COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No. 24573/94
H. L. R.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17-28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit interne pertinent
(par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30-51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 3
de la Convention
(par. 32-49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
OPINION SEPAREE DE M. I. CABRAL BARRETO . . . . . . . . . . . . . .11
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS A
LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. J.-C. SOYER. . . . . . . . . . . . .12
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . .13
OPINION DISSIDENTE DE M. K. HERNDL A LAQUELLE
DECLARENT SE RALLIER MM. E. BUSUTTIL, A. WEITZEL,
D. SVÁBY, G. RESS, A. PERENIC, C. BÎRSAN . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . .17
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité colombienne, est né en 1968 et est
assigné à résidence à Bergerac. Dans la procédure devant la Commission
il est représenté par Monsieur Guy Parent, visiteur de prison et
Greffier en Chef du tribunal de commerce de Corbeil.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Marc-Yves Charpentier, Sous-Directeur
à la Direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
4. La requête concerne le grief du requérant selon lequel son
expulsion vers la Colombie l'exposerait à un risque réel de traitements
prohibés par l'article 3 de la Convention, qu'il invoque.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 4 juillet 1994 et
enregistrée le 8 juillet 1994.
6. Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de faire application
de l'article 36 de son Règlement intérieur. Cette indication a été
renouvelée les 8 septembre, 8 décembre 1994, 19 janvier, 2 mars,
12 avril, 25 mai, 6 juillet et 26 octobre 1995.
7. Le même jour, la Commission a aussi décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1995,
après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le
10 février 1995.
9. Le 2 mars 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Le 8 mars 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties
n'ont pas présenté d'observations complémentaires.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
C.A. NØRGAARD
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
7 décembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le 14 mai 1989, le requérant, en transit, a été interpellé à
l'aéroport de Roissy, porteur d'un colis contenant 580 grammes de
cocaïne en provenance de Colombie et à destination de l'Italie.
18. Le 25 septembre 1989, il fut condamné par le tribunal
correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement de cinq ans
assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour
infraction à la législation sur les stupéfiants.
19. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris le
24 juillet 1992.
20. Une requête en relèvement de l'interdiction définitive du
territoire a été rejetée successivement par le tribunal correctionnel
de Bobigny puis, le 24 juillet 1992, par la cour d'appel de Paris.
21. Le 30 décembre 1992, date de l'élargissement du requérant, la
mesure judiciaire d'interdiction du territoire prise à son encontre
devait être mise à exécution par le préfet de la Dordogne.
22. Le requérant forma un recours en grâce auprès du Président de la
République. Sur demande du procureur de la République de Bobigny, la
mesure a été suspendue.
23. Le 17 février 1994, la commission d'expulsion des étrangers émit
un avis défavorable à l'expulsion du requérant considérant notamment
que sa présence sur le territoire français ne constituait pas une
menace grave pour l'ordre public. Elle a aussi relevé qu'une chaîne de
solidarité s'était tissée autour du requérant. Sa scolarisation et son
accueil au sein d'une famille française représentaient des garanties
d'insertion sociale et professionnelle dans la communauté nationale.
24. Le 26 avril 1994, un arrêté d'expulsion fut pris par le ministre
de l'Intérieur motivé par la gravité de l'infraction commise et la
menace que représente pour l'ordre public la présence sur le territoire
français d'un narco-trafiquant. Cet arrêté fut notifié au requérant le
9 mai 1994.
25. Le 17 juin 1994, une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion
a été rejetée.
26. Le 20 juin 1994, le préfet de la Dordogne accorda un délai
supplémentaire d'un mois afin de permettre au requérant de trouver un
pays d'accueil.
27. Le 23 juin 1994, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Bordeaux deux recours en annulation, l'un contre
l'arrêté d'expulsion, l'autre contre le refus d'abrogation dudit arrêté
d'expulsion. Ces recours sont à ce jour toujours pendants.
28. Enfin, par un arrêté du ministre de l'Intérieur en date du
12 juillet 1994, le requérant a été assigné à résidence dans la commune
de Bergerac "jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à
l'arrêté d'expulsion". Cette situation est aujourd'hui inchangée.
B. Eléments de droit interne
29. L'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France telle que modifiée
par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993
De l'expulsion
"23. Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion
peut être prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur si la
présence sur le territoire français d'un étranger constitue une
menace grave pour l'ordre public.
