat qui reçoit l'intéressé (cf. par exemple
N° 10308/83, déc. 3.5.83, D.R. 36, p. 209, 219).
Enfin, la Commission observe que dans son avis défavorable à
l'expulsion du requérant en date du 17 février 1994, la commission
d'expulsion note que le requérant a été accueilli au sein d'une famille
française et présentait des garanties d'insertion dans la communauté
nationale.
La Commission a procédé à un premier examen des faits et des
arguments des parties. Elle estime toutefois que les problèmes qui se
posent en l'espèce sont suffisamment complexes pour que leur solution
doive relever d'un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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