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le
ministre de l'Intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est
présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de
l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être
rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24,
devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Dans les départements d'outre-mer, l'expulsion peut être
prononcée par le représentant de l'Etat.
24. L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que
dans les conditions suivantes :
1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission
siégeant sur convocation du préfet et composée :
Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal
de grande instance du chef-lieu du département ;
D'un conseiller du tribunal administratif.
Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les
fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action
sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la
commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la
commission.
La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours
au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci
a le droit d'être assisté d'un conseil et d'être entendu avec un
interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle
dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est
indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide
juridictionnelle peut être prononcée par le président de la
commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille
à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer
doit être immédiatement exécuté. Devant la commission,
l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent
contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les
explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de
la commission, au ministre de l'Intérieur qui statue. L'avis de
la commission est également communiqué à l'intéressé.
25. Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en
application de l'article 23 :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France
habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans;
3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France
habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui
réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il
a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de
nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait
cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française;
5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant
en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement,
l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne
effectivement à ses besoins ;
6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de
maladie professionnelle servie par un organisme français et dont
le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 pour
cent ;
7° L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de
l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou
les conventions internationales qui n'a pas été condamné
définitivement à une peine au moins égale à un an
d'emprisonnement sans sursis.
Toutefois, par dérogation au 7° ci-dessus, peut être expulsé tout
étranger qui a été condamné définitivement à une peine
d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une
infraction prévue ou réprimée par l'article 21 de la présente
ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi n° 73-548 du
27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, les articles
L-362-3, L-364-2-1, L-364-3 et 364-5 du Code du travail ou les
articles 225-5 à 225-11 du Code pénal.
Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet
d'une mesure de reconduite à la frontière en application de
l'article 22 de la présente ordonnance.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger
entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut
faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des
articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine
d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
30. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel son expulsion vers la Colombie l'exposerait à un risque réel de
traitements inhumains ou dégradants.
B. Point en litige
31. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
si l'expulsion du requérant vers la Colombie emporterait violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
32. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
33. Le requérant soutient qu'eu égard à ses antécédents judiciaires
en France, il n'est pas en mesure de trouver un autre pays d'accueil
que son pays d'origine, la Colombie. Or le risque qu'il encourt pour
sa vie en cas de retour dans son pays se déduit des déclarations qu'il
a faites à la police lors de son arrestation et au cours desquelles il
a dénoncé des trafiquants de drogue qui, grâce à ses aveux, ont été
arrêtés. En particulier, un de ceux-ci, arrêté et condamné à une peine
de prison en Allemagne, a été libéré, est retourné en Colombie et se
présenterait régulièrement au domicile de la famille du requérant ; en
outre, son frère fait partie des forces de police à l'aéroport de
Bogota. Pour le requérant, il ne fait pas de doute que ceux-ci
attendent impatiemment son retour pour lui infliger des représailles.
Le requérant considère que, dans ces circonstances, son renvoi en
Colombie présente pour lui des risques incontestables et caractérisés
et l'assignation à résidence qu'il a obtenue en France démontre que le
Gouvernement français a conscience de ces risques. Le requérant
soutient enfin que les dispositions de l'article 3 (art. 3)
s'appliquent même si les risques sont le fait de comportements privés.
34. Le Gouvernement défendeur estime pour sa part que le grief tiré
du risque de se voir assujetti à des traitements inhumains ou
dégradants est manifestement dépourvu de fondement. En effet, le
requérant n'apporte pas de commencement de preuve à l'appui de ses
affirmations, selon lesquelles il encourrait un risque pour sa vie en
cas de retour en Colombie. Les trafiquants de stupéfiants avec lesquels
il a agi délictueusement pourraient, selon lui, vouloir lui infliger
des représailles en raison des renseignements qu'il a fournis à la
police lors de son arrestation. De l'avis du Gouvernement, force est
de constater que la réalité des menaces que le requérant invoque n'est
pas établie. Ces arguments sont particulièrement vagues et imprécis et
ne peuvent convaincre de leur véracité.
35. Et le Gouvernement d'ajouter que la jurisprudence de la
Commission établit que celui qui prétend être confronté à un risque
sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses
allégations par un commencement de preuve (No. 12102/86, déc. 9.5.90,
D.R. 47 p. 286). Or, en l'espèce, les éléments produits par le
requérant ne sont pas de nature à étayer ses allégations (Cour eur.
D.H., arrêt Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni du 30 octobre 1991,
série A No. 215). Les organes de la Convention exigent la preuve de
traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) "au-delà de tout doute
raisonnable" (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni du 18 janvier 1978,
série A No. 25).
36. Par ailleurs et pour le Gouvernment, s'agissant de structures
criminelles internationales, le risque que le requérant encourt de la
part des trafiquants est aussi important en France qu'en Colombie.
Enfin, au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention tel qu'il est
interprété et appliqué, il ne peut s'agir que de torture, peines ou
traitements inhumains ou dégradants infligeant une souffrance physique
ou morale d'origine officielle, institutionnalisée (arrêt Tyrer
c/ Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A No. 26) ou procédant d'une
pratique administrative constituée d'actes, formant un ensemble ou un
système, qui ne peuvent être ignorés par les autorités supérieures de
l'Etat (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni précité et Donnelly et six autres
c/ Royaume-Uni, déc. 15.12.75, D.R. 4 p. 172).
37. Or en l'espèce, les risques que le requérant expose ne sont pas
le fait d'autorités publiques, mais de comportements privés. Le
Gouvernement soutient que le requérant ne peut arguer que les droits
humains fondamentaux, tels que ceux qui sont garantis par la
Convention, sont grossièrement violés ou entièrement supprimés dans
son pays d'origine. En effet, il aura la possibilité, en cas de retour
en Colombie, de bénéficier de la protection des autorités policières
ou judiciaires de son pays. Dans ces conditions, son renvoi dans son
pays d'origine ne peut être considéré comme une mesure qui le
placerait, de façon certaine et inévitable, dans une situation où sa
vie ou son intégrité physique serait menacée.
38. La Commission rappelle d'emblée que les Etats contractants ont,
en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans
préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris
l'article 3 (art. 3), le droit de contrôler l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention
ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique, ce que
confirment diverses Recommandations de l'Assemblée du Conseil de
l'Europe.
39. Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et notamment
à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire
que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être
dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, série A No. 201, p. 28,
par. 69-70 ; Vijayanathan et Pusparajah c/ France, rapport Comm.
5.9.91, par. 89, Cour eur. D.H. série A No. 241-B, p.89 ; Vilvarajah
et autres c/ Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A No. 215, p. 34
par. 102-103).
40. A la lumière de ce dernier arrêt de la Cour européenne, (p. 36,
par. 107-108),
"afin de déterminer s'il y a des motifs sérieux et avérés de
croire à un risque réel de traitements incompatibles avec
l'article 3 (art. 3), [les organes de la Convention] s'appuie[nt]
sur l'ensemble des éléments qu'on lui fournit, ou, au besoin,
[qu'ils] se [procurent] d'office.
(...) Un Etat contractant assume une responsabilité au titre de
l'article 3 (art. 3) pour avoir exposé un individu au risque de
mauvais traitements. En contrôlant l'existence de ce risque, il
faut donc se référer par priorité aux circonstances dont l'Etat
en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de
l'expulsion.
(...) Pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3), un
mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle
dépend de l'ensemble des données de la cause.
[Enfin], en vue d'apprécier l'existence d'un risque de
traitements contraires à l'article 3 (art. 3), les organes de la
Convention se doivent d'appliquer des critères rigoureux, eu
égard au caractère absolu de cette disposition et au fait qu'elle
consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés
démocratiques formant le Conseil de l'Europe (...)"
41. La Commission souligne par ailleurs que seule doit être prise en
considération l'existence d'un danger objectif (No. 1802/63,
déc. 26.3.63, Rec. p. 21, 28). Elle a d'ailleurs pris en compte, dans
le cas d'expulsion, un danger ne provenant pas d'autorités de l'Etat
qui reçoit l'intéressé (cf. No. 10308/83, déc. 3.5.83, D.R. 36 p. 209,
219 et Sharif Hussein Ahmed c/ Autriche, rapport Comm. 5.7.95, à
publier).
42. La Commission doit maintenant examiner si le requérant, en cas
d'expulsion vers la Colombie, est confronté à un risque réel et sérieux
de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
43. La Commission note que le requérant a été interpellé à l'aéroport
de Roissy, en zone internationale, alors qu'il était porteur de drogue
en provenance de Colombie et à destination de l'Italie. A cette
occasion, il a dénoncé des trafiquants de drogue qui ont été ensuite
arrêtés. Le 25 septembre 1989, il a été condamné pour infraction à la
législation sur les stupéfiants à cinq ans de prison et à
l'interdiction définitive du territoire français par le tribunal
correctionnel de Bobigny, jugement confirmé le 24 juillet 1992 par la
cour d'appel de Paris. Le requérant a introduit une requête en
relèvement de l'interdiction définitive du territoire, qui a été
rejetée successivement par les deux juridictions précitées.
44. A sa libération, le 30 décembre 1992, le préfet de la Dordogne
était chargé de mettre à exécution la mesure judiciaire d'interdiction
du territoire. Cependant, la procédure fut suspendue en raison du
recours en grâce déposé auprès du Président de la République.
Nonobstant ce recours, le ministre de l'Intérieur demandait de
soumettre le dossier à la commission d'expulsion des étrangers, en
application de l'article 23 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée. Le 17 février 1994, la commission d'expulsion émit un avis
défavorable à l'expulsion, au motif que la présence du requérant sur
le territoire français ne constituait pas une menace grave pour l'ordre
public, l'intéressé présentant par ailleurs des garanties d'insertion
dans la communauté nationale. En dépit de cet avis défavorable, le
ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du
requérant le 26 avril 1994, motivé par l'infraction commise et la
menace que représente pour l'ordre public la présence sur le territoire
national d'un narco-trafiquant. Cette mesure d'éloignement fut notifiée
au requérant le 9 mai 1994 et il lui fut précisé qu'à défaut d'accueil
par un pays tiers, celle-ci serait mise à exécution vers son pays
d'origine. Le requérant forma alors une demande en vue d'obtenir
l'abrogation de cet arrêté d'expulsion, qui fut rejetée par décision
du 17 juin 1994. Enfin, six jours plus tard, le requérant saisit le
tribunal administratif de Bordeaux de deux recours en annulation, l'un
contre l'arrêté d'expulsion, l'autre contre le refus d'abrogation dudit
arrêté d'expulsion, recours aujourd'hui toujours pendants.
45. La Commission ne sousestime pas le fait que la présence d'un
narco-trafiquant sur le territoire d'un Etat, compte tenu de la gravité
des infractions commises, pourrait constituer une menace pour l'ordre
public. Toutefois, elle ne souscrit pas à la thèse développée par le
Gouvernement défendeur, selon laquelle le renvoi du requérant dans son
pays d'origine ne peut être considéré comme une mesure qui le placerait
de façon certaine et inévitable dans une situation où sa vie ou son
intégrité physique serait menacée, dans la mesure où il pourrait
bénéficier, en cas de retour, de la protection des autorités policières
ou judiciaires de son pays. La Commission ne saurait non plus accepter
l'argument du Gouvernement aux termes duquel les risques auxquels le
requérant prétend être exposé ne sont pas le fait d'autorités
publiques, mais de comportements privés et se situent par conséquant
en dehors du champ d'application de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, et qu'en tout état de cause, ces risques sont aussi
importants en France qu'en Colombie.
46. Pour apprécier l'existence d'un risque de traitements prohibés
par l'article 3 (art. 3), il faut appliquer des critères rigoureux eu
égard au caractère absolu de cette disposition. A cet égard, la
Commission tient à souligner que seule entre en considération
l'existence d'un danger objectif, notamment la nature d'un régime
politique dans l'Etat vers lequel l'intéressé est susceptible d'être
renvoyé ou une situation spécifique existant dans cet Etat. Toutefois,
la constatation d'un tel danger n'implique pas nécessairement une
quelconque responsabilité du Gouvernement de l'Etat qui reçoit. La
Commission a d'ailleurs pris en considération, dans le cas d'expulsion,
un danger ne provenant pas d'autorités de l'Etat qui reçoit l'intéressé
(cf. par. 41 ci-dessus).
47. En l'espèce, il est vrai que le requérant ne semble pas avoir à
craindre quoi que ce soit de la part des autorités de l'Etat colombien.
Cependant, compte tenu de la situation spécifique qui règne en Colombie
au plan du trafic de stupéfiants, situation reflétée dans le rapport
1995 d'Amnesty International qui fait état notamment de meurtres de
centaines de jeunes gens à Medellin et Cali, attribués entre autres à
des organisations de trafiquants de drogue, compte tenu par ailleurs
des activités délictueuses du requérant en rapport avec le milieu
narco-trafiquant et, en particulier, ses déclarations à la police
française qui ont permis l'arrestation d'un certain nombre de
trafiquants, dont certains sont rentrés chez eux, le requérant
encourrait, en cas de renvoi, des risques réels et sérieux de
traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention. En
effet, compte tenu de la situation extrêmement délicate dans laquelle
se trouve le Gouvernement colombien en lutte contre le danger que
représente l'existence sur son sol d'organisations criminelles
puissantes et structurées, il apparaît plus que vraisemblable que le
requérant ne pourra pas recevoir de la part de ces autorités une
protection adéquate.
48. Enfin, pour ce qui est de la situation du requérant sur le
territoire français, la Commission attache beaucoup de poids au fait
que la commission d'expulsion, saisie en l'espèce, ait rendu un avis
défavorable à l'expulsion, considérant, d'une part, que la présence du
requérant sur le territoire français ne constituait pas une menace pour
l'ordre public et, d'autre part, que le requérant présentait des
garanties d'insertion dans la communauté nationale. En effet, au vu de
l'ensemble des documents figurant au dossier et des dernières
informations reçues du représentant du requérant, celui-ci est toujours
assigné à résidence dans la commune de Bergerac et hébergé dans la même
famille d'accueil dans laquelle il s'est parfaitement intégré.
49. A la lumière de ce qui précède, la Commission estime qu'il existe
en l'espèce un faisceau d'éléments permettant de conclure que le
requérant, en cas de renvoi en Colombie, encourrait un risque réel de
se voir assujetti à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3).
CONCLUSION
50. La Commission conclut par 19 voix contre 10 qu'en l'espèce,
l'expulsion du requérant vers la Colombie constituerait une violation
de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION SEPAREE DE M. I. CABRAL BARRETO
J'ai voté, avec la majorité de la Commission, en faveur de la
violation de l'article 3 de la Convention.
Selon l'avis exprimé par cette dernière, "l'expulsion du
requérant vers la Colombie constituerait une violation de l'article 3
de la Convention". Or cet avis ne fait aucune référence à la situation
du requérant, lequel demeure en France sous le coup d'un arrêté
d'expulsion toujours en vigueur.
J'estime pour ma part que c'est à juste titre que l'on peut
soutenir que l'exécution d'une Résolution du Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe ou d'un arrêt de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constatant une violation de l'article 3 de la Convention en
raison d'un arrêté d'expulsion, implique l'annulation de ce dernier.
Le requérant a droit a une restitutio in integrum qui consiste
en la cessation de la violation incriminée avec, en principe, toutes
les conséquences y afférentes.
Il y a lieu d'observer à cet égard qu'une personne qui a fait
l'objet d'une mesure d'expulsion se trouve, de fait, en situation
irrégulière. Elle peut donc se voir retirer le titre de séjour
(article 5, alinéa 3 du décret N° 46-1574 du 30 juin 1946, tel que
modifié par le décret N° 90-583 du 9 juillet 1990, réglementant les
conditions de séjour des étrangers en France). Dans cette hypothèse,
elle risque de se voir entravée dans l'exercice d'une quelconque
activité salariée (a contrario article 17 de l'Ordonnance du
2 novembre 1945). De surcroît, en l'absence de titre de séjour, elle
n'est pas assujettie au régime de la sécurité sociale, à la différence
de l'étranger titulaire d'un tel titre.
J'estime pour ma part qu'un étranger, qui réside dans un pays
sans pour autant pouvoir accéder au marché du travail et bénéficier du
régime de la protection sociale, se trouve dans une situation qui n'est
pas conforme aux exigences de l'article 8 de la Convention.
Je suis intimement convaincu que l'arrêté d'expulsion constitue
une ingérence continue dans l'exercice du droit du requérant au respect
de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention.
Enfin, compte tenu de l'impact de cet élément, je considère qu'il
aurait dû être mentionné expressément dans l'avis de la Commission.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. J.-C. SOYER
Le requérant a fait l'objet en France d'une condamnation à
cinq ans de prison pour infraction à la législation sur les
stupéfiants. Cette peine a été assortie d'une interdiction définitive
du territoire français, ce qui, dans les circonstances de l'espèce,
apparaît comme une mesure tout à fait normale compte tenu de ce que le
requérant a été arrêté alors qu'il se trouvait en transit en France et
qu'il ne fait état d'aucun lien particulier avec la France. Par la
suite, le ministre de l'Intérieur prit à son encontre un arrêté
d'expulsion.
La question qui se pose est de savoir si, néanmoins, son
expulsion vers son pays d'origine, la Colombie, est susceptible de
constituer un traitement inhumain ou dégradant et donc contraire à
l'article 3 de la Convention.
Il faut souligner que le risque que pourrait encourir le
requérant à son retour en Colombie ne provient pas du Gouvernement ou
des autorités de ce pays, mais de trafiquants de drogue qui pourraient
être amenés à se venger en raison de certaines de ses déclarations
faites à la police française.
Il n'est certes pas exclu que l'article 3 de la Convention puisse
s'appliquer dans certains cas d'expulsion lorsque le risque émane de
personnes ou de groupes qui ne font pas partie de la structure
étatique. Toutefois et d'une manière générale, on peut présumer que la
police ou d'autres autorités dans le pays d'accueil sont à même de
fournir la protection nécessaire ou que la personne qui a fait l'objet
d'une mesure d'expulsion peut elle-même prendre les mesures nécessaires
et suffisantes pour se protéger contre ce type de menaces. Quoi qu'il
en soit, pour que l'article 3 puisse faire obstacle à une expulsion en
raison de tels risques, il faut que non seulement la réalité de ces
risques mais aussi l'absence de toute protection efficace soient
démontrées de manière convaincante.
Je suis d'avis qu'en l'espèce il existe de sérieux doutes sur ces
points. Par conséquent, je ne considère pas comme établi que
l'expulsion du requérant vers la Colombie constituerait une violation
de l'article 3 de la Convention.
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE M. LOUCAIDES
Je ne puis souscrire au point de vue de la majorité selon lequel
l'expulsion du requérant vers son pays d'origine, la Colombie,
l'exposerait au risque d'être soumis à des traitements inhumains ou
dégradants de nature à engager la responsabilité du Gouvernement
défendeur.
En l'espèce, il n'est pas allégué que le risque encouru par le
requérant émane des autorités colombiennes. Il s'agit là d'un risque
d'actes de représailles ou de vengeance de la part d'individus ou de
groupes d'individus impliqués dans des activités criminelles dans le
pays en question, que le requérant avait dénoncés lors de son
interrogatoire par la police française.
Tant qu'il n'est pas allégué ou établi que les forces de l'ordre
colombiennes elles-mêmes pourraient être amenées à infliger des
traitements inhumains ou dégradants au requérant, l'Etat défendeur est
en droit de présumer que lesdites forces de l'ordre s'acquitteront de
leur devoir de protection du requérant contre tout acte criminel commis
par des individus dans son pays.
Il n'incombe pas à l'Etat qui renvoie l'intéressé dans son pays
d'origine de veiller à ce que les forces de l'ordre de ce pays lui
assurent une protection efficace, mais à l'Etat dont dépendent lesdites
forces de l'ordre ; il en va de même pour tout risque qui en
découlerait. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y ait un lien de
causalité entre l'expulsion d'une personne dans son pays d'origine et
les risques d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, lorsque
ceux-ci sont dus à l'inefficacité des forces de l'ordre de ce pays.
Dès lors, je ne puis conclure à la violation de l'article 3 de
la Convention par l'Etat défendeur du fait de l'expulsion du requérant.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. K. HERNDL
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. E. BUSUTTIL, A. WEITZEL,
D. SVÁBY, G. RESS, A. PERENIC, C. BÎRSAN
1. Je regrette ne pas pouvoir me rallier à l'avis de la Commission
suivant lequel l'expulsion de M. H.L.R vers la Colombie constituerait
une violation de l'article 3 de la Convention. A mon avis, la
conclusion que la Commission a adoptée à la majorité tend à élargir le
champ d'application de la Convention d'une manière difficilement
conciliable avec les principes fondamentaux de la Convention.
I. Non-imputabilité du risque à une autorité publique
2. Il n'est pas contesté que le risque invoqué par le requérant -
à savoir le risque d'être malmené après son retour en Colombie par des
trafiquants de drogue, notamment par celui ou ceux qu'il avait dénoncés
lors de son interrogatoire par la police française - ne serait pas le
fait d'une autorité publique. Ce que le requérant craint, c'est d'être
exposé à des activités criminelles de la part de personnes privées. Or,
comme le souligne le Gouvernement défendeur dans ses observations, si
le requérant prétend courir le risque de représailles de la part de
trafiquants de drogue, ce risque est aussi important en France qu'en
Colombie. Il est d'ailleurs admis que le requérant lui-même a fait
partie du réseau des narco-trafiquants et qu'il a participé à des
activités criminelles.
3. D'ailleurs les précédents que la Commission invoque dans son
rapport (cf. par. 41, notamment l'affaire Altun, No. 10308/83) ne sont
pas de nature à démontrer que dans le passé la Commission dans des
affaires concernant "l'expulsion/l'application de l'article 3" ait
réellement pris en considération l'éventuel comportement d'individus
criminels ou de groupes criminels dans le pays d'accueil pour justifier
l'application de l'article 3. L'affaire Altun (No. 10308/83, D.R. 36
p. 209 ss.) invoqué par la Commission concerne l'éventualité que le
requérant soit poursuivi en justice dans son pays d'origine. Ce qui
était en jeu était donc le comportement des autorités publiques. Il en
va de même pour les affaires Agee c/ Royaume-Uni (No. 7729/76, D.R. 7
p. 164), McQuiston et al. c/ Royaume-Uni (No. 11208/84, D.R. 46 p. 182)
et Y. et al. c/ Suisse (No. 12102/86, D.R. 47 P. 286). Dans toutes ces
affaires étaient en jeu des agissements d'autorités étatiques et non
pas ceux d'individus privés (criminels de droit commun).
4. La jurisprudence de la Cour semble nettement confirmer cette
thèse. Dans les affaires Cruz Varas, Viljayanathan, Vilvarajah (cités
au par. 39 du rapport) mais aussi dans l'affaire Soering, les autorités
publiques des Etats respectifs d'accueil étaient mises en cause. Dans
l'affaire Cruz Varas notamment, la Commission elle-même avait relevé
que le requérant a été torturé par "les autorités ou par des individus
pouvant engager la responsabilité du Gouvernement", et la question qui
se posait était celle de savoir si une telle situation pouvait se
reproduire après le retour du requérant dans son pays. Dans l'affaire
Vilvarajah, les requérants prétendaient qu'en cas de renvoi dans leur
pays, ils seraient exposés à des actions de la part des forces de
sécurité vu la situation générale de violence existant dans le pays.
On voit donc mal comment ces affaires peuvent être invoquées dans la
présente où il s'agit d'activités criminelles qui sont le fait de
personnes privées.
5. Il est vrai qu'à plusieurs reprises dans le passé, la Commission
s'est référée dans le contexte "l'expulsion/l'application de
l'article 3" à un danger ne provenant pas d'autorités de l'Etat qui
devait recevoir l'intéressé. Il s'agit notamment des affaires X.
C/Royaume-Uni (No. 8581/79, D.R. 29 p. 48) et X. c/ Allemagne
(No. 7216/75, D.R. 5 p. 137). Pourtant, dans ces cas, la Commission a
clairement indiqué qu'il n'était pas nécessaire de "décider de la
question de savoir si la Commission, en examinant une affaire de ce
genre sous l'angle de l'article 3, peut tenir compte d'un prétendu
danger provenant non pas d'autorités publiques, mais de groupements
autonomes" car le requérant n'avait produit aucun élément à l'appui de
sa thèse. Par conséquent, le requérant fut débouté par la Commission.
6. La Commission ne s'est donc aucunement prononcée en faveur de la
thèse selon laquelle le comportement de "groupes autonomes" devrait
être pris en considération dans l'application de l'article 3.
D'ailleurs, les "groupes autonomes" visés dans ces deux dernières
affaires étaient des groupements agissant sur le plan politique (un
"commando palestinien", le "THKO", un parti d'action nationaliste
d'extrême gauche). En l'absence de précédent valable, la simple
possibilité qu'un requérant soit victime d'un crime de droit commun,
par vengeance ou non, dans le pays d'accueil, son pays natal, ne peut
pas justifier l'application de l'article 3.
II. L'obligation de protéger le droit à la vie
7. On peut se demander si l'expulsion du requérant vers la Colombie
serait de nature à mettre en danger sa vie du fait que, dans ce pays,
il ne bénéficierait pas d'une protection adéquate, par les autorités,
contre des attentats à sa vie. Cependant, le requérant lui-même n'a pas
fait valoir qu'en Colombie il ne pourrait pas jouir de la même
protection par les autorités que les autres concitoyens. Certes, il y
a de la violence dans ce pays. Le requérant se réfère à cet égard entre
autres au fait que le président du pays lui-même a été la cible d'un
attentat par des tueurs vraisemblablement à la solde des narco-
trafiquants. Mais une situation de violence générale régnant dans le
pays d'accueil n'est pas à elle seule de nature à entraîner, en cas
d'expulsion, une violation de l'article 2 ou, le cas échéant, de
l'article 3 de la Convention. Dans l'affaire Vilvarajah, la Cour a
affirmé que:
"les preuves fournies ... quant ... au contexte général à Sri
Lanka n'établissent pas que la situation personnelle des
intéressés fut pire que celles de la généralité des membres de
la communauté tamoule ... La conjoncture restant instable, ils
se trouvaient devant un certain risque de détention ou de mauvais
traitements qui s'était apparemment déjà réalisé pour certains
d'entre eux par le passé. Toutefois, en de telles circonstances,
une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en
soi une infraction à l'article 3" (Vilvarajah et autres
c/ Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A, No. 215, p. 37
par. 111).
8. En outre, dans son rapport la Commission n'a pas établi les
critères qui ont déterminé son avis portant sur la volonté et la
faculté des autorités colombiennes d'accorder une protection réelle au
requérant. La Commission souligne elle-même (par. 46) que pour
apprécier l'existence d'un risque prohibé par l'article 3, il faut
appliquer des critères rigoureux eu égard au caractère absolu de cette
disposition. A cet égard, la Commission rappelle que seule entre en
considération l'existence d'un danger objectif, notamment la nature
d'un régime politique dans l'Etat vers lequel l'intéressé est
susceptible d'être renvoyé ou une situation spécifique existant dans
cet Etat. Cela dit, la Commission se borne à constater que "compte tenu
de la situation spécifique qui règne en Colombie au plan du trafic de
stupéfiants, situation reflétée dans le rapport 1995 d'Amnesty
International ... et compte tenu de la situation extrêmement délicate
dans laquelle se trouve le Gouvernement colombien en lutte contre le
danger que représente sur son sol l'existence d'organisations
criminelles puissantes et structurées, il apparaît plus que
vraisemblable que le requérant ne pourra pas recevoir de ses autorités
une protection adéquate" (par. 47).
9. Bien que le rapport d'Amnesty International fasse état d'une
situation générale de violence en Colombie, ce rapport se réfère
exclusivement aux actes respectifs des forces de sécurité et de la
guérilla. Sur quatre pages, les organisations de trafiquants de drogue
sont mentionnées une seule fois et ceci dans le contexte suivant : "Des
centaines de jeunes ont également été tués à Cali et Medellin. Nombre
de victimes avaient participé à des initiatives locales mises en place
par le gouvernement pour désarmer et réinsérer les membres de bandes
d'adolescents ou de milices urbaines. Ces meurtres ont été attribués
aux escadrons de la mort soutenus par la police, mais également à des
bandes rivales et à des organisations de trafiquants de drogue".
Peut-on vraiment déduire de ce rapport que l'Etat colombien ne serait
pas désireux et capable d'accorder à ses ressortissants, même s'ils
sont menacés par des narco-trafiquants, une protection appropriées ?
III. Manque de preuves concrètes
10. Selon la pratique des organes de la Convention, un requérant doit
soumettre des preuves pour étayer ses allégations. C'est ainsi que dans
l'affaire Y. c/ Suisse (No. 12102/86), la Commission a établi que les
allégations du requérant n'étaient pas étayées par un commencement de
preuve convaincant.
11. Or comme le souligne le Gouvernement défendeur dans ses
observations, les éléments produits par le requérant ne sont pas de
nature à étayer ses allégations. Certes le requérant se trouve dans une
situation délicate où des actes de vengeance ne peuvent pas être
exclus, mais sa situation n'est pas fondamentalement différente de
celle de beaucoup d'autres personnes qu'ils aient ou non coopéré avec
les autorités judiciaires. Il suffit de se référer une fois de plus à
l'affaire Vilvarajah.
12. Au regard de cette situation, il paraît difficile d'imposer au
Gouvernement défendeur, même implicitement, l'obligation de ne pas
procéder à l'expulsion d'un individu condamné par la justice à cinq ans
de prison avec interdiction définitive du territoire national fixée
dans le jugement même.
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